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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 1re sect., 18 mars 2025, n° 21/11652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/11652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble sis [ Adresse 4 ], Société CABINET GARRAUD MAILLET |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
à Me CLEMENT, Me DE ARAUJO
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à Me FRANCESCHETTI
■
8ème chambre
1ère section
N° RG 21/11652
N° Portalis 352J-W-B7F-CU65F
N° MINUTE :
Assignation du :
13 Août 2021
JUGEMENT
rendu le 18 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [V] [O]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Marie-Dominique FRANCESCHETTI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0604
DÉFENDEURS
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic, la S.A. SOPAGI – Jean CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Maître Renaud CLEMENT, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D2176, et par Maître Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant
Société CABINET GARRAUD MAILLET
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Marilina DE ARAUJO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E963
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente
Madame Elyda MEY, Juge
Monsieur Julien FEVRIER, Juge
assistés de Madame Justine EDIN, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 08 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame Laure BERNARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [R] est propriétaire des lots 16, 17, 25 et 36, correspondant à deux appartements et deux caves, au sein de l’immeuble du [Adresse 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.
Par exploit d’huissier du 13 août 2021, Mme [R] a assigné devant la juridiction de céans, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice (ci-après « le syndicat des copropriétaires »), ainsi que la SAS Garraud Maillet, afin d’obtenir l’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 précitée, en son entier ou subsidiairement en ses résolutions n°22 et 25, et de voir engager la responsabilité délictuelle de la SAS Garraud Maillet en sa qualité de syndic alors en exercice.
Par ordonnance du 17 janvier 2023, le juge de la mise en état :
— a déclaré Mme [R] irrecevable en sa demande d’annulation de l’assemblée générale du 29 juin 2021 en son intégralité, et recevable pour le surplus,
— a reçu M. [K] [X] et Mme [C] [B] épouse [X], ainsi que M. [Z] [T] en leur intervention volontaire,
— a reçu M. [Z] [T] en son intervention volontaire et en ses demandes tendant à constater la recevabilité des demandes d’annulation des résolutions n°22 et 25,
— s’est déclaré incompétent pour statuer sur les autres demandes de M. [Z] [T].
Par ordonnance du 21 mai 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance en intervention volontaire de M. [Z] [T].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [R] demande au tribunal de :
« Vu les articles 10/1 et 42 de loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 10, 17 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1240 du code civil,
— Annuler les résolutions n°22 et 25 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] en date du 29 juin 2021,
En tout état de cause,
— Débouter la SAS Garraud Maillet et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 5] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— Dire et juger que la SA Garraud Maillet a engagé sa responsabilité délictuelle à l’égard de Mme [V] [R],
— Condamner la SAS Garraud Maillet à payer à Mme [V] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice qui lui est causé, ses droits de copropriétaire ayant été méconnus,
— Condamner solidairement la SAS Garraud Maillet et le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] à payer à Mme [V] [R] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dispenser Mme [V] [R] de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi n°65-556 du 10 juillet 1965,
— Condamner solidairement le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] et la SAS Garraud Maillet aux entiers dépens de la présente instance ".
S’agissant de la résolution n°22 portant sur des travaux de réfection de la cage d’escalier, inscrite à l’ordre du jour à son initiative, Mme [R] critique le fait que ladite résolution telle que soumise au vote ne tenait pas compte de l’existence, en parallèle, d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre d’une précédente décision portant sur l’installation d’un ascenseur et dont le jugement devait intervenir courant 2022.
Elle en déduit qu’en omettant ces informations, les copropriétaires n’ont pas pu voter de manière suffisamment éclairée.
Concernant la résolution n°25, portant sur des travaux de réfection du coffrage de la colonne de gaz située dans la cage d’escalier, Mme [R] fait valoir qu’une résolution similaire avait été votée sur le même sujet dans le cadre de l’assemblée générale précédente, et qu’il en a été de même lors de l’assemblée générale postérieure, mais contenant à chaque fois des différences sur le coût des travaux et les modalités de financement.
