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Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 12 nov. 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° D’INSCRIPTION AU
REPERTOIRE GENERAL : N° RG 25/00073
N° Portalis DBWM-W-B7J-CQQC
N.A.C. : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MONTLUCON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
du 12 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [H]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Maître Dominique-jean LARDANS de la SCP LARDANS TACHON MICALLEF, avocat au barreau de MOULINS substitué par Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur [O] [G]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
d’autre part ;
Nous, Juge des référés, après débats à l’audience publique du 8 octobre 2025 tenue par Françoise-Léa CRAMIER, présidente du tribunal judiciaire, juge des référés, assistée lors des débats, de Karine FALGON, greffière, et lors de la mise à disposition de Christian BALLIOT, greffier, avons avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le DOUZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, ainsi qu’il suit :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [S] [H] a acquis le 10 juin 2023 au prix de 29.000€ auprès de Monsieur [O] [G] un camping-car d’occasion de marque [8] modèle RAPIDO 996 immatriculé [Immatriculation 6] affichant un kilométrage de 156.024 km.
Monsieur [S] [H] a fait procéder le 13 octobre 2023 à un contrôle de présence d’humidité dans le véhicule acquis auprès de Monsieur [O] [G].
Puis, le 27 février 2024 a été diligentée une expertise amiable par l’assureur de protection juridique de Monsieur [S] [H]. L’expert automobile concluait alors que le camping-car présente une infiltration d’eau au niveau du rafraichisseur d’air avec une présence d’humidité, que la paroi droite située dans la soute présente une infiltration d’eau, que le contre-plaqué en-dessous du véhicule n’a pas été entretenu correctement et a été détruit à la suite des intempéries et par l’humidité, et que l’ensemble des éléments sont à remplacer sans que cela n’ait été indiqué lors de la vente.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 08 juillet 2024, l’assureur de protection juridique de Monsieur [S] [H] a mis en demeure Monsieur [O] [G] de reprendre le véhicule dans un délai de dix jours et de restituer la totalité du prix versé, ainsi que les frais d’immatriculation, les frais de diagnostic, les frais de contrôle d’humidité et le coût de l’achat du condenseur.
Selon acte introductif d’instance délivré le 05 septembre 2025, Monsieur [S] [H] a fait assigner Monsieur [O] [G] devant le juge des référés de ce Tribunal auquel il demande, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— le dire et juger recevable et bien fondé en sa demande,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire et désigner tel expert qu’il plaira aux fins d’examiner le véhicule litigieux, et notamment décrire et analyser si ce véhicule était affecté lors de la vente d’un ou plusieurs vices ou défauts de conformité affectant son usage, en rechercher les causes, la nature, la gravité et les conséquences,
— condamner Monsieur [O] [G] à lui porter et payer la somme de 1.500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [O] [G] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 08 octobre 20245 à laquelle elle a été retenue.
Monsieur [S] [H], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes telles qu’exposées dans son acte introductif d’instance. A l’appui de ses prétentions, il expose avoir constaté des infiltrations d’eau dans la cellule après l’achat du camping-car dès les premières pluies, ce qui l’a conduit à faire procéder au contrôle d’humidité puis à demander l’organisation d’une expertise amiable, de laquelle il ressort que la responsabilité contractuelle de Monsieur [O] [G] est engagée. Il précise que s’il avait eu connaissance des désordres relevés par l’expert amiable, il n’aurait pas acquis le véhicule litigieux. Il ajoute par ailleurs qu’à ce jour, en raison des désordres, le camping-car est inutilisable.
En défense, bien que régulièrement cité par acte de commissaire de justice délivré en application des dispositions de l’article 658 du code de procédure civile, Monsieur [O] [G] n’était ni comparant, ni représenté.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Ainsi, l’existence du motif légitime de nature à justifier une mesure d’instruction relève du pouvoir souverain du juge [Cass. Civ. 2ème 14 mars 1984, Bull.civ.II n°49].
Par ailleurs, l’article 145 du code de procédure civile n’exige pas que le demandeur établisse le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée [Cass. Civ. 2ème 04 novembre 2021 n°21-14.023], mais le juge doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties [Cass. Civ. 2ème 16 novembre 2017 n°16-24.368]. En effet, la procédure de l’article 145 n’étant pas limitée à la conservation des preuves et pouvant aussi tendre à leur établissement, il ressort de l’exercice du pouvoir souverain du juge, qui n’est pas tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle cette mesure est sollicitée, de caractériser l’existence d’un motif légitime à obtenir la communication de documents permettant à l’une des parties d’apprécier, avant d’engager une action au fond, l’importance des griefs qu’elle envisage d’imputer à son contradicteur [Cass. Civ. 2ème 6 novembre 2008, n°07-17.398].
Enfin, la demande doit être rejetée si les faits invoqués pour la justifier sont hypothétiques ou si elle est formulée en vue d’une action au fond irrémédiablement vouée à l’échec, voire si elle apparaît inutile [Cass. Civ. 2ème 20 mars 2014, n° 13-14.985], tel étant le cas lorsque la mesure sollicitée n’est pas susceptible de permettre au juge du fond de trancher le litige [Cass. Civ. 2ème 22 avril1992, Bull. Civ. II, p. 67].
