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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 1er août 2025, n° 24/00646 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00646 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00646 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYWY
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
11ème civ. S2
N° RG 24/00646
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYWY
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Monsieur [L] [W]
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le 01 Août 2025
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU
01 AOUT 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
Organisme PAROISSE PROTESTANTE [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Joseph MOWENA, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 252
PARTIE REQUISE :
Monsieur [L] [W]
né le 22 Septembre 1981 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparant, non représenté
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de le protection, statuant en référé
Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des Contentieux de la Protection, statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 01 Août 2025.
ORDONNANCE:
Contradictoire en Premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Catherine KRUMMER, Vice-Présidente des contentieux de la protection statuant en référé
et par Aurélie MALGOUVERNE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 10 juin 2023, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] a consenti à Monsieur [L] [W] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 450.00 euros ainsi que 50.00 euros au titre des provisions sur charges.
En raison de loyers qui seraient demeurés impayés, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] a fait signifier à Monsieur [L] [W] le 5 janvier 2024 commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 2200.00 euros.
Par acte délivré le 25 mars 2024, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] a fait assigner Monsieur [L] [W] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de STRASBOURG, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire et sa condamnation au paiement des arriérés de loyers.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour permettre à Monsieur [L] [W] d’être assisté par un avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle.
A l’audience du 13 juin 2025, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4], représenté par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
— Constater la résiliation du bail d’habitation,
— Constater que Monsieur [L] [W] et occupant sans droit ni titre,
— Ordonner l’expulsion, sans délai, de Monsieur [L] [W] ainsi que de tout occupant de son chef,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 3700.00 euros correspondant l’arriéré locatif de loyers charge, avec intérêts au taux légal à compter de l’acte introductif d’instance,
— Condamner à titre provisionnel Monsieur [L] [W] à lui payer une indemnité d’occupation au moins égale au montant du loyer et des charges à compter du 1er avril 2024 jusqu’à libération des lieux,
— Condamner Monsieur [L] [W] à lui payer la somme de 1000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] [W] aux dépens, y compris les frais du commandement de payer,
— Constater l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir.
La PAROISSE PROTESTANTE DE [4] expose que Monsieur [L] [W] n’a pas régularisé la dette locative dans les deux mois de la délivrance du commandement de payer. Elle précise que la dette locative a augmenté et que l’affaire a été renvoyée en vain puisque Monsieur [L] [W] n’a fait solliciter d’avocat.
Comparant aux premières audiences, Monsieur [L] [W] ne s’est toutefois pas présenté ni fait représenter à l’audience du 13 juin 2025. L’ordonnance sera contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Lecture a été donné du rapport d’enquête sociale du 24 juillet 2024.
La décision a été mise en délibéré au 1er août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes
Le commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 20 novembre 2023 et sa dénonce à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) notifiée le 8 janvier 2024, soit deux mois au moins avant l’assignation délivrée 25 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée le 26 mars 2024 à l’autorité préfectorale, soit deux mois au moins avant la première audience fixée au 25 octobre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par conséquent, les demandes en constat d’acquisition de la clause résolutoire, expulsion des locataires et condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur l’incidence d’une procédure de surendettement
Il résulte de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que le juge invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le juge n’a recueilli à l’audience aucun élément de nature à indiquer que Monsieur [L] [W] ferait l’objet d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Il résulte de l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer, demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire et le commandement de payer, signifié au locataire le 5 janvier 2024 et visant cette clause résolutoire mentionne une somme due en principal de 2200.00 euros.
Il ne résulte d’aucun élément des débats que cette somme aurait été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer.
Par conséquent, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater l’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 5 mars 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile que le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier.
En application des articles 1728 2° du code civil et 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est principalement tenu, notamment, de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] produit un décompte actualisé aux termes duquel Monsieur [L] [W] reste redevable de la somme de 11200.00 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Monsieur [L] [W] ne produit aucun élément de nature à contester tant le principe que le montant de la dette. Il sera par conséquent condamné à titre provisionnel, à verser à la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] la somme de 11200.00 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil représentant les loyers, charges et indemnités d’occupation, échéance de juin 2025 incluse.
