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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 3 déc. 2024, n° 24/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/00277 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IJHN
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 03 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice Présidente du Tribunal Judiciaire
assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 01 Octobre 2024
ENTRE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LE [Localité 6] SIS [Adresse 2] REPRESENTE PAR SON SYNDIC LE CABINET TARDY, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représenté par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Madame [H] [I] divorcée [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Décembre 2024
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [H] [I] divorcée [C] est copropriétaire dans l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3].
En raison d’un arriéré de charges, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble a fait délivrer un commandement de payer demeuré infructueux à l’encontre de Madame [H] [I] divorcée [C], en date du 28 avril 2023.
Par assignation délivrée par commissaire de justice le 23 août 2024, le syndicat des copropriétaires a fait assigner Madame [H] [I] divorcée [C] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement avant dire droit du 10 septembre 2024, le Tribunal Judiciaire a sollicité la transmission de différents procès-verbaux d’assemblée générale.
A l’audience du 1er octobre 2024, à laquelle l’affaire a été retenue, le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a demandé à la juridiction de :
— condamner Madame [H] [I] divorcée [C] à lui payer les sommes
de :
-6 142,40 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 27 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer ;
-250,00 € de dommages et intérêts ;
1000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer ;
— ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
Au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il fait valoir que, malgré les relances, Madame [H] [I] divorcée [C] ne paye pas ses charges de copropriété. Il soutient qu’en raison du manquement à son devoir de copropriétaire, la trésorerie est en péril et va être obligée de faire un appel de fonds supplémentaires. Il ajoute que les frais exposés par le syndicat sont forcément nécessaires.
Madame [H] [I] divorcée [C], dont l’assignation a été signifiée à étude, n’a pas comparu.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée par le juge, le syndicat des copropriétaires a fourni le 5 novembre 2024 le justificatif de notification des nouvelles pièces à la défenderesse.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 3 décembre 2024 pour y être rendu le présent jugement par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 1103 du code civil et de l’article 10 alinéa 2 et 3 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges.
Par ailleurs, l’article 14-1 de la même loi dispose que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes.
Aux termes de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, il est indiqué que sont imputables au seul copropriétaire concerné : les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
Au vu des pièces versées au débat, et plus précisément en vertu du décompte en date du 27 septembre 2024, il ressort que Madame [H] [I] divorcée [C] est redevable de la somme de 6 620.21 €, arrêté au jour de l’audience.
Par jugement du 15 janvier 2021, Madame [H] [I] divorcée [C] a été condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 212,41 € arrêtée au 26 octobre 2020, appel du 1er octobre 2020 au 31 décembre 2020 inclus.
Seules les sommes postérieures au 1er janvier 2021 seront donc prises en compte. Il convient d’en déduire les facturations d’huissier du 17 mars 2022, relatives au précédent jugement (commandement de payer, signification du jugement, article 700 et requête de juillet 2021).
S’agissant des frais de procédure, ils sont dus par le copropriétaire ne payant pas ses charges de copropriété au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sous réserve de leurs justifications.
Le nouveau commandement de payer sera pris en compte au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, contrairement à l’assignation, qui sera inclue dans les dépens.
Madame [H] [I] divorcée [C] sera condamnée à payer au syndicat de copropriété la somme de 4 402,75 € € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus (incluant les appels de charges jusqu’au 31 décembre 224), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 544,17 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Malgré une première condamnation, Madame [H] [I] divorcée [C] n’a pas réglé la totalité, mais il apparaît que certains paiements sont effectués.
Le syndicat des copropriétaires n’établit pas que Madame [H] [I] divorcée [C] ait fait preuve de mauvaise foi, ni que son comportement lui cause un préjudice particulier nécessitant réparation.
En conséquence, sa demande de dommages et intérêts doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [H] [I] divorcée [C] succombant à l’instance, elle sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Madame [H] [I] divorcée [C], partie perdante, sera condamnée à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [H] [I] divorcée [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] la somme de 4 402,75 € € au titre des charges de copropriété impayés arrêtées au 1er octobre 2024 inclus (incluant les appels de charges jusqu’au 31 décembre 224), avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 3 544,17 € et à compter de la signification du jugement pour le surplus ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] ;
CONDAMNE Madame [H] [I] divorcée [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 5] » sis [Adresse 3] la somme de 400,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [I] divorcée [C] aux entiers dépens.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé,
Le GREFFIER La PRESIDENTE
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