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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 25 mars 2025, n° 24/00356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
Décision du : 25 Mars 2025
[L], [S]
C/
[Z], [M],CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, S.A.R.L. MALEO FRERS, SMABTP
N° RG 24/00356 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JMOW
n°:
ORDONNANCE
Rendue le vingt cinq Mars deux mil vingt cinq
par Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffier
DEMANDEURS
Madame [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Monsieur [T] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Maître Charles-Philippe GROS de la SELARL AVK ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEFENDEURS
Madame [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Monsieur [C] [M]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représenté par Me Elsa POUDEROUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE RÉGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me François POULET de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L. MALEO FRERES
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), en qualité d’assureur de la société MALEO FRERE ENTREPRISE et en sa qualité d’assureur RCD de la société LE PARTENAIRE DE L’HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 11 février 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
M. [T] [S] et Mme [F] [L] ont acquis le 21 mars 2019 de M. [C] [M] et de Mme [P] [Z], une maison d’habitation située [Adresse 3], moyennant un prix de 163 000 euros.
Les vendeurs avaient eux-mêmes acquis ce bien de M. [B] le 1er mars 2017.
L’acte de vente précise que la maison est équipée de panneaux photovoltaïques.
Les consorts [V] exposant avoir constaté à l’occasion de la réalisation de travaux de rénovation intérieure, des traces d’infiltrations au niveau du plafond, ont sollicité l’intervention de leur assureur de protection juridique, lequel a organisé une expertise amiable.
A cette occasion, il a été relevé des traces d’humidité et d’infiltrations au travers de la toiture, avec notamment des voliges et chevrons tachés par des infiltrations, désordres provenant selon l’expert de non-conformités de pose des panneaux photovoltaïques.
Par acte du 10 décembre 2020, les consorts [V] ont fait assigner en référé M. [B], M. [M] et Mme [Z] aux fins d’obtenir une mesure d’expertise judiciaire.
Par acte du 21 janvier 2021, M. [B] a appelé en la cause la SMABTP, assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat qui avait procédé à l’installation des panneaux photovoltaïques.
Suivant ordonnance du 4 mai 2021, il a été fait droit à la demande et M. [O] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Suivant acte du 17 novembre 2021, les consorts [V] ont fait assigner la SARL Maleo Frères afin que les opérations en cours lui soient déclarées communes et opposables.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé du 18 janvier 2022.
Suivant acte du 15 avril 2022, les consorts [V] ont fait assigner Groupama Rhône Alpes Auvergne, en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères au moment de son intervention, ainsi que la SMABTP, en sa qualité d’assureur RCD actuel de cette même société.
Il a été fait droit à cette dernière demande par ordonnance de référé du 24 mai 2022.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juillet 2023.
Par actes des 4 et 10 janvier 2024, les consorts [V] ont fait assigner M. [C] [M] et Mme [P] [Z] leurs vendeurs, la SARL Maleo Frères et ses assureurs RCD Groupama Rhône Alpes Auvergne et la SMABTP, et enfin la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat ayant fait l’objet d’une procédure collective, devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins de voir, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des articles 1641 et suivants du code civil, :
— condamner in solidum M. [M], Mme [Z], la SARL Maleo Frères, la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat et Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères, à leur payer et porter, outre intérêts au taux légal, avec capitalisation, à compter de l’assignation, les sommes suivantes :
12 791,65 euros TTC au titre des travaux de couverture en partie Nord ;14 454 euros TTC au titre du remplacement des panneaux en partie Nord ;1 865 euros au titre de la perte de revenu ;24 000 euros au titre du trouble de jouissance ;- débouter l’ensemble des défendeurs de leurs conclusions, demandes, fins et prétentions ;
— condamner in solidum M. [M], Mme [Z], la SARL Maleo Frères, la SMABTP en sa qualité d’assureur RCD de la société Le Partenaire de l’Habitat et Groupama Rhône Alpes Auvergne en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères à leur payer et porter la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, y compris ceux de référé et le coût des droits proportionnels prévus par l’article 10 du décret n°96-1080 du 12 décembre 1996 portant taxation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale ;
— prononcer l’exécution provisoire du jugement.
