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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 4 juin 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 5]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
04 Juin 2025
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXQC
Minute n° : 25/133
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quatre Juin deux mil vingt cinq,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 6] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 8] [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [W], sous curatelle renforcée
né le 10 Juillet 1986 à [Localité 9]
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM, représenté par Mme [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Présent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 04 Juin 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [I] [W] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 23 avril 2024. Le Juge a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète le 04 décembre 2024, infirmé par arrêt de la Cour d’appel le 19 décembre 2024 qui a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Par requête du 02 juin 2025, le Préfet de l’Orne, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [P] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, son curateur, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 04 juin 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [I] [W], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [W] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet de la Sarthe, et ce, à compter du 23 avril 2021.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Ces soins peuvent prendre la forme d’une hospitalisation complète lorsqu’ils requièrent une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient.
En l’espèce, M. [W], absent et représenté par un avocat, n’a pas demandé la mainlevée de la mesure.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [W] a été motivée initialement par une décompensation délirante et une prise en charge difficile du fait de menaces de mort répétitives. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que le patient, suivi depuis plusieurs années pour des troubles du comportement favorisés par un syndrome délirant d’évolution chronique, et qui est en fugue depuis le 6 octobre 2024, doit pouvoir être réintégré sous le régime des soins sans consentement.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [W] souffre de troubles imposant des soins assortis d’une surveillance médicale constante, lesquels troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. L’hospitalisation complète de M. [W] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Cette hospitalisation sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [I] [W] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 04 Juin 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [I] [W]),
Reçu copie le 04 Juin 2025
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Reçu copie le 04 Juin 2025
Le curateur (Organisme SMPM),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 04 Juin 2025
Le greffier,
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