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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 19 déc. 2025, n° 24/00186 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00186 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
N° RG 24/00186 – N° Portalis DB3J-W-B7I-GMXE
AFFAIRE : [T] [E] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E],
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Laura POMMIER, avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEUR
[8],
dont le siège est sis [Adresse 5]
Représentée par Monsieur [Y] [N], dûment muni d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 04 Novembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Décembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Nicole BRIAL,
ASSESSEUR : Laurent REVEILLON, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : Catherine LEFEVRE, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaëlle HERSAND.
LE :
Notification à :
— [T] [E]
— [8]
Copie à :
— Me Laura POMMIER
EXPOSE DU LITIGE
L'[6] (l’URSSAF) a délivré à Monsieur [T] [E] une lettre d’observations en date du 3 novembre 2022 fixant un redressement pour travail dissimulé à un montant total de 17.580 € de cotisations et 4.385 € de majorations de redressement pour l’infraction de travail dissimulé.
Monsieur [E] s’est vu notifier une mise en demeure émise par l'[7] le 16 mai 2023, pour un montant de 23.278 €, dont 16.631 € de cotisations, 4.395 € de majorations de redressement et 2.252 € de majorations de retard.
Suite à plusieurs échanges avec l’inspecteur du recouvrement, celui-ci a minoré le redressement à la somme de 16.631 € de cotisations et 4.157 € de majorations de redressement pour l’infraction de travail dissimulé par courrier du 21 novembre 2023.
L'[7] a notifié à Monsieur [E] une nouvelle mise en demeure du 16 janvier 2024, d’un montant global de 23.040 €, dont 16.631 € de cotisations, 4.157 € de majorations de redressement et 2.252 € de majorations de retard
Monsieur [T] [E] a saisi la Commission de recours amiable ([2]) de l’URSSAF par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 février 2024 en contestation des sommes retenues dans la mise en demeure au titre du redressement.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 13 juin 2024, Monsieur [E] a saisi le présent tribunal judiciaire d’un recours en contestation de la décision implicite de rejet de la [2] concernant la contestation du redressement dont il fait l’objet (n° RG 24/00186).
La [2] de l’URSSAF, par une décision du 27 septembre 2024 notifiée le 29 octobre 2024, a rejeté l’ensemble des demandes de Monsieur [E] et a validé le redressement contesté en son montant actualisé.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 27 décembre 2024, Monsieur [E] a saisi le présent tribunal judiciaire d’un recours en contestation de la décision explicite de rejet de la [2] concernant la contestation du redressement dont il fait l’objet (n° RG 24/00382).
Par une ordonnance du 24 janvier 2025, le juge de la mise en état a fixé un calendrier procédural d’échange des écritures et pièces entre les parties pour le dossier n°RG 24/00186, la clôture des débats au 12 mai 2025 et la date d’audience au 1er juillet 2025.
A l’audience du 1er juillet 2025, le tribunal a prononcé le rabat de l’ordonnance de clôture des débats et a renvoyé les affaires à l’audience du 4 novembre 2025 pour être jugées ensemble, dans un souci de bonne administration de la justice.
A cette audience, le tribunal a prononcé la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 24/00186 et 24/00382 sous ce premier numéro.
Monsieur [T] [E], représenté par son conseil, a demandé au tribunal, conformément aux écritures qui ont été déposées, de :
A titre principal,
— Juger qu’il n’est pas fautif de travail dissimulé et qu’en conséquence les sommes objet de la mise en demeure du 16 janvier 2024 sont prescrites ;
— Annuler la mise en demeure du 16 janvier 2024 ;
— Annuler dans leur ensemble les décisions implicite et explicites de rejet de la [2] ;
A titre subsidiaire,
— Juger que le point de départ de son activité professionnelle est fixé au 15 mai 2017 avec sa société [4] ;
— Juger que le régime de la micro-entreprise doit être appliqué à son activité professionnelle avec les sociétés [4] et [1] ;
— Juger que le chiffre d’affaires de ses sociétés se limite à :
— 17.950 € pour la période du 15 mai au 31 décembre 2017,
— 8.300 € pour l’année 2018,
— 0 € pour pour la période du 1er janvier au 27 novembre 2019.
— Juger que les charges qu’il a exposé pour ses activités professionnelles s’élèvent à :
— 13.135,76 € TTC pour la période du 15 mai au 31 décembre 2017,
— 6.194,97 € TTC pour l’année 2018,
— 152,08 € TTC pour pour la période du 1er janvier au 27 novembre 2019.
