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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 18 nov. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z37E
Jugement du 18 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01818 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z37E
N° de MINUTE : 25/02594
DEMANDEUR
Société [8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me MICHAEL RUIMY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309
DEFENDEUR
CPAM DE LA COTE D’OR
Pôle RCT de la Côte d’Or
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Septembre 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame Dominique RELAV, Greffier.
A défaut de conciliation à l’audience du 30 septembre 2025, l’affaire a été plaidée, le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me MICHAEL RUIMY
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [E], salarié de la société par actions simplifiée [8], en qualité d’agent de sécurité, a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 19 janvier 2021.
Les circonstances de l’accident du travail décrites dans la déclaration établie par l’employeur le 21 janvier 2021 et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Côte-d’Or, sont les suivantes :
« – Activité de la victime lors de l’accident : agent de sécurité
— Nature de l’accident : en essayant d’interpeller un voleur qu’aurait reconnu Monsieur [E] [W], il serait tombé et se serait plaint de douleurs aux membres inférieur. Il boutait après la chute. La police serait arrivée sur les lieux et il y aurait eu un dépôt de plainte.
— Objet dont le contact a blessé la victime : aucun
— Siège des lésions :
— Nature des lésions : douleur, gonflement ".
Le certificat médical initial, établi le 20 janvier 2021 constate une " gonamgie gauche + douleur région adducteur gauche " et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2021.
La CPAM de la Côte-d’Or a pris en charge l’accident de M. [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par lettre de son conseil du 4 mars 2024, la société [8] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contester l’opposabilité et l’imputabilité de l’ensemble des arrêts et soins prescrits à son salarié.
Par décision du 24 juin 2024, la CMRA déclaré inopposables à l’employeur les arrêts de travail prescrits au-delà du 30 juillet 2021.
Par requête reçue au greffe le 6 août 2024, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux mêmes fins.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 mars 2025, puis renvoyée à celle du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions reçues au greffe le 25 septembre 2025 et oralement soutenues à l’audience, la société [8], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— A titre liminaire, infirmer la décision rendue par la commission médicale de recours amiable ;
— A titre principal, prendre acte de l’avis rendu par son médecin consultant, en conséquence juger que l’ensemble des arrêts et soins pris en charge par la CPAM au titre de l’accident du 20 avril 2021 de M. [E] lui sont inopposables et ordonner l’exécution provisoire ;
— A titre subsidiaire, avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire ; dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l’égalité des armes entre les parties dans le procès, ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [E] par la CPAM au docteur [V], son médecin consultant, conformément aux dispositions des articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM ou, dans le cas où l’avance des frais d’expertise seront mis à sa charge, autoriser que le dépôt de consignation des frais d’expertise soit réalisé par l’intermédiaire de son conseil. Dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, juger ces arrêts inopposables à son égard et condamner la CPAM aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société [8] se prévaut de la note médicale du docteur [V], son médecin consultant.
Par un courrier du 11 septembre 2025, reçu au greffe le 16 septembre 2025, la CPAM de la Côte-d’Or, représentée par son conseil, sollicite une dispense de comparution et la confirmation pure et simple de l’avis de la commission médicale de recours amiable
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale, « la procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président ».
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution et justifie avoir adressé à la société demanderesse son courrier du 11 septembre 2025 valant conclusions.
Le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur les demandes d’inopposabilité et d’expertise
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime. Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire, soit celle de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
Cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d’expertise qui ne peut être ordonnée que si l’employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l’existence d’une cause distincte de l’accident professionnel et qui serait à l’origine exclusive des prescriptions litigieuses. La simple absence de continuité des symptômes et soins est insuffisante pour écarter la présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts. De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Aux termes de l’article R. 142-16 du même code, « la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée. »
En application de ces dispositions, il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation des éléments de preuve produits. Il peut à cet égard ordonner une expertise s’il l’estime nécessaire.
L’expertise judiciaire ne doit pas permettre de pallier la carence probatoire d’une partie.
De simples doutes fondés sur la longueur de l’arrêt de travail ne sont pas de nature à étayer les prétentions de l’employeur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 20 janvier 2021 prescrit un arrêt de travail jusqu’au 25 janvier 2021.
Par conséquent, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail s’applique jusqu’à la date de guérison.
Pour renverser cette présomption, l’employeur doit ainsi établir que les arrêts et soins contestés sont exclusivement imputables à un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou d’une cause postérieure totalement étrangère au travail de l’assuré.
La société [8] se prévaut de la note médicale de son médecin conseil pour soutenir que les arrêts prescrits à son salarié au-delà du 20 avril 2021ne sont pas imputables à l’accident du 19 janvier 2021.
Dans son avis du 14 juin 2024, le docteur [V] indique :
« Monsieur [E] [L], âgé de 47 ans lors des faits, aux antécédents de ligamentoplastie du LCA gauche, déclare avoir été victime d’un AT le 19/01/2021 responsable d’un traumatisme du genou gauche. Il a bénéficié initialement d’une prise en charge médicale puis dans le cadre d’une rechute, d’une intervention chirurgicale pour pose de prothèse totale de genou.
