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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 11 févr. 2026, n° 26/00048 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00048 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU ONZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
11 Février 2026
N° RG 26/00048 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2RA
Minute n° : 26/48
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le onze Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [L] [F]
né le 19 Janvier 1993 à [Localité 2] (CALVADOS)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Hélène THIEULART, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 11 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [L] [F] qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 13 octobre 2025, qui a bénéficié d’un programme de soins le 2 décembre 2025, a été réadmis en hsopitalisation complète le 20 janvier 2026. Le juge dans sa décision du 28 janvier 2026 a maintenu l’hospitalisation.
Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 04 février 2026, Monsieur [L] [F] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 11 février 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 04 février 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, compte tenu de l’évolution clinique insatisfaisante de Monsieur [L] [F] qui présente toujours un vécu persécutif et un déni des troubles rendant une prise en charge sans contraintes impossible alors qu’un réajustement de ses traitements est nécessaire suite à une nouvelle décompensation de son trouble psychiatrique d’évolution chronique.
A l’audience, Monsieur [L] [F] , qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [L] [F] ne voit pas l’utilité de rester ici, alors que son traitement n’est pas changé et qu’il ne rencontre pas de psychiatre.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure. Elle explique que l’affirmation du psychiatre dans le certificat médical du 9 février 2026 sur le déni des troubles ne fait pas sens pour lui car au contraire il reconnaît souffrir de troubles persécutifs.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [L] [F], reçue au greffe le 04 février 2026, a été examinée à l’audience du 11 février 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 15 février 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [L] [F] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, depuis la décision du 28 janvier 2026, aucun élément médical nouveau n’est revenu remettre en question les diagnostics des psychiatres dont il a été fait état dans ladite décision. Le certificat médical du 9 février 2026 sur dossier n’a fait que raviver chez Monsieur [L] [F] le sentiment de ne pas être pris en charge et de l’inutilité de son hospitalisation qu’il estime avoir été faite en raison de l’inquiétude injustifiée de sa mère.
Dès lors, en l’absence d’irrégularité de la procédure, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Constate que Monsieur [L] [F] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ;
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [L] [F] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 11 Février 2026,
La personne hospitalisée ( Monsieur [L] [F] ),
Reçu copie le 11 Février 2026
L’avocat (Me Hélène THIEULART),
Notifié le 11 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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