Elle ajoute que si des résolutions portant sur les mêmes objets que celles querellées ont effectivement été votées lors de l’assemblée générale postérieure du 31 mars 2022, elles n’étaient pas strictement identiques et sont indépendantes de sorte que sa demande d’annulation reste fondée.
Mme [R] sollicite par ailleurs l’engagement de la responsabilité de la société Garaud Maillet, soutenant qu’en ne prenant pas en compte sa demande, formée par écrit du 19 avril 2021, d’inscrire à l’ordre du jour deux projets de résolutions, celui-ci a commis une faute dans l’exercice de sa mission de syndic, ce d’autant qu’il n’a pas à apprécier l’utilité ou l’opportunité des demandes des copropriétaires.
Elle estime en avoir subi un préjudice moral dont elle réclame réparation.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
« Vu les articles 21 et 24 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu les articles 9, 10 et 15 et 64 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Rejeter toutes les demandes formulées par Mme [V] [R] à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] ;
— Condamner Mme [V] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. "
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes d’annulation des résolutions querellées, excipant de l’absence de caractérisation par Mme [R] d’un prétendu défaut d’information suffisante des copropriétaires ou plus globalement d’éventuelles irrégularités les affectant.
En réponse aux moyens adverses, il soutient que le conseil syndical avait le droit de s’exprimer sur les travaux soumis au vote de l’assemblée générale, d’une part, et précise qu’en toute hypothèse les demandes d’annulation n’ont plus d’objet compte tenu de ce que lors de l’assemblée générale postérieure du 31 mars 2022, les résolutions critiquées ont à nouveau été soumises au vote et régulièrement adoptées par les copropriétaires.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 06 mai 2024, la société Garaud Maillet demande au tribunal de :
« Vu l’article 1240 du code civil,
— Débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Mme [R] à payer à la société Cabinet Garraud Maillet de la somme de 2.400€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [R] aux entiers dépens de l’instance ".
La société Garraud Maillet conteste toute faute dans l’exercice de sa mission, faisant valoir que Mme [R] ne démontre aucunement l’envoi du prétendu courrier du 19 avril 2021 aux termes duquel elle aurait formé ses demandes, ni davantage sa réception en bonne et due forme par le syndic.
Il relève en outre que les projets de résolutions contenus dans cette correspondance, telle que communiquée aux débats, permet de vérifier que ceux-ci ont été correctement inscrits à l’assemblée générale du 31 mars 2022.
Il en déduit que Mme [R] ne peut se prévaloir d’un quelconque préjudice, dont il assure, à titre subsidiaire, qu’il ne saurait être constitué que d’une perte de chance, qui n’est pas justifiée.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux termes de leurs dernières écritures susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 septembre 2024.
Par ordonnance du 10 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré parfait le désistement partiel d’instance en intervention volontaire de M. et de Mme [X].
L’affaire, appelée à l’audience du 08 janvier 2025, a été mise en délibéré au 18 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, si aux termes de ses dernières écritures le syndicat des copropriétaires se prévaut de moyens de défense en réponse à la demande d’annulation de l’assemblée générale en son intégralité, rappelons que Mme [R] a été déclarée irrecevable en cette prétention par le juge de la mise en état.
Par conséquent le tribunal n’a pas à examiner ces moyens de défense, désormais sans objet.
Sur la demande principale en annulation des résolutions n°22 et 25 de l’assemblée générale du 29 juin 2021
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, " Les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
N° RG 21/11652 – N° Portalis 352J-W-B7F-CU65F
Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. "
Aux termes de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée sans ses annexes. »
Toute violation des règles de fond ou de forme édictées par la loi du 10 juillet 1965 et le décret du 17 mars 1967 peut donner lieu à une action en nullité.
