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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 22 août 2025, n° 25/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYI
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYI
LE VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
PRÉSIDENT : Tiphaine ROUSSEL, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIER : Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [I], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 2]
Non comparant ni représenté
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 05 Mars 2025
Première audience : 16 Mai 2025
DÉBATS
Audience publique du 20 Juin 2025.
JUGEMENT
Nature : réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00150 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CWYI
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Société ORNE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [H] un bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], par contrat du 30 juin 2022 pour un loyer mensuel de 315,23€ hors charge.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ORNE HABITAT a fait signifier le 26 décembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
La société ORNE HABITAT a ensuite fait assigner Monsieur [G] [H] devant le Juge des contentieux de la protection d'[Localité 3] par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2025 lui demandant de bien vouloir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 février 2025,être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [G] [H],ordonner la séquestration des meubles aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [H],condamner Monsieur [G] [H] au paiement de l’arriéré locatif d’un montant de 1.883,74€, ainsi qu’au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation,condamner Monsieur [G] [H] au paiement de la somme de 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2025.
A l’audience, la société ORNE HABITAT, dûment représentée par Madame [I] munie d’un pouvoir, a maintenu l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à la somme de 1.501,89€, montant arrêté au 13 juin 2025 incluant le loyer de mai 2025. La société ORNE HABITAT ne s’est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement.
Bien qu’assigné à Etude, Monsieur [G] [H] n’est ni présent ni représenté. Il n’a pas fait connaître les motifs de son absence.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 22 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence du défendeur à l’audience :
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, Monsieur [G] [H] n’a pas comparu bien qu’il ait été régulièrement convoqué par voie d’assignation.
Il sera néanmoins statué sur le fond.
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’ORNE par voie électronique le 14 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 20 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit désormais que " Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ». Pour autant, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’applique.
Le bail conclu le 30 juin 2022 contient une clause résolutoire (paragraphe « 2.10 Clauses résolutoires ») et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 26 décembre 2024, pour la somme en principal de 1.502,56€. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 février 2025, le bail litigieux ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la modification du texte intervenue le 29 juillet 2023, le texte antérieur, aux termes duquel la clause résolutoire « ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » s’appliquant.
Sur le montant de l’arriéré locatif :
La société ORNE HABITAT produit un décompte démontrant que Monsieur [G] [H] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1.501,89€ à la date du 13 juin 2025.
Lors l’audience, Monsieur [G] [H], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
De sorte que le locataire sera condamné à verser à la société ORNE HABITAT cette somme de 1.501,89€.
Sur les délais de paiement :
Par ailleurs, l’article 24 V de cette même loi ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, […], au locataire en situation de régler sa dette locative ».
En outre, l’article 24 VII de cette même loi prévoit que « Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».
Il résulte des éléments du dossier et des débats que le locataire a réglé le loyer en avril, mai et juin 2025.
La société ORNE HABITAT ne s’est pas opposée à la suspension de la clause résolutoire dans la mesure où la locataire a effectué des paiements.
Dans ces conditions, compte tenu du fait que le locataire a repris le versement du loyer courant avant la date de l’audience et du fait que le bailleur ne s’oppose pas au maintien du locataire dans le logement, il convient d’autoriser Monsieur [G] [H] à se maintenir dans le logement en lui octroyant des délais de paiement de sa dette, selon des modalités fixées au dispositif de la présente décision.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion, au transport et à la séquestration des meubles deviennent sans objet.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation de Monsieur [G] [H] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [G] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il convient de rejeter la demande formulée par la société ORNE HABITAT au titre de l’article 700 du code de procédure civile car le bailleur a exposé des frais consubstantiels aux missions qui lui sont dévolues y ajoutant que la solution du litige ne justifie pas plus une telle demande.
En application de l’article 514 du Code de Procédure Civile modifié par le décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 30 juin 2022, entre la société ORNE HABITAT d’une part et Monsieur [G] [H] d’autre part concernant le bien à usage d’habitation situé [Adresse 4], sont réunies à la date du 27 février 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] à verser à la société ORNE HABITAT la somme de 1.501,89€ (décompte arrêté au 13 juin 2025, incluant le mois de mai 2025) ;
AUTORISE Monsieur [G] [H] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 30 mensualités de 50€ chacune et une 31ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 5 de chaque mois et pour la première fois le 5 du mois suivant la signification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la première présentation d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
* qu’à défaut pour Monsieur [G] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la société ORNE HABITAT puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est;
* que Monsieur [G] [H] soit condamné à verser à la société ORNE HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
DEBOUTE la société ORNE HABITAT de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [H] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
DIT que la présente décision sera transmise par les soins du greffe à Monsieur le représentant de l’Etat du département en vertu des dispositions de l’article 117 de la loi du 29 juillet 1998.
La présente décision a été signée par Madame ROUSSEL, Juge du Contentieux de la Protection, et par Madame CORNIL, greffière présente lors de son prononcé,
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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