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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 1er oct. 2025, n° 25/00254 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00254 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 2]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
01 Octobre 2025
N° RG 25/00254 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CY43
Minute n° : 25/254
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Octobre deux mil vingt cinq,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE PREFET DE L’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 5]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E] [H]
né le 26 Juin 1996 à [Localité 6] ( TUNISIE )
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 01 Octobre 2025, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [E] [H] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le, sur arrêté préfectoral du,25 septembre 2025 fondé sur un certificat médical du DocteurTIRARD du même jour, faisant état d’hallucinations auditives avec tension psychique et angoisse psychotique, risque de passage à l’acte auto agressif sur lui même et autrui.
Par plex intitulé saisine en date du 30 septembre 2025, le Préfet de l’Orne adresse au greffe des pièces relatives à la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du 1er octobre 2025 à 09 heures 30 et sollicité auprès du préfet la requête. Aucune pièce n’a été adressée en retour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [E] [H], bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [H], ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 01 Octobre 2025,
La personne hospitalisée (Monsieur [E] [H]),
Reçu copie le 01 Octobre 2025
L’avocat (Me Agathe GAUTHIER),
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 01 Octobre 2025
Le greffier,
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