L’article 11 du décret du 17 mars 1967 dispose notamment que " Sont notifiés au plus tard en même temps que l’ordre du jour :
I.-Pour la validité de la décision :
1° L’état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l’assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l’exercice précédent approuvé ;
2° Le projet du budget présenté avec le comparatif du dernier budget prévisionnel voté, lorsque l’assemblée est appelée à voter le budget prévisionnel ;
La présentation des documents énumérés au 1° et au 2° ci-dessus est conforme aux modèles établis par le décret relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires et ses annexes ;
3° Les conditions essentielles du contrat ou, en cas d’appel à la concurrence, des contrats proposés, lorsque l’assemblée est appelée à approuver un contrat, un devis ou un marché, notamment pour la réalisation de travaux ainsi que les conditions générales et particulières du projet de contrat et la proposition d’engagement de caution mentionné au deuxième alinéa de l’article 26-7 de la loi du 10 juillet 1965 lorsque le contrat proposé a pour objet la souscription d’un prêt bancaire au nom du syndicat dans les conditions prévues à l’article 26-4 de cette loi ;
4° Le ou les projets de contrat du syndic, accompagné de la fiche d’information prévue au troisième alinéa du I de l’article 18-1 A, lorsque l’assemblée est appelée à désigner le représentant légal du syndicat ;
5° Le projet de convention, ou la convention, mentionné à l’article 39 outre les projets mentionnés au 4° ci-dessus ;
6° Le projet de règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, de l’état de répartition des charges ou le projet de modification desdits actes, lorsque l’assemblée est appelée, suivant le cas, à établir ou à modifier ces actes ;
7° Le projet de résolution lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur l’une des questions mentionnées aux articles 14-1 (2e et 3e alinéa), 14-2 (2e alinéa), 18-1 A (1er et 2e alinéas du II), 24 II, 25, 26, 30 (alinéas 1er, 2 et 3), 35,37 (alinéas 3 et 4) et 39 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le projet de résolution tendant à autoriser, s’il y a lieu, le syndic à introduire une demande en justice ;
9° Les conclusions du rapport de l’administrateur provisoire lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en application des dispositions de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 et lorsque l’assemblée est appelée à statuer sur une question dont la mention à l’ordre du jour résulte de ces conclusions ;
Décision du 18 Mars 2025
8ème chambre 1ère section
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10° Les conclusions du rapport du mandataire ad hoc lorsqu’il en a été désigné un par le président du tribunal judiciaire en vertu de l’article 29-1B de la loi du 10 juillet 1965 et que l’assemblée générale est appelée à statuer sur les projets de résolution nécessaires à la mise en œuvre de ce rapport ;
11° Les projets de résolution mentionnant, d’une part, la saisie immobilière d’un lot, d’autre part, le montant de la mise à prix, ainsi que le montant des sommes estimées définitivement perdues, lorsque l’assemblée générale est appelée à autoriser le syndic à poursuivre la saisie immobilière d’un lot ;
12° Les projets des conventions et l’avis du conseil syndical mentionnés au troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ou le projet de résolution portant délégation en application du deuxième alinéa de cet article ;
13° Le rapport mentionné au troisième alinéa de l’article 41-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
14° Lorsque l’assemblée générale est appelée à se prononcer sur des travaux d’intérêt collectif réalisés sur parties privatives, en application du II de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, une analyse des solutions éventuelles n’affectant pas ces parties.
II.-Pour l’information des copropriétaires :
1° Les annexes au budget prévisionnel ;
2° L’état détaillé des sommes perçues par le syndic au titre de sa rémunération ;
3° L’avis rendu par le conseil syndical lorsque sa consultation est obligatoire, en application du deuxième alinéa de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
4° Le compte rendu de l’exécution de la mission du conseil syndical prévu au deuxième alinéa de l’article 22 du présent décret et le bilan établi par le conseil syndical en application du troisième alinéa de l’article 41-6 de la loi du 10 juillet 1965 ;
5° En vue de l’approbation des comptes par l’assemblée générale, le projet d’état individuel de répartition des comptes de chaque copropriétaire ;
6° L’état actualisé des lots délaissés prévu au second alinéa de l’article 24-6 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
7° Le compte rendu de la dernière réunion du conseil des résidents mentionnant l’avis émis en application du quatrième alinéa de l’article 41-7 de la loi du 10 juillet 1965 ;
8° Le descriptif détaillé des travaux, mentionné au premier alinéa de l’article 25-2 de la loi du 10 juillet 1965 ;
9° Une présentation générale des principales caractéristiques du recours à l’emprunt collectif, lorsque la question de la souscription d’un tel emprunt est inscrite à l’ordre du jour de l’assemblée générale;
10° Le rapport prévu au dernier alinéa de l’article 21-5 de la loi du 10 juillet 1965.
