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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, tprox cont. general, 9 sept. 2025, n° 25/00156 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00156 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON
[Adresse 9]
[Localité 4]
MINUTE :
N° RG 25/00156 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2N3E
S.A. CIC SUD OUEST
C/
[D] [I], [V] [N]
le
— Expéditions délivrées à
— SELARL AQUI’LEX
— [D] [I] et [V] [N]
JUGEMENT
EN DATE DU 09 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Christine ROUSSEL, Magistrat à titre temporaire au Tribunal de Proximité d’Arcachon
GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier
DÉBATS :
Audience publique en date du 10 Juin 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
JUGEMENT:
Réputé contradictoire
Premier ressort
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A. CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX
DEFENDEURS :
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absente
Monsieur [V] [N]
[Adresse 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Absent
PROCEDURE ET FAITS
Par contrat en date du 30 septembre 2021, Mr [V] [N] et Mme [D] [I] ont titulaires d’un compte courant ouvert auprès de la SA CIC SUD OUEST. Par contrat en date du 17 août 2022 ils ont accepté une offre de crédit renouvelable d’un montant initial de 10 000,00 €. Il leur a été remis l’ensemble des pièces prescrites par les dispositions légales, le fichier des incidents de remboursements était également consulté. Les défendeurs devaient utiliser ce crédit pour différents achats. Cependant le 5 juin 2023 la banque constatait le premier incident de paiement des débiteurs non régularisé.
Les emprunteurs ne se sont pas acquittés régulièrement des sommes dues à compter du 5 juin 2023, la banque leur a adressé une mise en demeure le 14 décembre 2023 d’avoir à régulariser la somme de 1 423,09 € sous quinzaine s’agissant du crédit, et s’agissant leur compte courant pour la somme de 1 332,02 € par courrier à même date. Ces courriers étant restés sans effet, et a prononcé la déchéance du terme le 16 janvier 2024.
Par acte de Commissaire de justice en date du 12 mai 2025, la société SA CIC SUD OUEST a assigné Mr [V] [N] et Mme [D] [I] devant le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON à l’audience du 10 juin 2025 aux fins de voir sur le fondement de l’article L312-39, R312-35, R631-1 du Code de la Consommation :
*dire et juger que le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON est territorialement compétent pour connaître du présent litige,
*condamner solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 1 324,04 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal,
*condamner solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 10 318,92 € au titre du crédit en réserve outre intérêts au taux légal,
Ces sommes seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement,
A titre subsidiaire,
*prononcer la résiliation judiciaire des contrats,
*condamner solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 1 324,04 € au titre du solde débiteur du compte courant outre intérêts au taux légal,
*condamner solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 10 318,92 € au titre du crédit en réserve outre intérêts au taux légal,
Ces sommes seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement,
En tout état de cause,
*condamner in solidum Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à lui payer la somme de 1 500,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 10 juin 2025 à laquelle cette affaire a retenue, la société SA CIC SUD OUEST est représentée par Maître Guillaume FRANCOIS de la SELARL AQUI’LEX qui a maintenu les demandes initiales précisant que le dossier est complet et qu’il ne sera pas retenu de forclusion.
Mr [V] [N] et Mme [D] [I] n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la non-comparution du défendeur
Le tribunal doit néanmoins statuer sur le fond en tenant compte des seuls éléments fournis par la partie demanderesse, après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du Code de Procédure Civile que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Mr [V] [N] et Mme [D] [I] ont été régulièrement assignés et a disposé de délais suffisants pour préparer leur défense.
Le jugement sera réputé contradictoire et en premier ressort.
Sur la compétence territoriale
La banque soutient que le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON est compétent pour connaître du présent litige en application des dispositions des articles R631-1 du code de la consommation et de l’article 46 du code de procédure civile.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que le lieu d’exécution de la prestation de service que constitue la fourniture d’argent est de la compétence due la présente juridiction puisqu’il s’agit de LA TESTE DE BUCH à la fois lieu de résidence des défendeurs et lieu de l’agence bancaire auprès de laquelle le compte a été ouvert.
En conséquence, le Juge des contentieux et de la protection du Tribunal de Proximité d’ARCACHON est compétent pour connaître du litige opposant la banque CIC SUD OUEST et Mr [V] [N] et Mme [D] [I].
Sur la recevabilité de l’action
Il résulte des dispositions de l’article R 312-35 du code de la consommation que les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. En matière de crédit classique cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 5 juin 2023, l’action engagée le 12 mai 2025 est recevable.
