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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 mai 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Mai 2025
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CXKD
Minute n° : 25/119
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt et un Mai deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDERESSE
Madame [H] [V]
née le 26 Février 2007 à [Localité 5] (VAL-DE-MARNE)
Actuellement hospitalisée au CPO – [Adresse 2]
comparant, assistée de Me Elodie GIARD, substituée par maître Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’Alençon
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Mai 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Madame [H] [V], après son hospitalision en soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 mars 2025, a fait l’objet d’une décision de maintien de la mesure par le juge le 23 avril 2025 avant de bénéficier d’un programme de soins le 30 avril 2025.
Madame [H] [V] a réintégré le CPO en hospitalisation complète en soins psychiatriques sous contrainte le 11 mai 2025 sur le fondement du certificat médical du Docteur [R] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : idées suicidaires partiellement critiquées, admise dans un contexte d’intoxication médicamenteuse volontaire, souhaiterait rejoindre sa mère décédée dans la mort.
Par requête du 15 mai 2025, le Directeur du CPO d'[Localité 3], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [F] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 mai 2025 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Madame [H] [V], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations.
Madame [H] [V] dit souhaiter rentrer chez ses grand-parents.
L’avocate s’étonne que le certificat médical de réadmission ait été rédigé sur consultation du dossier. Elle relaie les propos de Madame [H] [V] qui souhaite un programme de soins pour rentrer chez ses grand-parents et qu’elle est consciente de son impulsivité.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Madame [H] [V] au plus tard le 22 mai 2025 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Il convient de rappeler qu’initialement, Madame [H] [V] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte le 23 mars 2025 et que le certificat médical des 72 heures a été rédigé le 26 mars.
Aussi, après la décision de maintien de la mesure par le juge le 23 avril 2025, c’est donc dans le respect des dispositions du code de la santé publique, que la décision de maintien de la mesure a été prise par le directeur du CPO le 25 avril 2025 pour la période du 23 avril au 26 mai 2025 sur le fondement du certificat médical du docteur [Z] du 25 avril 2025, soit dans les trois jours précédents la période du 26 au 26.
Dans la mesure où le docteur [R] a bien précisé sur son certificat médical qu’il prenait la décision sur consultation du dossier, aucune irrégularité de procédure n’est à retenir et ce d’autant que le SAMU a du intervenir.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Madame [H] [V] souffre de troubles psychiatriques. Il indique que si le contact s’améliore progressivement et qu’elle ne présente pas d’idées suicidaires, en revanche, elle n’exprime aucune critique sur ses nombreux antécédents de passage à l’acte, devenus pour elle un moyen de communication pour alerter sur son état de mal être. Le psychiatre souligne que Madame [H] [V] n’arrive pas à réguler ses émotions et n’arrive pas à solliciter les soignants lorsque c’est nécessaire, expliquant l’imprévisibilité de ses passages à l’acte. Le psychiatre souligne que Madame [H] [V] reste dans l’ambivalence concernant les soins tout en reconnaissant qu’elle n’est pas en capacité de consentir librement aux soins dans la durée.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Madame [H] [V] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Madame [H] [V] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Mai 2025,
La personne hospitalisée (Madame [H] [V]),
Reçu copie le 21 Mai 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Mai 2025 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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