Le contenu de ces documents ne fait pas l’objet d’un vote par l’assemblée des copropriétaires ".
Une décision d’assemblée générale peut être annulée pour abus de majorité s’il est établi qu’elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu’elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires, au détriment de ceux minoritaires.
Il appartient au copropriétaire qui demande la nullité d’une décision fondée sur l’abus de majorité de démontrer que celle-ci a été adoptée sans motif valable, et notamment dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires (Civ. 3ème, 8 février 1989, n° 87-14322) ou dans le seul but de favoriser les intérêts personnels de copropriétaires majoritaires au détriment des autres copropriétaires minoritaires (ex. : Civ. 3ème, 17 décembre 2014, n° 13-25.134).
Le tribunal ne peut être saisi d’une demande de contestation d’une décision d’assemblée générale pour le seul motif qu’elle serait inéquitable ou inopportune (CA Paris, 23è. Chb A, 27 janvier 1999).
L’article 9 du code de procédure civile dispose que « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
Sur ce,
La résolution querellée n°22 avait pour objet " décision à prendre concernant la réalisation des travaux de réfection de la cage
d’escalier ", et soumettait au vote de l’assemblée générale le choix d’un budget maximum de 17.000 euros, la souscription d’une assurance dommage-ouvrage pour un montant de 1.700 euros, le mode de financement et la répartition du coût des travaux, ainsi que les conditions de leur réalisation.
La résolution n°25 portait sur la « réalisation des travaux de réfection du coffrage de la colonne de gaz dans la cage d’escalier ».
S’il est exact, comme le prétendent le syndicat des copropriétaires et la société Gérard Maillet, que lors de l’assemblée générale postérieure du mois de mars 2022, deux résolutions portant sur les mêmes points que celles litigieuses ont été adoptées par les copropriétaires, ces votes n’ont pas pour effet de rendre sans objet les demandes de Mme [R] tendant à l’annulation des résolutions précitées dès lors que les résolutions adoptées en mars 2022 différaient de celles examinées en l’état sur certains points, d’une part, et que les assemblées sont autonomes les unes des autres, d’autre part.
Ceci étant précisé, le tribunal relève qu’au soutien de ses prétentions, Mme [R] ne développe aucun moyen de droit.
Elle se contente pour l’essentiel, dans le corps de ses écritures, de critiquer le sens des décisions prises par l’adoption de ces résolutions, ce qui est totalement inopérant.
Concernant la résolution n°22, si elle le prétend, Mme [R] succombe à justifier en quoi le vote des copropriétaires est intervenu sans qu’ils aient été suffisamment éclairés sur ces travaux.
L’existence en parallèle d’une procédure judiciaire sur des travaux d’installation d’un ascenseur, à propos de laquelle au demeurant elle n’établit pas l’ignorance des copropriétaires, n’est pas en soi un motif légitime d’annulation de la résolution querellée dès lors qu’au moment de la tenue de l’assemblée, tant l’issue de cette procédure que le projet d’ascenseur étaient hypothétiques, et que ce genre d’informations n’est pas légalement requise pour la validité d’une résolution.
Mme [R] succombe également à justifier en quoi cette information aurait in fine changé le sens des votes des copropriétaires, outre qu’en toute hypothèse l’assemblée générale est souveraine dans ses décisions.
Si elle se prévaut concernant la résolution n°25 d’une prétendue confusion quant aux modalités pratiques d’exécution de ces travaux, ayant été soumis au vote de plusieurs assemblées successives, avec des contradictions entre elles sur leur coût, notamment, elle ne démontre pas davantage en quoi cela aurait induit les copropriétaires à voter « par erreur » et en quoi cela constituerait un motif d’annulation.
Par conséquent, Mme [R] succombant dans l’administration de la preuve qui lui incombe et ne se prévalant d’aucun motif sérieux, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation des résolutions n°22 et 25 de l’assemblée générale du 29 juin 2021.
