Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jaf1, 8 janv. 2026, n° 24/01753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
— ----------
N°:
N° RG 24/01753 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D7TI
N.A.C. : 20L
JUGEMENT DE DIVORCE
DECISION DU 08 Janvier 2026
DEBATS DU 04 Décembre 2025
PRESIDENT : Monsieur ATTAL, Vice-Président, Juge aux Affaires Familiales
GREFFIER : Madame SAFRA, Greffière
en présence de [H] [P], greffier stagiaire,
ENTRE
Mme [K], [L] [I] épouse [R],
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Virginie MEYER, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Caroline GENEST, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 6] du 26/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
DEMANDERESSE D’UNE PART,
ET :
M. [T] [R],
né le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 12] (MAROC)
demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Marie line BREJAUD, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Me Aline ALFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDEUR D’AUTRE PART,
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition du public au greffe après débats en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort rendu publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi :
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture de la mise en état en date du 4 novembre 2025, et FIXE la date de clôture de la mise en état au 4 décembre 2025 ;
REJETTE la demande en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil formulée par Madame [I] ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, d’entre Madame [K] [L] [I], né le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 13] (91), et Monsieur [T] [R], née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11], [Localité 15] (MAROC), lesquels s’étaient mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 16] (MAROC) ;
DIT que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
REJETTE la demande indemnitaire formulée par Madame [I] ;
DIT que Madame [I] perd l’usage du nom patronymique [R], et reprendra l’usage de son propre nom patronymique ;
ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux que les époux se seraient consentis ;
DONNE ACTE à Madame [I] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires ayant existé entre les époux ;
RENVOIE les parties, en tant que de besoin, à faire procéder aux opérations de partage amiable concernant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre les époux ;
ATTRIBUE à Monsieur [R] le droit au bail de l’ancien domicile conjugal sus [Adresse 7] ;
DIT que le présent jugement produira ses effets entre les époux et quant à leurs biens au 2 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] à verser à Madame [I] une prestation compensatoire de 10.000 euros, en capital ;
AUTORISE Monsieur [V] à s’acquitter de cette somme par des versements mensuels de 500 euros pendant une période de 20 mois ;
DIT que Madame [I] exerce seule, à titre exclusif, l’autorité parentale sur les trois enfants communs ;
RAPPELLE que Monsieur [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et doit être informé des choix importants relatifs à ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des trois enfants communs chez leur mère, Madame [I] ;
RÉSERVE tout droit de visite ou d’hébergement des trois enfants communs par leur père, Monsieur [R] ;
FIXE la contribution de Monsieur [R] à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs [G], [M] et [Z] à 195 euros par mois et par enfant, soit 585 euros par mois au total, et au besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice national des prix à la consommation, hors tabac, des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE et qu’elle sera révisée chaque année, à l’initiative du débiteur en fonction des variations de cet indice à la date anniversaire de la présente décision selon la formule suivante :
Montant de la contribution x dernier indice publié au jour de la révision
— ----------
Dernier indice publié au jour de la décision
DIT que cette contribution sera payable d’avance, par mandat ou virement ou encore en espèces (contre reçu), au domicile du créancier et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux exigences de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1)le créancier peut en obtenir le règlement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
°saisie attribution entre les mains d’un tiers
°autres saisies
°paiement direct entre les mains de l’employeur
°recouvrement direct par l’intermédiaire du procureur de la République
°recouvrement direct par la [10]
2)le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-9 du code pénal (2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale…) ;
DIT que la contribution due par Monsieur [R] pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs sera versée à Madame [I] par l’organisme débiteur des prestations sociales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de cette intermédiation, Monsieur [R] devra verser sa contribution directement à Madame [I], avant le 05 de chaque mois, par mandat ou virement ou en espèces contre reçu, sans frais pour le créancier ;
DIT que les frais de santé non remboursés et les frais de voyages scolaires afférents aux enfants seront partagés par moitié entre les deux parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
ORDONNE l’interdiction de sortie des enfants du territoire national sans l’autorisation des deux parents ;
RAPPELLE que cette interdiction sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République ;
CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT que le présent jugement sera transmis, par les soins du greffe, au juge des enfants du tribunal judiciaire du GUERET.
Le présent jugement a été prononcé par Michel ATTAL, vice-président statuant en qualité de juge aux affaires familiales, assisté de Carole SAFRA, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Avis ·
- Mesure d'instruction ·
- Référé ·
- Délai ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Message ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Instance ·
- Allemagne ·
- Assignation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réseau ·
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Tréfonds ·
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Servitude ·
- Construction ·
- Permis de construire
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège ·
- Courrier
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commission ·
- Surendettement des particuliers ·
- Mauvaise foi ·
- Adresses ·
- Bonne foi ·
- Siège social ·
- Contentieux ·
- Recevabilité ·
- Débiteur ·
- Particulier
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Résiliation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Droit de visite ·
- Résidence ·
- Autorité parentale ·
- Hébergement ·
- Mariage ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Désistement d'instance ·
- Suppression ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Procédure ·
- Référé
- Médecin ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Évaluation ·
- Date certaine ·
- Rapport ·
- Accident du travail ·
- Notification ·
- Recours contentieux ·
- Maladie professionnelle
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Subrogation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Commandement ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Exécution ·
- Ensemble immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.