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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ppp <10 000 fond, 2 févr. 2026, n° 25/00940 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00940 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d,'[Localité 1]
(Site Coubertin)
N° RG 25/00940 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H6QZ
JUGEMENT du
02 Février 2026
Minute n° 26/00136
S.A.R.L. 2PMB
C/
,
[S], [M]
Le
Copie conforme
+ copie exécutoire
— Me DESNOIX
Copie conforme
— Me GODEAU
— Mme, [M]
Copie dossier
JUGEMENT
____________________________________________________________
Rendu par mise à disposition au Greffe du Tribunal judiciaire d’ANGERS, le 02 Février 2026
après débats à l’audience du 08 Décembre 2025, présidée par Noémie LEMAY, Juge au tribunal judiciaire, assistée de Laurence GONTIER, Greffier
conformément à l’information préalablement donnée à l’issue des débats, en application des dispositions de l’article 450 (2ème alinéa) du Code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR
S.A.R.L. 2PMB devenue SAS BELFOR DECONTAMINATION
demeurant :, [Adresse 1],
[Localité 2]
ayant pour avocat plaidant Maître Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, substitué par Maître François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat postulant Maître Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS, substituée par Maître François-Xavier RADUCANOU, avocat au barreau de TOURS
ET :
DÉFENDEUR
Madame, [S], [M]
demeurant :, [Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 3]
comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 19 juillet 2021 envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception retourné signé, la SARL 2PMB a mis Mme, [S], [M] en demeure de lui régler la somme de 2.849 euros TTC suivant facture n°2PFA200022 du 25 février 2020.
En l’absence de paiement, la SARL 2PMB a fait assigner Mme, [M] devant le tribunal judiciaire de Saumur afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 2.849 euros TTC.
Par jugement du 25 avril 2022, le tribunal judiciaire de Saumur a déclaré les demandes de la SARL 2PMB irrecevables sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile qui impose une tentative de résolution amiable pour certains litiges et notamment les litiges dont le montant n’excède pas 5.000 euros et a condamné la société aux dépens de l’instance.
La SARL 2PMB s’est pourvue en cassation et, par arrêt n°391 F-D rendu le 30 avril 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a annulé la décision précitée du 25 avril 2022 au motif que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile n’étaient pas applicables au litige en raison des règles d’application de la loi dans le temps.
En application des dispositions de l’article 1032 du code de procédure civile, la société 2PMB a saisi le tribunal judiciaire d’Angers, juridiction de renvoi, par conclusions récapitulatives reçues au Greffe le 22 septembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 octobre 2025, renvoyée à l’audience du 8 décembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette date, la SARL 2PMB, représentée par son Conseil, reprend ses dernières conclusions et demande au tribunal de :
Condamner Mme, [M] à lui régler la somme de 2.849 euros au titre de la facture 2PFA2000022 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 juillet 2021,Condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive,Condamner Mme, [M] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Mme, [M] aux dépens,Débouter Mme, [M] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires. Au soutien de sa demande principale en paiement, la SARL 2PMB expose avoir réalisé des travaux d’urgence au domicile de Mme, [M] sur demande de l’expert d’assurance de cette dernière et produit en ce sens un devis 2P200020 non signé daté du 21 février 2020 d’un montant de 2.849 euros TTC, un courriel daté du 25 février 2020 émis par la société ELEX, un bon de commande non signé daté du 25 février 2020 confirmant à la société 2PMB la commande conformément au devis 2P2000020 et un acte de délégation non signé daté du 25 février 2020 autorisant la SARL 2PMB à percevoir ses prestations auprès de la compagnie d’assurance MACIF. Elle soutient, sur la base de la facture émise par la SARL 2PMB le 25.02.2020 que Mme, [M] est redevable de cette somme, les travaux ayant été réalisés.
Elle expose en outre que Mme, [M] est redevable de la somme de 2.849 euros depuis plus de six ans et s’estime dès lors fondée à demander sa condamnation à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de la résistance abusive, outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme, [S], [M], comparant non assistée, explique avoir déclaré un sinistre auprès de son assurance, la MACIF, puis auprès de la société ELEX, expert de la l’assureur, qui avait alors préconisé de sécuriser la cheminée compte tenu du risque d’incendie. Elle ajoute qu’elle pensait que le coût total des travaux conservatoires et d’urgence étaient pris en charge par son assureur, que la MACIF ne lui avait pas expliqué qu’elle devrait s’acquitter du montant des travaux. Elle se dit prête à s’acquitter du montant du et dit avoir préparé un chèque.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2026.
Autorisée par la présidente à transmettre une note en délibéré, la SARL 2PMB a transmis le justificatif de la communisation de ses précédentes conclusions à la défenderesse et les justificatifs nécessaires à l’identification de la société 2PMB devenue la SAS BELFOR (France) DECONTAMINATION.
MOTIVATION
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1359 du code civil dispose quant à lui que l’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.
L’article 1383-2 du même code dispose enfin que l’aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté. Il fait foi contre celui qui l’a fait. Il ne peut être divisé contre son auteur. Il est irrévocable, sauf en cas d’erreur de fait.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la SARL 2PMB a réalisé des mesures conservatoires et d’urgence pour un montant de 2.849 euros TTC suivant facture du 25 février 2020 au niveau de la cheminée et du pignon de la maison d’habitation occupée par Mme, [M] à, [Adresse 4], [Localité 4], [Adresse 5] après que cette dernière ait déclaré, auprès de son assureur, un sinistre (incendie) survenu le 30 janvier 2020.
Il revient dès lors au demandeur de rapporter la preuve de l’existence du contrat et ce, par écrit, compte tenu du montant des travaux réalisés, sauf à retenir l’existence d’un aveu judiciaire.
Au soutien de sa demande en paiement, la SARL 2PMB produit des documents (devis, courriel d’acceptation, bon de commande et acte de délégation) non complétés et non signés par l’assurée, ces éléments étant insuffisants à rapporter la preuve de l’existence d’un contrat entre la SARL 2PMB d’une part et Mme, [M] d’autre part.
Toutefois, Mme, [M] a reconnu à l’audience le principe et le montant de la dette, déclarant notamment avoir déjà rempli un chèque d’un montant de 2.849 euros à remettre à la partie adverse, ses déclarations devant s’analyser en un aveu judiciaire.
Il convient de la condamner à payer à la SARL 2PMB devenue la SAS BELFOR (France) DECONTAMINATION la somme de 2.849 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de réception du courrier de mise en demeure en date du 19 juillet 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
Si la SARL 2PMB devenue la SAS BELFOR (France) DECONTAMINATION sollicite la somme de 500 euros au titre de la résistance abusive de la défenderesse, elle ne rapporte pas la preuve du préjudice allégué résultant, selon elle, des conséquences comptables pour la société découlant de l’absence de règlement.
Elle verra dès lors sa demande rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme, [M], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Mme, [M], condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à la SARL 2PMB devenue la SAS BELFOR (France) DECONTAMINATION une somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, alinéa 1er du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Mme, [S], [M] à payer à la SARL 2PMB devenue la SAS BELFOR (France) DECONTAMINATION la somme de 2.849 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, date de réception du courrier de mise en demeure daté du 19 juillet 2021 ;
DÉBOUTE la SARL 2PMB de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme, [S], [M] à payer à la SARL 2PMB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme, [S], [M] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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