En l’espèce, il ressort des opérations d’expertise diligentée à la demande de Monsieur [S] [H], et auxquelles Monsieur [O] [G] n’était pas présent, que l’examen du véhicule permet de constater un certain nombre de désordres nés d’infiltrations d’eau dans l’habitacle, confirmant ainsi le contrôle d’humidité effectué quelques semaines après l’achat, et conclut que ces désordres existaient antérieurement à la vente conclue, sans que l’acheteur n’en ait été informé par le vendeur.
Dès lors, en l’état du litige, Monsieur [S] [H] justifie pleinement d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
En conséquence, il sera ordonné une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de Monsieur [S] [H] d’une part et de Monsieur [O] [G] d’autre part, dont la mission sera fixée au dispositif ci après, à charge pour le demandeur de faire l’avance des frais pour y procéder.
Sur les autres demandes
L’expertise étant ordonnée à la demande et dans le seul intérêt de Monsieur [S] [H], il convient de laisser les dépens à sa charge.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que dans le cadre d’une mesure d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, il ne peut être considéré qu’il existe une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient dès lors de rejeter la demande formée par Monsieur [S] [H] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision réputée contradictoire, rendue en 1er ressort,
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et COMMETTONS Monsieur [Y] [R] Cabinet les Z’Experts [Adresse 2] : 06.84.95.20.80 – Mèl : [Courriel 7], pour y procéder en qualité d’expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 9] avec mission de :
1/ entendre et convoquer les parties,
2/ recueillir les observations de toutes les parties,
3/ se faire communiquer, par les parties ou par des tiers, tous documents et pièces qu’il estimera utiles pour l’accomplissement de sa mission,
4/ examiner le véhicule de marque MERCEDES modèle RAPIDO 996 immatriculé [Immatriculation 6],
5/ le décrire, indiquer le kilométrage réel et l’historique du véhicule,
6/ donner son avis sur l’état du véhicule et indiquer les éventuels désordres l’affectant,
7/ en rechercher les causes ; dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné ou s’il en diminue l’usage et si le véhicule est apte à la circulation,
8/ rechercher la date d’apparition des désordres et décrire leur évolution dans le temps,
9/ indiquer précisément les interventions ayant été réalisées sur le véhicule depuis sa mise en circulation ; donner son avis sur celles ci,
10/ dire si ces interventions ont été utiles ; préciser si les mesures adoptées étaient pertinentes, utiles et si elles ont été réalisées dans les règles de l’art ou s’il subsiste des défauts,
11/ rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou non conforme si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux,
12/rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenus sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire s’ils sont conformes aux règles de l’art et aux préconisations du constructeur ou des fournisseurs, et en cas de non-conformité, dire s’ils présentent un lien avec les désordres litigieux,
13/ préciser les solutions appropriées pour remédier aux désordres ; décrire les travaux nécessaires pour la remise en état du véhicule et en évaluer le coût ainsi que la durée prévisible ; évaluer la valeur de remplacement du véhicule s’il est retenu qu’il est économiquement irréparable,
14/ faire toutes remarques techniques et de fait permettant à la juridiction éventuellement saisie du litige de dégager les responsabilités encourues, d’évaluer les préjudices subis et de faire les comptes entre les parties,
15/ recueillir les déclarations de toute personne informée, sachants, et s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge d’en demander l’autorisation préalable au magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que les opérations d’expertise dérouleront en la présence et au contradictoire de :
— Monsieur [S] [H],
— Monsieur [O] [G] ;
DISONS que l’expert, saisi par le greffe devra déposer :
— un pré rapport, en impartissant un délai de rigueur aux parties pour déposer leurs dires et fournir leurs pièces justificatives, répondre aux dires des parties déposés dans les délais impartis par l’expert. A l’expiration dudit délai l’expert devra passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
— et l’original du rapport définitif en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans le délai imparti par la présente décision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’expert sera saisi par l’avis que lui donnera le greffe, qu’il effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport en double exemplaire au greffe du Tribunal judiciaire dans le délai de quatre mois à compter de la date de réception de l’avis de la Régie du tribunal du versement de la consignation (avis à compter duquel l’expert pourra débuter ses opérations) ;
DISONS que Monsieur [S] [H] ferat l’avance des frais d’expertise, et devront consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes du tribunal de judiciaire de Montluçon une somme de 1.800€ avant le 12/12/2025 à défaut de quoi, la désignation de l’expert sera caduque ;
RAPPELONS que chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du Magistrat chargé du contrôle des expertises rendue sur requête ou d’office ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : la liste exhaustive des pièces par lui consultées, le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation, le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’ expertise, la date de chacune des réunions tenues, les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties, le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l’expert devra dès la première réunion d’expertise faire connaître aux parties le montant prévisionnel approximatif de ses frais et honoraires et en tant que besoin solliciter du juge chargé du contrôle des expertises, la consignation d’un complément de provision ;
DISONS que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;
REJETONS les autres et plus amples demandes de Monsieur [S] [H] ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit et par provision exécutoire ;
DISONS que Monsieur [S] [H] sera tenu aux dépens du présent référé par provision.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Françoise-Léa CRAMIER, présidente et Christian BALLIOT, greffier.
Le greffier La présidente
Christian BALLIOT Françoise-Léa CRAMIER
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