Sur la demande en paiement
La société SA CIC SUD OUEST justifie de la convention d’ouverture de compte courant du 30 septembre 2021, du contrat de prêt renouvelable du 17 août 2022, l’offre de crédit, du décompte de la créance, de la notice d’assurance, de la fiche de dialogue, de la consultation FICP, de l’historique comptable, des mises en demeure adressées aux défendeurs, de la notification de la déchéance du terme.
Il est constant que le 30 septembre 2021, Mr [V] [N] et Mme [D] [I] ont sollicité l’ouverture d’un compte courant ouvert auprès de la SA CIC SUD OUEST et que par contrat en date du 17 août 2022 ils ont accepté une offre de crédit renouvelable d’un montant initial de 10 000,00 € qu’ils ont utilisé pour différents achats.
Cependant, les remboursements prévus n’ont plus été effectués régulièrement à compter du 5 juin 2023, la banque a constaté la déchéance du terme le 16 janvier 2024 après une mise en demeure restée infructueuse le 14 décembre 2023.
Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 1103 du Code Civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Et selon les dispositions de l’article 1241 du Code Civil : « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. »
L’article L 312 – 12 du Code de la Consommation dispose que :
« préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’information, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender l’étendue de son engagement. »
Cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par l’article R 312 – 2 du même code, à peine de déchéance du droit aux intérêts par application de l’article L 341 – 1 du Code de la Consommation.
L’article L 311 – 9 du Code de la Consommation prévoit que : « Avant de conclure le contrat de prêt, le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L 333-4 ».
Selon ce texte le prêteur doit être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l’intégrité des informations collectées.
Le prêteur justifie avoir rempli ces obligations légales.
Il y a lieu de constater qu’aucune régularisation n’est intervenue de la part des défendeurs malgré les diligences effectuées par le préteur.
Par ailleurs, les dispositions contractuelles prévoient un engagement solidaire des emprunteurs, au vu de ces dispositions contractuelles les condamnations seront prononcées solidairement.
Au vu des pièces versées, la créance du prêteur s’établit comme suit :
— selon décompte du 7 février 2025 au titre du solde débiteur du compte courant n°100 57 1923500020596601 à la somme de
1 324,04 € outre intérêts au taux légal ;
— selon décompte du 7 février 2025 au titre du crédit en réserve n°100 57 1923500020596603 à la somme de 10 318,92 € outre intérêts contractuels à hauteur de 4,75% dus jusqu’à parfait paiement.
Mr [V] [N] et Mme [D] [I] seront donc condamnés solidairement à payer à la SA CIC SUD OUEST au titre du solde débiteur du compte courant n°100 57 1923500020596601 à la somme de 1 324,04 € outre intérêts au taux légal et au titre du crédit en réserve n°100 57 1923500020596603 à la somme de 10 318,92 € outre intérêts contractuels à hauteur de 4,75% dus jusqu’à parfait paiement.
Ces sommes seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
Sur la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Attendu que l’article 700 du Code de Procédure Civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’en outre le
juge peut, pour des raisons tirées de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Il paraît équitable de faire droit à cette demande et de condamner à ce titre Mr [V] [N] et Mme [D] [I] solidairement à hauteur de 500 €.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [V] [N] et Mme [D] [I] seront condamnés solidairement aux dépens.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d’ARCACHON Pôle Protection et Proximité, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
SE DECLARE compétent pour connaître du litige opposant la banque CIC SUD OUEST et Mr [V] [N] et Mme [D] [I].
RECOIT la SA CIC SUD OUEST en ses demandes et constate que le premier incident de paiement non régularisé peut-être fixé au 5 juin 2023, l’action engagée le 12 mai 2025 est recevable.
CONDAMNE solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à payer à la société SA CIC SUD OUEST au titre du solde débiteur du compte courant n°100 57 1923500020596601 à la somme de 1 324,04 € outre intérêts au taux légal.
CONDAMNE solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à payer à la société SA CIC SUD OUEST au titre du crédit en réserve n°100 57 1923500020596603 à la somme de 10 318,92 € outre intérêts contractuels à hauteur de 4,75% dus jusqu’à parfait paiement.
DIT que ces sommes seront augmentées des intérêts de retard au taux légal à compter du 23 juillet 2024, date de la notification de la mise en demeure et ce jusqu’au parfait paiement.
CONDAMNE solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] à payer à la société SA CIC SUD OUEST la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE solidairement Mr [V] [N] et Mme [D] [I] aux dépens.
REJETTE toutes autres demandes plus amples et/ou contraires.
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à ARCACHON, les jour, mois et an figurant en tête de ce jugement.
LE GREFFIER LE JUGE
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