Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 22 avr. 2025, n° 25/00531 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00531 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF ASSURANCES c/ CAISSE RÉGIONALE D' ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RH<unk>NE-ALPES AUVERGNE, son syndic en exercice, Syndicat de Copropriétaires de l' Immeuble du [ Adresse 2 ] à [ Localité 10 ] |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 22 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00531 – N° Portalis DB2H-W-B7J-[Immatriculation 7]
AFFAIRE : SA MAAF ASSURANCES/ SDC de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 10], CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSE
SA MAAF ASSURANCES
Prise en qualité d’assureur de Monsieur et Madame [D]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Syndicat de Copropriétaires de l’Immeuble du [Adresse 2] à [Localité 10] Représenté par son syndic en exercice, la SARL ASSISTANCE ET GESTION IMMOBILIERE SYNDIC (AGIS)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Nicolas PAU de la SELARL OCTOPUS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DÉNOMMÉE GROUPAMA RHÔNE-ALPES AUVERGNE
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 08 Avril 2025 – Délibéré au 22 Avril 2025
Notification le
à :
Maître [G] [Y] de la SELARL CVS – 215 (expédition)
Maître [P] [U] de la SELARL OCTOPUS AVOCATS – 452 (expédition)
Maître [J] [C] de la SELAS [Z] [N] – [S] & ASSOCIES – 1574 (expédition)
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [D] a fait assigner en référé
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] ;
aux fins de voir désigner un expert.
L’assignation a été enrôlée le 24 mars 2025.
A l’audience du 08 avril 2025, le juge a relevé d’office la caducité des assignations, tirée des dispositions de l’article 754 du code de procédure civile.
Les parties ont été entendues en leurs observations.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 22 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité des assignations
L’article 754 du code de procédure civile énonce : « La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Il est rappelé que, lorsqu’un délai se calcule à rebours à partir d’un événement futur, c’est à dire en remontant le temps, il convient d’exclure du calcul non seulement le jour de l’événement avant lequel court le délai, de sorte que le nombre de jours est décompté à partir de la veille dudit événement, mais encore le dernier jour du délai en comptant à rebours, à défaut de quoi il serait amputé d’un jour (Civ. 2, 06 mars 1985, 85-60.086 et 85-60.169 ; Civ. 2, 20 octobre 2005, 04-10.138 ; Civ. 2, 13 mars 2008, 07-16.775 ; Com., 14 mars 2018, 16-26.996).
Il s’ensuit que, pour la remise au greffe de l’assignation, telle que prévue par l’article 754 du code de procédure civile, le délai de quinze jours doit être écoulé entre la date de remise de l’assignation et celle de l’audience, sans compter ni le jour du placement, ni celui de l’audience.
En l’espèce, il est constant que la date de l’audience a été communiquée à la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [D] plus de quinze jours avant la tenue de celle-ci, dès lors qu’au moins l’une des assignations a été signifiée le 21 mars 2025 pour l’audience du 08 avril 2025.
Il est par ailleurs établi que les assignations n’ont été remises au greffe que le 24 mars 2025, soit moins de quinze jours avant la date de l’audience du 08 avril 2025, qui avait été communiquée plus de quinze jours auparavant.
Par conséquent, il conviendra de constater la caducité des assignations.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [D], succombant à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoire et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la caducité des assignations signifiées le 21 mars 2025 à
le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4] [Localité 10] [Adresse 1]) ;
la société GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, en qualité d’assureur du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
CONDAMNONS la SA MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur des époux [D] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 10], le 22 avril 2025.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Interdiction ·
- Nom patronymique ·
- Prestations sociales ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Référé
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Date certaine ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Subrogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Audition ·
- Santé mentale ·
- Trouble mental ·
- Etablissement public ·
- Certificat médical ·
- Cliniques ·
- Santé publique ·
- Surveillance
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances ·
- Terme
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Jugement ·
- Intérêt ·
- Budget ·
- Assemblée générale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adjudication ·
- Eures ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Vente ·
- Enchère ·
- Exécution ·
- Cadastre ·
- Juge
- Préjudice ·
- Société d'assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Gauche ·
- Partie
- Licence ·
- Boisson ·
- Contrat de location ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Loyers impayés ·
- Bail commercial ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.