On peut discuter ces éléments de la façon suivante :
— Je constate que l’intégralité des pièces ne m’a pas été transmise et il existe des discontinuités de soins et de symptômes notamment entre le 25/01/2021 et le 08/02/2021, le 28/02/2021 et le 09/03/2021, le 30/04/2021 et le 21/06/2021, le 30/07/2021 et le 13/08/2021. En effet, durant ces périodes, aucun certificat ne semble couvrir ces périodes.
— Il est important de noter que le salarié présente· un état pathologique antérieur, majeur, dégénératif de ce genou gauche, avec une chondropathie fémoro-tibiale du compartiment interne très évolué avec ulcération cartilagineuse. Il n’est pas étonnant dans ce contexte non seulement de chirurgie ancienne et de chondropathie, qu’il existe une atteinte du ménisque interne. Je rappellerais, d’après la littérature, qu’une atteinte, notamment dans ce contexte du ménisque interne, est purement dégénérative et non traumatique.
— De plus, il s’agit là d’une nouvelle lésion qui ne semble pas avoir été instruite comme telle par la CPAM.
— Il existe donc une pathologie étrangère à l’activité professionnelle et à l’AT qui ne peut bénéficier de la présomption d’imputabilité. Il est indiqué que la gonarthrose a été refusée en date du 20/04/2021. A cette date, et s’il était indiqué cette gonarthrose, c’est que la symptomatologie était en lien et non d’origine post-traumatique.
— Dans les suites, et l’indication de prothèse totale de genou n’est pas liée au problème de ménisque interne mais bien à l’arthrose très évoluée. Dans ce contexte, l 'AT du 19/01/2021 n’est responsable que d’une simple contusion du genou gauche. Il existe un état pathologique antérieur majeur, dégénératif, tant arthrosique, que méniscopathique. Les arrêts de travail imputables s’étendent donc du 20/01/2021 au 20/04/2021, date à laquelle est mis en avant cette gonarthrose gauche non imputable. Au-delà, l’atteinte dégénérative explique à elle seule la prise en charge. "
Si l’employeur met en évidence un état antérieur arthrosique au genou gauche du salarié, aucun des documents retranscrits dans sa note ne fait mention de la date du 20 avril 2021 et l’avis de la CMRA qui retient que postérieurement au 30 juillet 2021 les arrêts de travail et soins prescrits à M. [E] sont inopposables à l’employeur, n’est pas étayé.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise médicale.
Sur l’avance des frais d’expertise
En application des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, il appartient au juge de déterminer la partie qui consignera la provision à valoir sur les frais d’expertise.
En l’espèce, la provision sur les frais de l’expertise sera avancée par l’employeur qui formule la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes, les dépens et l’exécution provisoire
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
Désigne pour y procéder :
Docteur [G] [R] ,
demeurant [Adresse 4]
Tél: [XXXXXXXX01]
Courriel: [Courriel 9]
Dit que l’expert doit retourner sans délai au service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny le coupon réponse par lequel il déclare accepter ou non ladite mission ;
Donne mission à l’expert de :
1. Prendre connaissance du dossier médical de M. [W] [E] conservé par le service médical de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine et Marne, et notamment le rapport médical du praticien-conseil ainsi que celui de la commission médicale de recours amiable, s’ils existent, ou encore ceux transmis par le médecin désigné par l’employeur,
2. Se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents utiles à sa mission, et notamment le dossier médical de M. [W] [E], même éventuellement détenus par des tiers, médecins, établissements hospitaliers, organismes sociaux,
3. Entendre tous sachants et notamment, en tant que de besoin, les praticiens ayant soigné l’intéressé,
4. Dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits à M. [W] [E] au titre de l’accident du 19 janvier 2021 résulte d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature,
5. En cas de réponse positive à la question précédente, déterminer les arrêts de travail et soins exclusivement imputables à cet état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou à cette cause postérieure totalement étrangère,
6. Faire toute observation utile et nécessaire à la résolution du litige ;
Fixe à la somme de 800 euros (huit cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Bobigny, au plus tard le 30 décembre 2025 par la société par actions simplifiée [8] ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rappelle qu’en application de l’article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie doit transmettre au médecin expert par le biais du service médical l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du premier alinéa de l’article L. 142-10 du même code ayant fondé sa décision ;
Dit qu’il appartient aux parties de communiquer à l’expert toutes pièces qu’il jugera utile à son expertise ;
Rappelle que l’expert doit aviser le praticien-conseil du service médical de la caisse primaire d’assurance maladie et le médecin mandaté par l’employeur de la date à laquelle il débutera ses opérations d’expertise ;
Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix pour remplir sa mission ;
Désigne le magistrat coordonnateur du service du contentieux social pour suivre les opérations d’expertise ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu’il adressera au greffe du service du contentieux social du présent tribunal dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et au plus tard le 18 février 2025 ;
Dit que le greffe transmettra copie du rapport au service du contrôle médical de la caisse primaire d’assurance maladie ainsi qu’au médecin désigné par l’employeur ;
Renvoie l’affaire à l’audience du mardi 10 mars 2026, à 9 heures, salle d’audience G,
Service du Contentieux Social
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 6]
Dit que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ;
Dit que les parties devront s’adresser dès notification du rapport d’expertise leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ;
Réserve les autres demandes et les dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification,
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Dominique RELAV Cédric BRIEND
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