Suivant conclusions d’incident déposées et notifiées le 7 février 2025, la SMABTP et la SARL Maleo Frères demandent au juge de la mise en état de :
— dire la demande des consorts [V] et de toutes parties susceptibles de rechercher la garantie de la SMABTP au titre de la responsabilité de la société Le Partenaire de l’Habitat irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
— dire la demande des consorts [V] et de toutes parties susceptibles de rechercher la responsabilité de la SARL Maleo Frères irrecevable comme prescrite ;
— condamner tous succombant à payer et porter à la SMABTP la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner aux dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL LX Riom Clermont prise en la personne de Me [I].
Par conclusions d’incident du 8 novembre 2024, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Groupama Rhône Alpes Auvergne demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer irrecevables, pour défaut d’intérêt à agir, les prétentions des consorts [V] telles que dirigées à son encontre en sa qualité d’assureur RCD de la SARL Maleo Frères ;
— condamner les consorts [V], à défaut, toute partie succombant, à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident du 10 février 2025, M. [T] [S] et Mme [F] [L] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 73 et suivants du code de procédure civile, 1792 du code civil, de :
— débouter la SMABTP, Groupama et la SARL Maleo Frères de leurs demandes ;
— condamner la SMABTP, Groupama et la SARL Maleo Frères à leur porter et payer la somme de 800 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour l’exposé complet des demandes et moyens des parties à leurs conclusions précitées.
MOTIFS
Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Selon l’article 122 dudit code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
— Sur le défaut d’intérêt à agir contre la SMABTP ès qualités d’assureur décennal de la société Le Partenaire de l’Habitat et sur le défaut d’intérêt à agir contre Groupama ès qualités d’assureur décennal de la SARL Maleo Frères
La SMABTP fait valoir que les panneaux photovoltaïques constituent des éléments d’équipement au sens de l’article 1792-2 du code civil, les panneaux ayant vocation à produire de l’électricité au profit des maîtres de l’ouvrage ; que depuis un arrêt du 21 mars 2024, la Cour de cassation juge que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Elle précise que les éléments d’équipement venant en remplacement de la couverture antérieure sont bien concernés par cet arrêt. Elle en conclut que sa garantie n’est pas due puisque la société Le Partenaire de l’Habitat avait conclu un contrat d’assurance décennale et qu’elle ne garantit pas sa responsabilité contractuelle de droit commun.
La compagnie Groupama rappelle que son assurée, la SARL Maleo Frères est intervenue afin de traiter l’étanchéité défectueuse des panneaux photovoltaïques (facture du 27 février 2025) ; que ni ces travaux, ni les panneaux initialement posés par la société Le Partenaire de l’Habitat ne constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil, Groupama se prévalant de la même jurisprudence de la Cour de cassation. Elle ajoute que cet arrêt est transposable à la présente espèce ; que la Cour de cassation a précisé sa position en indiquant qu’il faut deux conditions cumulatives : une indivisibilité technique des deux ouvrages et si celle-ci procède de l’incorporation totale de l’existant dans le neuf.
Quant aux demandeurs, ils font valoir que les travaux en cause ont eu pour conséquence de modifier la toiture qui constitue bien un ouvrage puisque l’expert a indiqué que les panneaux ont été posés en remplacement des éléments de couverture ; qu’ainsi en cas de suppression de ces derniers, le bien ne sera pas soumis à des infiltrations ; que changer la couverture d’un immeuble, même partiellement, conduit à la réalisation d’un ouvrage. Ils ajoutent qu’il ressort de la facture de la SARL Maleo Frères qu’elle est intervenue à la jonction des panneaux et de la couverture existante, et pour la pose de tôles d’acier assurant la couverture.
Sur ce,
Il résulte des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du code civil, que si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs (Cass. Civ. 3ème, 21 mars 2024, n°22-18.694 P).
