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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 30 sept. 2025, n° 23/00839 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00839 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 30 Septembre 2025
Minute n° :
Audience du : 27 juin 2025
Salarié : M. [Y] [P]
Requête n° : N° RG 23/00839 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X5CG
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
S.A.S. [11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparution
partie intervenante
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : [J] [W]
Assesseur collège salarié : [Z] [D]
Assistés lors des débats et du délibéré de : Isabelle BELACCHI, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
S.A.S. [11] ; [10] ; Société [13]
Me Xavier BONTOUX, vestiaire : 1134
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une lettre recommandée avec accusé de réception le 03/03/2023, la société [12] a formé un recours devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de LYON à l’encontre d’une décision de la [10], confirmée implicitement par la Commission Médicale de Recours Amiable, et qui attribue un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 10% au profit de Monsieur [Y] [P] en raison d’un accident du travail du 01/09/2020.
Le greffe de cette juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l’article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l’audience du 27/06/2025 après un premier renvoi à l’audience du 21/03/2025 pour communication du rapport d’évaluation des séquelles.
À cette date, en audience publique :
La société [12] a comparu, représentée par Me [T]. Elle conclut oralement à l’inopposabilité du taux fixé au vu de l’absence de transmission du rapport d’évaluation des séquelles au docteur [M], son médecin mandaté. Elle sollicite à titre subsidiaire une expertise médicale judiciaire.
La société [13], société utilisatrice, n’a pas comparu, ni sollicité de dispense.
La [10] n’a pas comparu et a sollicité une dispense de comparution reçue par mail le 26/06/2025. Elle sollicite, dans ce même mail, le rejet de la demande d’inopposabilité et la confirmation du taux d’IPP.
Puis, le tribunal s’est retiré et a délibéré de l’affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 30/09/2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d’office, l’exercice d’un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l’article 125 du NCPC et de l’article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l’incapacité permanente résultant d’accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce il ressort des pièces communiquées que l’employeur a bien contesté la décision de la [9] devant la [8] le 12/10/2022, réceptionné le 14/10/2022, laquelle n’a pas statué confirmant ainsi implicitement la décision notifiée par la caisse. Il a introduit son recours contentieux le 03/03/2023.
Le recours est par conséquent recevable.
Sur l’inopposabilité pour défaut de transmission du rapport d’évaluation des séquelles
En application de l’article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d’après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’article L. 142-6 du Code de la sécurité sociale dispose que :« Pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre de 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puissent lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification ».
Aux termes de l’article R 142-8-3 du même code : « Lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis du médecin mandaté par l’employeur à cet effet. Le secrétariat informe l’assuré ou le bénéficiaire de cette notification.
Lorsque le recours préalable est formé par l’assuré, le secrétariat de la commission lui notifie sans délai, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l’article L 142-6 accompagné de l’avis, sauf si cette notification a été effectuée avant l’introduction du recours.
Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l’article L. 142-6 accompagné de l’avis ou, si ces documents ont été notifiés avant l’introduction du recours, dans un délai de vingt jours à compter de l’introduction du recours, l’assuré ou le médecin mandaté par l’employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. »
Aux termes de l’article R 142-16-3, « le greffe demande par tous moyens, selon le cas à l’organisme de sécurité sociale, au président du conseil départemental ou la maison départementale des personnes handicapées, de transmettre à l’expert ou au consultant désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L 142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L 142-10 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L 142-10 ayant fondé sa décision.
Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l’employeur de la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle, lorsque ce dernier est partie à l’instance, de la décision désignant l’expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités. S’il n’a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l’organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur. Dans le même délai, l’organisme de sécurité sociale informe la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l’intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l’employeur. »
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que dès l’exercice d’un recours amiable, l’employeur a le droit de demander et d’obtenir la communication à son médecin conseil du rapport d’évaluation des séquelles.
Toutefois aucune sanction n’est prévue en cas de carence de la caisse dans le cadre de recours amiable.
Au stade du recours contentieux, dès lors qu’une mesure d’instruction est demandée par l’employeur, la communication du rapport d’évaluation des séquelles au médecin mandaté par l’employeur s’impose afin de lui garantir la possibilité de contester l’évaluation du taux d’incapacité d’un salarié lorsqu’il n’a pas pu l’obtenir dans le cadre d’un recours amiable.
En l’espèce, la [10] ne justifie pas avoir transmis le rapport d’évaluation des séquelles au médecin employeur désigné, le docteur [M], et n’est pas en mesure de fournir l’accusé de réception de cet envoi, la caisse ne fournissant aucune pièce, pas même la notification de la décision d’attribution du taux d’IPP.
Au surplus, le rapport d’évaluation des séquelles n’a pas été adressé au docteur [G] [C], médecin consultant, malgré un premier renvoi à cette fin lors de l’audience précédente du 21/03/2025.
En conséquence, en s’abstenant de communiquer le rapport d’évaluation des séquelles au médecin désigné par l’employeur, la [10] a privé l’employeur d’un débat contradictoire permettant l’effectivité de son recours et n’a pas permis à l’expert d’exécuter sa mission.
Dès lors, le taux d’IPP octroyé à Monsieur [Y] [P] sera déclaré inopposable à la société [12].
Il convient par ailleurs d’ordonner l’exécution provisoire compte tenu de l’ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société [12];
DECLARE le présent jugement opposable à la société [13] ;
DIT que le taux d’incapacité permanente partielle de 10% attribué à Monsieur [Y] [P] par décision de la [10] en raison d’un accident du travail du 01/09/2020, doit être déclaré inopposable à la société [12];
RAPPELLE, en application de l’article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [7] ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la décision ;
CONDAMNE la [10] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 ;
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 30 septembre 2025 dont la minute a été signée par la présidente et la greffière.
La Greffière La Présidente
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