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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 5 mai 2026, n° 26/01484 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01484 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/01484 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4FCJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE PREMIERE DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 05 mai 2026 à 14h29
Nous, Daphné BOULOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 01 mai 2026 par PREFECTURE DE L’AIN ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 04 Mai 2026 reçue et enregistrée le 04 Mai 2026 à 14h44 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [S] [C] [N] [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’AIN préalablement avisée, représentée par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[S] [C] [N] [T]
né le 19 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) (ALGER)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative,
présent, assisté de son conseil Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[S] [C] [N] [T] a été entendu en ses explications ;
Me Maéva ROSSI, avocat au barreau de LYON, avocat de [S] [C] [N] [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai a été notifiée à [S] [C] [N] [T] le 01 mai 2026 ;
Attendu que par décision en date du 01 mai 2026 notifiée le 01 mai 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [C] [N] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 01 mai 2026;
Attendu que, par requête en date du 04 Mai 2026 , reçue le 04 Mai 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA MESURE PREALABLE A LA RETENTION
Attendu que le conseil de M.[N] [T] a déposé des conclusions soutenues in limine litis à l’audience ; qu’elle soulève l’irrégularité du contrôle de son droit au séjour à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] dès lors que la fiche de levée d’écrou n’est pas jointe à la procédure, que le juge ne peut étudier les conditions de placement en retenue administrative, la retenue apparaissant de ce fait arbitraire ; qu’il est également soulevé le défaut d’alimentation durant la retenue administrative dans la mesure où M.[N] [T] n’a pu s’alimenter entre 23h50 et 12h ;
Selon l’article 5 – 1. de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales toute personne a droit à la liberté et à la sûreté et nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la loi.
Aux termes de l’article 74 du code de procédure civile les exceptions doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Selon l’article L.743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’article L741-6 du même code dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée et prend effet à compter de sa notification.
En l’espèce, M.[N] [T], selon le procès-verbal de mise à disposition versé au dossier, a été pris en charge le 30 avril 2026 à 23h50, par les policiers, à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 3] ; qu’il n’est pas contesté que la fiche de levée d’écrou a été produite postérieurement à la requête préfectorale ; qu’en effet, la requête préfectorale a été déposée le 04/05/2026 à 14h44, et la fiche de levée d’écrou n’a été transmise que ce jour à 09h22 ; qu’au surplus, le retenu soutient à l’audience qu’il s’est écoulé un délai certain entre l’heure à laquelle son écrou a été levé et l’heure à laquelle lui a été notifié son placement en retenue administrative ;
Qu’il n’est par ailleus pas contesté à l’audience que la fiche de levée d’écrou est une pièce justificative utile, en ce qu’elle est seule susceptible de permettre au juge de connaître l’heure de la levée d’écrou et partant de contrôler la régularité de la période se situant entre la levée d’écrou et le placement en retenue pour vérification du droit au séjour ; que le seul PV de mise à disposition versé au dossier ne permet pas de savoir à quelle heure la levée d’écrou est intervenue, à quelle heure M.[N] [T] n’était donc plus sous main de justice, pour le cas échéant évaluer le caractère arbitraire de la période de privation de liberté précédent le placement en retenue ;
Que dans ces conditions, faute de pouvoir apprécier la régularité de la procédure préalable au placement en rétention administrative, à savoir l’heure de la levée d’écrou correspondant à l’heure à laquelle M.[N] [T] n’était plus sous main de justice, et de pouvoir contrôler la régularité de l’heure de placement en retenue administrative en statuant sur le moyen tiré d’une privation arbitraire de liberté, il y a lieu de considérer que la procédure est en l’état des pièces annexées à la requête préfectorale du 04/05/2026 à 14h44, irrégulière.
II – SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RETENTION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Aux termes de l’article R 743-2 du Ceseda, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée selon le cas par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la fiche de levée d’écrou n’est pas produite mais par ailleurs, le retenu soutient qu’il s’est écoulé un délai certain entre l’heure à laquelle son écrou a été levé et l’heure à laquelle lui a été notifié son placement en retenue pour vérification du droit au séjour ;
Qu’aucune des autres pièces produites par l’autorité administrative au soutien de sa requête ne permet à la juridiction de déterminer à quelle heure est intervenue la levée d’écrou de l’intéressé ;
Qu’ainsi, la fiche de levée d’écrou est à l’évidence une pièce justificative utile dès lors qu’en son absence, le juge ne pouvait exercer son contrôle sur la période se situant avant la notification de l’arrêté de rétention, dans un contexte où une privation de liberté en dehors de tout cadre légal est soutenu par M.[N] [T] ;
Que la production de la fiche de levée d’écrou postérieurement à l’heure de saisine ne permet pas de couvrir cette irrecevabilité ;
Que dès lors, la requête préfectorale doit être déclarée irrecevable faute d’annexe de la fiche de levée d’écrou, pièce justificative utile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS irrégulière la procédure préalable à la rétention administrative de [S] [C] [N] [T] ;
DÉCLARONS irrecevable la requête de la PREFECTURE DE L’AIN ;
DISONS en conséquence n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [S] [C] [N] [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 1] par courriel avec accusé de réception pour notification à [S] [C] [N] [T], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 1], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [S] [C] [N] [T] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du [Etablissement 1] Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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