— Ordonner à l'[7] de procéder à un nouveau calcul des cotisations dues au titre de ses activités professionnelles pour la période du 15 mai 2017 au 27 novembre 2019 ;
— Ordonner à l'[7] de lui accorder une remise totale des majorations de redressement appliquées ;
— Ordonner à l'[7] de lui accorder une remise totale des majorations de retard appliquées;
Il conviendra de se reporter à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 28 octobre 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, l'[7], valablement représentée, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
— Condamner Monsieur [T] [E] au paiement de la mise en demeure du 16 janvier 2024 d’un montant de 23.040 €, dont 16,631 € de cotisations et contributions sociales, 4.157 € de majorations de redressement et 2.252 € de majorations de retard ;
— Prononcer l’exécution provisoire ;
— Condamner Monsieur [T] [E] aux dépens.
Il conviendra de se reporter à ses conclusions en défense reçues au greffe le 23 juin 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, avec mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
* Sur la caractérisation du travail dissimulé et le point de départ de l’activité
L’article L. 8221-3 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale en vertu des dispositions légales en vigueur, notamment par la non-déclaration d’une partie de son chiffre d’affaires ou de ses revenus.
Il est constant que la chose définitivement jugée au pénal s’impose au juge civil relativement aux faits constatés qui constituent le soutien nécessaire de la condamnation pénale.
Ainsi, l’auto-entrepreneur définitivement condamné en matière pénale pour travail dissimulé par omission de déclaration de ses revenus doit être considéré comme réunissant les éléments constitutifs de travail dissimulé par dissimulation d’emploi dans l’instance civile ayant pour objet les mêmes faits.
En l’espèce, Monsieur [T] [E] a fait l’objet d’une ordonnance d’homologation suite à comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Poitiers, dont le caractère définitif du jugement n’est pas contesté, pour une telle infraction sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
L’infraction relevée dans le cadre de la présente instance par l’URSSAF recouvre les mêmes éléments constitutifs.
Le travail dissimulé est donc établi à compter du 1er janvier 2017 et jusqu’au 31 décembre 2019.
Il s’en déduit nécessairement que Monsieur [E], ayant reconnu des faits de travail dissimulé sur toute cette période, a a minima débuté une activité professionnelle au 1er janvier 2017 bien qu’il n’ait régulièrement déclaré un début d’activité professionnelle auprès de l’URSSAF qu’à compter du 15 mai 2017.
*Sur la prescription de la mise en demeure du 16 janvier 2024
L’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale dispose « Les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues ».
L’article L. 244-11 du même code énonce toutefois qu’en cas de constatation d’une infraction de travail illégal par procès-verbal, les délais mentionnés à cet article sont portés à cinq ans.
L’article L. 243-7-7 dudit code prévoit que « le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail ».
En l’espèce, le travail dissimulé a été caractérisé à l’égard de Monsieur [E] sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, dès lors la mise en demeure subséquente émise le 16 janvier 2024 n’est pas prescrite.
Par conséquent, il conviendra de débouter Monsieur [E] de sa demande de ce chef.
Sur le bien-fondé du redressement
L’article R.243-59-4 du code de la sécurité sociale dispose « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant.
II.-En cas de carence de l’organisme créancier, le forfait est établi par le responsable du service mentionné à l’article R. 155-1 ».
*Sur le régime social appliqué à Monsieur [E]
L’article R. 613-15 du code de la sécurité sociale énonce que « Lorsque l’infraction de travail dissimulé au sens des articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail est constatée, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 procèdent, en application des dispositions de l’article L. 133-4-2, au recouvrement de la différence entre :
— d’une part, le montant des cotisations et contributions, dont le travailleur indépendant est redevable, en application des articles L. 131-6, L. 136-3, L. 632-1, L. 635-1, L. 642-1, L. 644-1 et L. 644-2 et de l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, au titre de l’activité effectivement réalisée au cours de la période durant laquelle l’infraction a été constatée ;
— d’autre part, le montant des cotisations et contributions calculées en application de l’article L. 613-7 au titre de cette période ».
Il ressort de ce texte qu’en cas de travail dissimulé, le régime micro-social est transformé en régime de droit commun, avec prise en compte dans l’assiette de calcul du redressement des cotisations et contributions sociales déjà versées par le cotisant au titre de ce premier régime pour la période litigieuse.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Monsieur [T] [E] s’est déclaré auprès de l’URSSAF en qualité d’auto-entrepreneur pour l’exercice de son activité d’entretien et de réparation de véhicules automobiles légers et qu’il bénéficie à ce titre du régime de la micro-entreprise.