La Cour de cassation a précisé dans son arrêt que :
“Alors qu’il était jugé antérieurement, en application de ces textes [articles 1792, 1792-2 et 1792-3], que l’impropriété à destination de l’ouvrage, provoquée par les dysfonctionnements d’un élément d’équipement adjoint à la construction existante, ne relevait pas de la garantie décennale des constructeurs, la Cour de cassation juge, depuis l’année 2017, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination (3e Civ., 15 juin 2017, pourvoi n° 16-19.640, Bull. 2017, III, n° 71 ; 3e Civ., 14 septembre 2017, pourvoi n° 16-17.323, Bull. 2017, III, n° 100).
Elle a, également, écarté l’application de l’article L. 243-1-1, II, du code des assurances, selon lequel les obligations d’assurance des constructeurs ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles, lorsque les désordres affectant l’élément d’équipement installé sur existant rendaient l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination (3e Civ., 26 octobre 2017, pourvoi n° 16-18.120, Bull. 2017, III, n° 119).
Ce revirement de jurisprudence poursuivait, en premier lieu, un objectif de simplification en ne distinguant plus selon que l’élément d’équipement était d’origine ou seulement adjoint à l’existant, lorsque les dommages l’affectant rendaient l’ouvrage en lui-même impropre à sa destination.
Il visait, en second lieu, à assurer une meilleure protection des maîtres de l’ouvrage, réalisant plus fréquemment des travaux de rénovation ou d’amélioration de l’habitat existant.
Ces objectifs n’ont, toutefois, pas été atteints.
D’une part, la Cour de cassation a été conduite à préciser la portée de ces règles. Ainsi, il a été jugé que les désordres affectant un élément d’équipement adjoint à l’existant et rendant l’ouvrage impropre à sa destination ne relevaient de la responsabilité décennale des constructeurs que lorsqu’ils trouvaient leur siège dans un élément d’équipement au sens de l’article 1792-3 du code civil, c’est-à-dire un élément destiné à fonctionner (3e Civ., 13 juillet 2022, pourvoi n° 19-20.231, publié).
La distinction ainsi établie a abouti à multiplier les qualifications attachées aux éléments d’équipement et les régimes de responsabilité qui leur sont applicables, au risque d’exclure des garanties légales du constructeur les dommages causés par les éléments d’équipement d’origine.
D’autre part, il ressort des consultations entreprises auprès de plusieurs acteurs du secteur (France assureurs, Fédération nationale des travaux publics, Confédération de l’artisanat et des petites entreprises du bâtiment, Fédération française du bâtiment, Institut national de la consommation) que les installateurs d’éléments d’équipement susceptibles de relever de la garantie décennale ne souscrivent pas plus qu’auparavant à l’assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence initiée en 2017 ne s’est donc pas traduite par une protection accrue des maîtres de l’ouvrage ou une meilleure indemnisation que celle dont ils pouvaient déjà bénéficier au titre d’autres garanties d’assurance.
C’est pourquoi il apparaît nécessaire de renoncer à cette jurisprudence et de juger que, si les éléments d’équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs.
La jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique ni au droit d’accès au juge.”
Désormais, les règles applicables aux éléments d’équipement installés sur l’ouvrage existant sont les suivantes :
* si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage est constitutif en lui-même d’un ouvrage, son impropriété à destination ou l’atteinte à sa solidité relève de la garantie décennale (article 1792 du code civil)
* si l’élément d’équipement installé en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constitue pas en lui-même un ouvrage, il ne relève ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun.
