Tribunal Judiciaire de Nancy, Pole civil section 1, 24 juin 2025, n° 25/00779
TJ Nancy 24 juin 2025
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CA Nancy 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Prescription de l'action

    La cour a jugé que le point de départ de la prescription est la date de conclusion de la convention, soit le 29 janvier 2016, et que l'action est donc irrecevable comme prescrite.

  • Rejeté
    Absence de bail commercial

    La cour a constaté que la convention d'occupation précaire ne conférait pas de droits au titre d'un bail commercial, rendant la demande d'indemnité d'éviction irrecevable.

  • Accepté
    Résiliation de la convention d'occupation précaire

    La cour a constaté la résiliation de la convention et a ordonné l'expulsion de l'E.U.R.L. CHEZ [F] en conséquence.

  • Accepté
    Indemnité d'occupation due

    La cour a jugé que l'E.U.R.L. CHEZ [F] devait payer une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a condamné l'E.U.R.L. CHEZ [F] aux dépens, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a jugé équitable de condamner l'E.U.R.L. CHEZ [F] à payer des frais irrépétibles à la S.A.S. VANDIS.

Résumé par Doctrine IA

L'EURL CHEZ [F] demandait la requalification d'une convention d'occupation précaire en bail commercial et le paiement d'une indemnité d'éviction de 135.000 €. Elle soutenait que la convention, signée en 2016, dissimulait une fraude visant à échapper au statut des baux commerciaux.

La SAS VANDIS réclamait la constatation de la résiliation de la convention et l'expulsion de l'EURL CHEZ [F]. Elle arguait que l'action de la demanderesse était prescrite, la convention étant claire et justifiant son caractère précaire.

Le tribunal a déclaré la demande de requalification en bail commercial et les demandes subséquentes de l'EURL CHEZ [F] irrecevables car prescrites. Il a constaté la résiliation de la convention d'occupation précaire, ordonné l'expulsion de l'EURL CHEZ [F] et condamné cette dernière à payer une indemnité d'occupation et les dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Nancy, pole civil sect. 1, 24 juin 2025, n° 25/00779
Numéro(s) : 25/00779
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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