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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 3, 6 juin 2025, n° 24/04503 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04503 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
— N° RG 24/04503 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l’ordonnance de
clôture : 17 Février 2025
Minute n°
N° RG 24/04503 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDVWW
le
CCC : dossier
FE :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU SIX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, VENANT AUX DROITS DE SOL ENDI
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Amélie GRAGLIA, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DEFENDEUR
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l’audience publique du 01 Avril 2025,
GREFFIER
Lors des débats et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière
JUGEMENT
réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;
****
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2010, M. [H] [F] a transmis à la société ACTION LOGEMENT SERVICES une demande de prêt en vue de l’acquisition d’un logement neuf en état futur d’achèvement à laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES a consenti en lui transmettant une offre de prêt d’un montant de 30 000 euros remboursable sur une durée de 372 mois dont 300 mois de différé d’amortissement au taux de 1,25 % et 4,50 % pour le surplus, M. [F] remboursant pendant la période de différé d’amortissement une échéance de 43,70 euros puis 299 échéances de 40,70 euros et pendant la période d’amortissement 72 échéances de 485,40 euros.
M. [F] a accepté l’offre de prêt et par acte authentique du 20 septembre 2011 la société ACTION LOGEMENTS SERVICES a consenti à M. [F] un prêt dénommé PASS-FONCIER en vue de l’acquisition d’un appartement de trois pièces, de deux places de stationnement et d’une cave au sein de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 12] prieuré » situé [Adresse 3] et [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Adresse 8] et [Adresse 1] à [Localité 11], d’un montant de 30 000 euros sur une durée de 360 mois dont 300 mois au taux de 1,25 % et 60 mois au taux de 4,50 %.
La société ACTION LOGEMENT SERVICES déclare que M. [F] n’a pas réglé certaines échéances du prêt à compter du 9 novembre 2022, de sorte que par courrier recommandé du 8 janvier 2024 elle lui a rappelé la situation impayée du prêt, l’absence de prise de contact de M. [F] avec leurs services pour procéder à la régularisation de sa situation et l’a mis en demeure de lui régler sous 15 jours la somme de 30 560,98 euros dont 30 000 euros au titre du capital restant dû et la somme de 560,98 euros au titre des mensualités impayées.
Par courrier du 24 juin 2024 transmis par recommandé et lettre simple, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a informé M. [F] qu’elle procédait à la déchéance du terme de son prêt à la date du 10 juin 2024 et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 801,40 euros.
Par courrier du 12 août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a rappelé à M. [F] qu’elle avait procédé à la déchéance du terme en date du 10 juin 2024 et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 801,40 euros.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par un acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner M. [F] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de voir :
« Condamner M. [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 32 001,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ;
Condamner M. [F] à payer à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 ;
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner M. [F] en tous les dépens »
La société ACTION LOGEMENT SERVICES fonde ses demandes sur les dispositions des articles 1134, 1147 et 1184 du Code civil devenus depuis le 1er octobre 2016 des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1224 du Code civil ainsi que sur les stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat de prêt, aux termes desquelles le défaut de paiement entraîne l’exigibilité anticipée du prêt et la résiliation de plein droit du contrat à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires, à compter de la première présentation d’un courrier de mise en demeure recommandé avec avis de réception adressé par le prêteur à l’emprunteur et demeuré infructueux.
Elle fait valoir que plusieurs échéances sont demeurées impayées entre le 9 novembre 2022 et le 5 juin 2024, qu’elle a adressé des mises en demeure à M. [F] qui sont restées vaines de sorte que le capital restant dû est devenu exigible et elle sollicite le paiement de la somme de 32 001,40 euros.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation susvisée pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
Régulièrement assigné, M. [F] n’a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions du demandeur que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 1er avril 2025 et mise en délibéré au 6 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 32 001,40 euros
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article1104 du Code civil, les contrats, qu’ils aient ou non une dénomination propre, sont soumis à des règles générales, qui sont l’objet du présent sous-titre. Les règles particulières à certains contrats sont établies dans les dispositions propres à chacun d’eux. Les règles générales s’appliquent sous réserve de ces règles particulières.
Aux termes de l’article 1231-6 alinéa 1 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
L’article 10 des conditions générales du contrat de prêt sur l’exigibilité anticipée stipule :
« Résiliation de plein droit du contrat de prêt :
Le contrat de prêt sera résilié de plein droit 45 jours calendaire courant à compter de la première présentation d’un courrier recommandé avec avis de réception adressé par le prêteur à l’emprunteur dans l’une ou l’autre des situations définies ci-dessous.
La résiliation de plein droit survenant suite à l’un des faits générateurs énumérés ci-dessous entraîne l’exigibilité immédiate et intégrale de l’ensemble des sommes restant dû au prêteur, capital, intérêts échus et à échoir jusqu’au paiement intégral des sommes dues, accessoires, pénalités et indemnité. (…)
Situation spécifique au dispositif PASS FONCIER entraînant l’exigibilité anticipée du prêt :
Cessation par l’emprunteur de l’occupation du logement, objet du prêt, à titre de résidence principale, (…).