En l’espèce, le juge de la mise en état estime au vu de la complexité du moyen soulevé que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond, et ce d’autant plus que les demandeurs qui soutiennent que l’élément d’équipement installé est en lui-même un ouvrage, invoquent également l’existence d’une atteinte disproportionnée à la sécurité juridique et au droit d’accès au juge dans la mesure où ils ont saisi la juridiction antérieurement à cet arrêt du 21 mars 2024. Il appartient donc à la juridiction du fond de trancher ces deux questions.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SMABTP ès qualités d’assureur de la société Le Partenaire de l’Habitat
La SMABPT expose qu’au moment de l’expertise amiable en 2013, elle avait admis des malfaçons dans l’ouvrage de son assuré, et elle a d’ores et déjà procédé à l’indemnisation de ces dommages matériels en faisant parvenir au maître de l’ouvrage, M. [B], les sommes nécessaires à la remise en état des lieux ; que M. [B] a mandaté l’entreprise Maleo Frères pour procéder aux réparations ; qu’il n’est pas soutenu par l’expert judiciaire que l’analyse d’Hydrotech n’aurait pas été adaptée ; qu’un dommage ne peut être indemnisé deux fois ; qu’une condamnation à une nouvelle indemnisation pour la même cause ne saurait intervenir.
Il n’est toutefois pas soutenu qu’il s’agit d’une fin de non-recevoir. Ce point sera donc tranché par le juge du fond.
— Sur la prescription de l’action contre la SARL Maleo Frères
Estimant que ni la garantie décennale, ni la théorie des vices intermédiaires n’est applicable en la cause, la SARL Maleo Frères soutient que le point de départ du délai de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil (action contractuelle de droit commun) a commencé à courir en 2015, puisque les fuites étaient présentes après la réalisation de ses travaux ; qu’il appartenait à M. [B] ou à M. [M] d’agir dans le délai de cinq ans à compter de la réapparition des fuites.
Les consorts [V] considèrent que les fuites, après l’intervention de la SARL Maleo Frères ont été découvertes entre 2017 et 2019 lorsque M. [M] était propriétaire puisque M. [B] a déclaré qu’après ces travaux, les fuites avaient cessé. Ainsi, ils font valoir que le délai de prescription de l’action contractuelle de droit commun a commencé à courir au plus tôt le 1er mars 2017, date de l’acte de vente.
Sur ce,
L’article 2224 du code civil énonce que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Or, ainsi que le font valoir les consorts [V], en page 5 du rapport d’expertise judiciaire, il résulte des déclarations de M. [B] qu’en 2013, il a constaté des fuites ; qu’un constat a été établi par Hydrotech et réalisé le 30 novembre 2013 faisant état de défaut d’étanchéité, défaut de ventilation, défaut en faîtage ; qu’à l’issue de ce rapport, M. [B] a fait intervenir l’entreprise Maleo Frères pour la reprise des défauts visés par le rapport Hydrotech ; que la fin de ces travaux est estimée au printemps 2015 ; que “d’après M. [B], à l’issue de ces travaux, les fuites ont cessé” ; que le 1er mars 2017, M. [B] a vendu la maison à M. [M] et Mme [Z] ; que lors de l’achat, ceux-ci n’ont pas constaté de dégâts des eaux pour les parties visibles lors de l’achat ; qu’entre 2017 et 2019, suite à des fuites côté Nord, M. [M] a déclaré avoir installé un écran de sous toiture, dispositif qui aurait stoppé les fuites. Puis, ils ont vendu la maison le 21 mars 2019 aux consorts [V].
Dans ces circonstances, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun doit être fixé au plus tôt au 1er mars 2017, date de l’acte de vente à M. [M] et et Mme [W] correspondant au jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. En effet, il n’est pas démontré que M. [B] a eu connaissance de la réapparition des fuites en 2015 comme le prétend la SARL Maleo Frères.
Cette fin de non-recevoir sera donc rejetée.
— Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’examen des fins de non recevoir étant pour la plupart renvoyé devant le juge du fond, les dépens seront réservés, tout comme les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [T] [S] et Mme [F] [L] à l’encontre de la SARL Maleo Frères sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
Dit que les fins de non-recevoir soulevées par la SMABTP et Groupama Rhône Alpes Auvergne tirées du défaut d’intérêt à agir de M. [T] [S] et Mme [F] [L] seront examinées à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
Réserve le sort des dépens de l’incident et des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état virtuelle du 1er mai 2025 et rappelle que les parties sont tenues de reprendre les fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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