Sur la demande additionnelle indemnitaire
L’article 10 du décret du 17 mars 1967 dispose que " A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil syndical, peuvent notifier au syndic la ou les questions dont ils demandent qu’elles soient inscrites à l’ordre du jour d’une assemblée générale. Le syndic porte ces questions à l’ordre du jour de la convocation de la prochaine assemblée générale. Toutefois, si la ou les questions notifiées ne peuvent être inscrites à cette assemblée compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, elles le sont à l’assemblée suivante.
Lorsque la convocation de l’assemblée générale est sollicitée en application de l’article 17-1 AA de la loi du 10 juillet 1965, le syndic ne porte à l’ordre du jour de cette assemblée que les questions relatives aux droits et obligations du ou des copropriétaires demandeurs.
Le ou les copropriétaires ou le conseil syndical qui demandent l’inscription d’une question à l’ordre du jour notifient au syndic, avec leur demande, le projet de résolution lorsque cette notification est requise en application des 7° et 8° du I de l’article 11. Lorsque le projet de résolution porte sur l’application du b de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il est accompagné d’un document précisant l’implantation et la consistance des travaux.
Le syndic rappelle les dispositions du présent article sur les appels de fonds qu’il adresse aux copropriétaires ".
L’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que le syndic est chargé « d’administrer l’immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d’urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l’exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci ».
Si le syndic engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du syndicat des copropriétaires sur ce fondement, les copropriétaires qui subissent un préjudice personnel et direct sont fondés à mettre en cause la responsabilité délictuelle du syndic sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Cette responsabilité suppose qu’une faute ayant causé un préjudice direct et personnel, dont la preuve incombe au copropriétaire demandeur, puisse être retenue à l’encontre du syndic.
Compte tenu de l’ampleur des tâches qui lui incombent et des difficultés pratiques auxquelles il est fréquemment confronté, le syndic est tenu d’une obligation de diligence et de vigilance, donc de moyens et non pas de résultat (ex. : Cour d’appel de Paris, 19 novembre 2014, n° RG 12/00684).
Sur ce,
S’il n’est pas contesté que les projets de résolution dont Mme [R] avait sollicité l’inscription dans son écrit daté du 19 avril 2021 à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 29 juin 2021 ne l’ont pas été, force est de constater qu’elle ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué utilement ledit courrier au syndic en temps utile, ce dernier contestant en avoir été destinataire.
Au demeurant, Mme [R] ne justifie pas en quoi cette omission du syndic, à la supposer fautive, lui aurait occasionné un préjudice qu’elle chiffre à une somme conséquente de 10.000 euros, alors qu’il n’est pas contesté que ses projets ont été inscrits à l’ordre du jour de l’assemblée générale postérieure de mars 2022, et ont été rejetés.
Enfin, le seul préjudice dont Mme [R] aurait pu se prévaloir utilement est celui d’une perte de chance de ne pas avoir pu soumettre ses demandes plus rapidement au vote des copropriétaires, ce qu’elle ne sollicite pas, fût-ce à titre subsidiaire.
Pour l’ensemble de ces éléments Mme [R] sera déboutée de sa demande indemnitaire formée à l’encontre de la société Garraud Maillet.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge est saisi (frais relatifs à la procédure d’expertise et frais d’expertise (Civ. 3ème, 17 mars 2004, n°00-22.522).
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En application de l’article 514 modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Sur ce,
Succombant en l’ensemble de ses demandes, Mme [R] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à chacune des parties défenderesses la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour le même motif, Mme [R] sera déboutée de sa demande de dispense de contribution aux frais exposés par le syndicat des copropriétaires pour la présente procédure.
Il n’y a pas lieu enfin d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DEBOUTE Mme [V] [R] de l’ensemble de ses prétentions,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [R] à payer à la SAS Garraud Maillet une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [V] [R] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes formées au titre des dépens et des frais irrépétibles ainsi que de leurs autres demandes.
Fait et jugé à [Localité 10] le 18 Mars 2025.
La Greffière La Présidente
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