Autre situation entraînant l’exigibilité anticipée du prêt
Inexécution par l’emprunteur de l’un quelconque des engagements résultant du présent contrat hormis le cas du défaut de paiement faisant l’objet des dispositions spécifiques préciser ci-dessous.
Défaut de paiement d’une ou plusieurs mensualités du prêt et résiliation du contrat de prêt.
À défaut de paiement y compris pendant la période de différé d’amortissement d’un montant cumulé au moins égal au triple de la dernière échéance due, le contrat de prêt est résilié de plein droit à l’issue d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation d’un courrier de mise en demeure recommandée avec avis de réception adressé par le prêteur à l’emprunteur et demeuré infructueux.
La résiliation du contrat de prêt entraînera l’exigibilité immédiate et intégrale de l’ensemble des somme capital, intérêts échus et à échoir jusqu’au paiement intégral des sommes, accessoires, pénalités et indemnité, restant dus au prêteur dont celui-ci peut alors exiger le remboursement immédiat.
Une indemnité de 4 % calculée sur le montant des sommes dues du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés est également due par l’emprunteur au prêteur.
Aucune somme autre que celle mentionnée ci-dessus ne pourra être réclamée par le prêteur à l’exception cependant en cas de défaillance des frais taxables entraînés par cette défaillance.
En cas de défaillance de l’emprunteur et lorsque le prêteur n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû le taux d’intérêt sera majoré au plus de trois. Jusqu’à ce que l’emprunteur ait repris le cours normal de ses échéances contractuelles ».
En l’espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES déclare que M. [F] n’a pas réglé certaines échéances du prêt à compter du 9 novembre 2022.
Ainsi, par courrier recommandé du 8 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a rappelé à M. [F] la situation impayée du prêt et l’absence de prise de contact de M. [F] avec leurs services pour procéder à la régularisation de sa situation. Par ce courrier elle l’a également mis en demeure de lui régler sous 15 jours la somme de 30 560,98 euros dont 30 000 euros au titre du capital restant dû et la somme de 560,98 euros au titre des mensualités impayées.
Par courrier du 24 juin 2024 transmis par recommandé et lettre simple, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a informé M. [F] qu’elle procédait à la déchéance du terme de son prêt à la date du 10 juin 2024 en l’absence de régularisation de sa situation et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 801,40 euros.
Par courrier du 12 août 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a rappelé à M. [F] qu’elle avait procédé à la déchéance du terme en date du 10 juin 2024 et l’a mis en demeure de lui régler la somme de 30 801,40 euros.
Il ressort de ces éléments que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a méconnus les stipulations des conditions générales du prêt applicables au défaut de paiement d’une ou plusieurs mensualités du prêt ainsi que la jurisprudence applicable concernant la mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme.
Il apparaît en effet que dans sa mise en demeure du 8 janvier 2024, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure M. [F] de régler sous 15 jours la somme de 30 560,98 euros, or l’article 10 des conditions générales du prêt fixe un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation du courrier de mise en demeure recommandée avec avis de réception et il apparaît que la société ACTION LOGEMENT SERVICES a mis en demeure M. [F] de régler non seulement les mensualités impayées ainsi que le capital restant dû sans avoir prononcé préalablement la déchéance du terme, et alors que cette mise en demeure aurait dû concerner uniquement les impayés.
Il ressort également de cette mise en demeure que la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’a pas informé M. [F] de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme en cas de défaut de règlement des mensualités impayées, avant son prononcé par courrier du 24 juin 2024.
Or il est constant que “lorsqu’une mise en demeure est adressée à l’emprunteur non-commerçant en application d’une clause prévoyant que sa défaillance entraînera la déchéance du terme ou l’exigibilité anticipée du prêt, celle-ci doit, sauf stipulation expresse et non équivoque, préciser l’intention du créancier de s’en prévaloir et le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle » (Cass. 1re civ., 22 mars 2023, n° 21-13.038).
Il en résulte qu’en informant M. [F] par courrier du 24 juin 2024 avoir procédé à la déchéance du terme de son prêt à la date du 10 juin 2024 et en sollicitant le paiement de la somme de 30 801,40 euros, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a méconnu les stipulations de l’article 10 des conditions générales du contrat et la jurisprudence applicable en matière de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, en ce qu’elle n’a pas informé le débiteur de son intention de prononcer la déchéance du terme en cas de défaut de règlement des impayées, préalablement à son prononcé.
Dès lors, la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée et la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est pas fondée à réclamer le paiement du capital restant dû de 30 000 euros et les échéances impayées du 5 novembre 2022 au 5 juin 2024.
Il en va de même de l’indemnité de 4 % calculée sur le montant des sommes dues du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés également dus par l’emprunteur au prêteur dès lors que du fait de l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme les sommes réclamées par la société ACTION LOGEMENT SERVICES ne sont pas dues.
En conséquence, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 32 001,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024.
Sur les demandes accessoires
La société ACTION LOGEMENT SERVICES, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Condamnée aux dépens, la société ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande de condamnation de M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande de condamnation de M. [H] [F] à lui payer la somme de 32 001,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 juin 2024 ;
CONDAMNE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES aux dépens ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENTS SERVICE de sa demande de condamnation de M. [H] [F] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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