Toutefois, le travail dissimulé ayant été établi à l’encontre de Monsieur [E], il y a lieu de retenir le régime de droit commun des travailleurs indépendant pour l’établissement de l’assiette de calcul du redressement. Au surplus, Monsieur [E] ne justifie d’aucune déclaration de revenus au titre du régime micro-social qui aurait pu générer des cotisations et contributions sociales qui seraient déductibles du régime de droit commun sur la période de contrôle.
En conséquence, le moyen soulevé par Monsieur [E] est inopérant.
*Sur le montant du redressement
En l’espèce, faute de comptabilité tenue par Monsieur [E] concernant son activité professionnelle, ce qu’il ne conteste au demeurant pas, l’URSSAF a procédé à l’analyse de son compte bancaire unique et a ainsi relevé de nombreux encaissements sur la période litigieuse. Ces éléments ne lui ont toutefois pas permis de reconstituer les chiffres d’affaires déclarés par le cotisant au titre des années 2017 à 2019.
Monsieur [T] [E] explique que ces sommes, pour partie, ne se rattachent pas à son activité professionnelle en ce qu’elles proviendraient de dépôts de chèques issus de la vente personnelle de plusieurs véhicules d’occasion, et notamment entre le 1er janvier et le 15 mai 2017. Il considère également que l’URSSAF a omis de prendre en compte les charges qu’il a exposées à l’occasion de son activité professionnelle sur la période contrôlée.
Il convient toutefois de rappeler que des faits de travail dissimulé ont été précédemment établis à l’égard de Monsieur [E] sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 au titre de son activité professionnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que, s’il est vrai que Monsieur [E] a pu percevoir des sommes d’argent à l’occasion de la vente de véhicules d’occasion, les déclarations de vente ou d’achat de véhicules ne permettent toutefois pas d’établir un chiffre d’affaires probant qui aurait permis à l’URSSAF de procéder à une distinction entre les achats effectués à titre personnel et à titre professionnel, ainsi qu’à une évaluation au réel de ses revenus. De la même manière, les factures de fournitures automobile et de carburant produites ne permettent pas de rattacher ces dépenses à son activité professionnelle avec certitude.
En conséquence, Monsieur [T] [E] sera débouté de sa demande et condamné à payer à l’URSSAF la somme actualisée de 16.631 € au titre des cotisations et contributions sociales redressées sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur les demandes de remise des majorations de redressement et de retard
Il résulte de l’article R. 243-20 du code de la sécurité sociale que « Les cotisants peuvent formuler une demande gracieuse en remise totale ou partielle des majorations et pénalités mentionnées au 1° de l’article R. 243-19. Cette requête n’est recevable qu’après règlement de la totalité des cotisations et contributions ayant donné lieu à application des majorations ou lorsque le cotisant a souscrit un plan d’apurement avec l’organisme de recouvrement dont il relève. Dans ce dernier cas, la décision accordant une remise peut être prise avant le paiement desdites cotisations et contributions, cette remise n’est toutefois acquise que sous réserve du respect du plan.
Néanmoins, la majoration mentionnée au deuxième alinéa de l’article R. 243-16 ne peut faire l’objet d’une remise que lorsque les cotisations ont été acquittées dans le délai de trente jours qui suit la date limite d’exigibilité ou à titre exceptionnel, en cas d’événements présentant un caractère irrésistible et extérieur.
Il ne peut pas être accordé de remise des majorations et des pénalités mentionnées au 2° de l’article R. 243-19. ».
L’article R. 243-19 2° du même code fait notamment référence aux majorations de redressement prévues à l’article L. 243-7-7 dudit code.
En l’espèce, Monsieur [E] ne rapporte pas la preuve de s’être acquitté auprès de l'[7] de l’intégralité des cotisations et contributions sociales redressées, pour leur montant actualisé de 16.631 €, ayant donné lieu aux majorations de retard.
En outre, les majorations de redressement d’un montant de 4.157 €, calculées sur la base des cotisations et contributions sociales redressées (16631 x 25%), ne peuvent pas faire l’objet d’une remise.
En conséquence, Monsieur [E] sera débouté de ses demandes de remise de majorations.
Sur les dépens
Monsieur [T] [E], partie succombante, sera condamné aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aucune circonstance particulière ne justifie l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et rendu en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [E] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] à payer à l'[6], en deniers ou quittances, la somme de 23.040 € pour les années 2017 à 2019, dont 16.631 € de cotisations, 2.252 € de majorations de retard et 4.157 € de majorations de redressement ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [T] [E] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
La Greffière, La Présidente,
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