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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01128 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBDK
NAC : 30B
JUGEMENT CIVIL
DU 01 JUILLET 2025
DEMANDEUR
M. [S] [I]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR
M. [U] [P] , es qualité d’entrepreneur individuel
Immatriculé au RCS de St-Denis sous le n 423 952 911
domicilié : chez [Localité 9] PMU LE GAGNANT DU LOTO
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non représenté
Copie exécutoire délivrée le : 01.07.2025
CCC délivrée le :
à Maître Betty [Localité 14] de la SELARL BETTY [Localité 14]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Patricia BERTRAND, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 12 Mai 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 01 Juillet 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 01 Juillet 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Patricia BERTRAND, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
PROCÉDURE :
Par acte du 2 avril 2025, Monsieur [S] [I] a assigné Monsieur [U] [P] en qualité d’entrepreneur, devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-DENIS, au visa des articles 1103, 1224, 1231-1 du Code Civil, et L.145-41 du Code de Commerce aux fins de :
— CONSTATER la résiliation de plein droit du bail conclu le 18 novembre 2020 portant sur un local commercial situé [Adresse 5] par acquisition de la clause résolutoire ,
— ORDONNER à Monsieur [P] de restituer les clefs du local
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 10.075 € au titre des loyers impayés dus au titre du bail commercial ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation de 325 € .
— PRONONCER la résiliation du contrat de location d’une licence de débit de boissons de catégorie IV, signée le 18 novembre 2020;
— CONDAMNER Monsieur [P] à payer la somme de 10.075 € au titre des loyers impayés dus au titre de la location de la licence,
— CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
— ASSORTIR les sommes dues des intérêts au taux légal ;
— CONDAMNER Monsieur [P] à lui payer la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais de commissaire de justice engagés.
Il expose que le locataire ne paye plus ses loyers commerciaux ni ceux dus au titre du contrat de location de la licence IV depuis le 1er aout 2022 et qu’il a abandonné les lieux sans restituer les clefs.
Cité selon un acte remis à domicile, Monsieur [P] n’a pas constitué d’avocat,
L’affaire appelée à l’audience de Conférence du 28 avril 2025 a été clôturée le même jour et le délibéré fixé au 1er juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si la partie défenderesse ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la régularité de l’assignation
Bien que cité selon une assignation remise à sa soeur , qui a accepté de prendre l’acte et qui a confirmé l’adresse de Monsieur [P], celui-ci n’a pas constitué avocat. Vu ces mentions , le tribunal s’estime valablement saisi.
Sur le bien fondé de l’action
Monsieur [I] produit plusieurs pièces qui établissent qu’il a signé, le novembre 2020, avec Monsieur [U] [P] un contrat de bail commercial portant sur un local commercial, sis [Adresse 6], d’une durée de 09 années entières à compter du 1er décembre 2020, moyennant un loyer mensuel de 325 euros.
Qu’il a également signé, le même jour, avec le défendeur, un contrat de location d’une licence de débit de boisson de IV ème catégorie, portant sur une licence d’exploitation de débit de boissons et spiritueux de quatrième catégorie dite de « Grande licence de plein exercice» servant à l’exploitation d’un bar, d’un snack ou d’un restaurant, d’une durée de 09 années à compter du 1er décembre 2020, moyennant une redevance mensuelle de 325 euros.
Que Monsieur [U] [P] a exploité dans ce local, à compter du 1er décembre 2020, une activité de débit de boissons avec licence IV, restauration rapide avec licence restaurant, tabac, presse, loto-PMU, commerce de fruits et légumes, épices et produits divers alimentaires .
Qu’il a fermé cet établissement, le 1er juillet 2022, pour ouvrir un nouvel établissement de débit de boissons avec licence IV, restauration rapide, tabac, presse, loto, PMU au [Adresse 2], à compter du 10 octobre 2022.
Qu’il a ainsi quitté le local commercial, le 1 er juillet 2022, sans délivrer de congé, sans respecter les modalités de résiliation des contrats et sans remettre les clés du local au bailleur.
Qu’il a également cessé de régler les loyers dus au titre du bail commercial et au titre du contrat de location de la licence IV.
Qu’en dépit d’une mise en demeure délivrée le 7 août 2023, de la signification d’un commandement de payer visant la clause résolutoire et de la délivrance d’une sommation de payer interpellative notifiée à Monsieur [U] [P] le 7 octobre 2024, ce dernier n’a pas contesté devoir les sommes dues mais a affirmé ne pas pouvoir les régler.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [P] ne respecte pas les obligations mises à sa charge par les deux contrats ; qu’ainsi, la demande de résolution du bail commercial et celle tendant au prononcé de la résiliation du contrat de location de la licence IV sont justifiées.
Le défendeur sera également condamné à payer au requérant la somme de 10.075 € au titre des impayés de loyers commerciaux, outre la somme de 325 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis depuis le prononcé du jugement jusqu’à la remise des clés du local.
L’expulsion du défendeur sera ordonnée ;
Il convient également de condamner Monsieur [P] à payer au requérant la somme de 10.075 €, arrêtée le 20 février 2025, due au titre des loyers impayés dus au titre de la location de la licence IV.
La résistance abusive et les agissements de Monsieur [P] ont causé un préjudice moral au bailleur qui sera justement réparé par l’octroi d’une somme de 2.000 €.
Monsieur [P] qui succombe, sera condamné aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation mais pas celui de la sommation interpellative , et sera tenu de verser à Monsieur [I] la somme de 2.500€ au titre de ses frais irrépétibles ;
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition;
CONSTATE la résiliation de plein droit du bail conclu le 18 novembre 2020 entre Monsieur [I] et Monsieur [P] portant sur le local commercial sis [Adresse 4] à [Localité 11] ,
ORDONNE l’expulsion de Monsieur [P] et de tous les occupants de son chef des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Adresse 10] [Localité 13] ,
DIT qu’au besoin, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion avec l’assistance d’un serrurier et de la [Localité 12] Publique par ses soins requis ;
CONDAMNE Monsieur [U] [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.075 €, arrêtée le 20 février 2025, due au titre des loyers commerciaux impayés ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [S] [I] la somme de 325 € par mois à titre d’indemnité d’occupation due depuis le 20 février 2025 jusqu’à remise des locaux vides de tous meubles, caractérisé par la remise effective des clés ;
PRONONCE la résiliation du contrat de location d’une licence de débit de boissons de catégorie IV, signé le 18 novembre 2020 entre Monsieur [I] et Monsieur [P] ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 10.075€ arrêtée le 20 février 2025 due au titre des loyers impayés au titre de la location de la licence,
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.000 € en réparation du préjudice moral subi ;
DIT que les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 02 avril 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [P] à payer à Monsieur [I] la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [P] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de commandement de payer et d’assignation.
La Greffière La Présidente
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