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des articles 24 V et VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil que le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années au locataire en situation de régler sa dette locative et ayant repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge, les effets de la clause résolutoire sont suspendus. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, Monsieur [L] [W] ne produit aucun élément sur sa solvabilité étant relevé d’une part qu’il ressort de l’enquête sociale que ce dernier ne bénéficie pas de revenus suffisant pour apurer la dette locative dans le cadre de délais de paiement, et d’autre part qu’il n’a pas repris le règlement des loyers courants, le dernier paiement datant du mois de septembre 2023.
En conséquence, l’acquisition de la clause résolutoire produira ses effets et l’expulsion de Monsieur [L] [W] sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux par Monsieur [L] [W] est régi par les articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, sans qu’il y ait lieu de statuer sur ce point dans la présente ordonnance.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation
L’indemnité d’occupation a un caractère mixte indemnitaire et compensatoire dans la mesure où elle est destinée à la fois à rémunérer le propriétaire de la perte de jouissance du local et à l’indemniser du trouble subi du fait de l’occupation illicite de son bien.
Elle entre dans le champ d’application de l’article 1231-5 du code civil, qui permet au juge, même d’office, de modérer une clause pénale manifestement excessive.
En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire et de l’expulsion, Monsieur [L] [W] sera à titre provisionnel condamné au paiement d’une somme pour la période courante depuis la date d’acquisition de la clause résolutoire à compter de laquelle il est devenu occupant sans droit ni titre, soit le 5 mars 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail d’habitation s’était poursuivi. Le montant sera révisé annuellement conformément au bail.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation produira intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités, qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois.
Cette créance ne sera toutefois due, le cas échéant, que sous déduction des sommes auxquelles Monsieur [L] [W] est déjà condamné au titre de l’arriéré des loyers, charges et indemnités d’occupation dus pour 11200.00 euros, en considération de la date de l’acquisition des effets de la clause résolutoire fixée au 5 mars 2024.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [L] [W], partie perdante, supportera la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût du commandement de payer, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, Monsieur [L] [W], supportant la condamnation aux dépens, recevra également condamnation à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE [4], la somme de 400.00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en considération de l’équité et de la situation économique du locataire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS recevables les demandes formées par la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] à l’encontre de Monsieur [L] [W] ;
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail d’habitation conclu le 10 juin 2023 entre la PAROISSE PROTESTANTE DE [4], et Monsieur [L] [W] concernant le logement situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 5 mars 2024 ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [W] à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] la somme de 11200.00 euros (onze mille deux cent euros) au titre des loyers, des charges et des indemnités d’occupation, incluant l’échéance du mois de juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder d’office les délais de paiement prévus à l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de Monsieur [L] [W] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] ;
ORDONNONS à Monsieur [L] [W] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [L] [W] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS à titre provisionnel Monsieur [L] [W] à payer à, la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer indexé augmenté des charges à compter du 5 mars 2024 qui aurait été du si le bail n’avait pas été résilié, outre actualisation conformément au bail, cette indemnité se substituant aux loyers et aux charges jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de la date d’exigibilité de chacune de ces indemnités qui seront dues à terme échu au dernier jour de chaque mois, mais le tout sous déduction le cas échéant de la somme de 11200.00 euros outre intérêts à laquelle Monsieur [L] [W] est déjà condamné provisionnellement par la présente ordonnance au titre non seulement des arriérés de loyers et de charges mais également pour partie au titre des indemnités d’occupation entre le 5 mars 2024 et la date de la présente ordonnance ;
CONSTATONS qu’aucun élément des débats ne permet de retenir que Monsieur [L] [W] bénéficierait des effets d’une procédure de traitement de la situation de surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS Monsieur [L] [W] à payer à la PAROISSE PROTESTANTE DE [4] la somme de 400.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONSTATONS l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Vice-Présidente
Aurélie MALGOUVERNE Catherine KRUMMER
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