Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 14 mars 2025, n° 24/07396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/07396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIE
N° MINUTE :
2-2025
JUGEMENT
rendu le vendredi 14 mars 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [W], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 07 janvier 2025
délibéré le 14 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 14 mars 2025 par Anne BRON, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 14 mars 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/07396 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5RIE
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 15 février 2014, Monsieur [S] [W] a ouvert un compte de dépôt n°10278 02271 000200813 auprès de la société LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, la société LE CREDIT MUTUEL DE PAU REPUBLIQUE a fait assigner Monsieur [S] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
5561,78 euros au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2022,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, à laquelle la société demanderesse, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La forclusion, et les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels (absence des mentions obligatoires dans la convention, défaut d’information régulière sur le taux débiteur et les frais applicables, défaut d’information suite au dépassement du découvert au delà d’un mois, découvert en compte pendant plus de 3 mois sans présentation d’une offre préalable de crédit) et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que la demanderesse ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à personne, Monsieur [S] [W] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93 du Code de la consommation.
En application de l’article L312-93, « Lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par les dispositions du présent chapitre. »
Ainsi, pour un compte de dépôt, le dépassement de l’autorisation de découvert tacite, à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le dépassement du découvert, constitue le point de départ du délai de forclusion.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte versé au débat que le compte est resté débiteur à compter du 28 février 2022.
Ainsi, l’assignation a été délivrée plus deux ans à l’issue du délai de 3 mois susvisé.
En conséquence, l’action est forclose et l’action de la société LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE est donc irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens et sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE irrecevable l’action en paiement diligentée par la société LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE à l’encontre de Monsieur [S] [W],
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
REJETTE la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3] REPUBLIQUE aux dépens.
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 14 mars 2025.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Menuiserie ·
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Peinture ·
- Immobilier ·
- Marches ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Sociétés
- Veuve ·
- Personne âgée ·
- Solidarité ·
- Sécurité sociale ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Validité ·
- Midi-pyrénées ·
- Assesseur ·
- Mutualité sociale
- Sociétés ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Saisie des rémunérations ·
- Ordonnance ·
- Protocole d'accord ·
- Accord transactionnel ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Procédure participative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Personnes ·
- Détention ·
- État ·
- Empoisonnement
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Formulaire
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Pierre ·
- Commune ·
- Mesure d'instruction ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Dépôt ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Provision ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Public ·
- Clause resolutoire ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Rhône-alpes ·
- Accord ·
- Urssaf ·
- Partie ·
- Montant ·
- Contrainte ·
- Courrier ·
- Modalité de paiement
- Résiliation ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Surendettement ·
- Effacement ·
- Clause ·
- Locataire ·
- Rétablissement personnel ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble ·
- Personnes ·
- Santé publique ·
- Réintégration
- Parents ·
- Algérie ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Entretien ·
- Divorce ·
- Saisie ·
- Pensions alimentaires
- Bail commercial ·
- Précaire ·
- Indemnité d'éviction ·
- Requalification ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Concession ·
- Parking ·
- Prescription biennale ·
- Indemnité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.