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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 18 déc. 2025, n° 24/12525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12525 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE N° RG : N° RG 24/12525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6Y
Ordonnance du juge de la mise en état
du 18 Décembre 2025
/
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 18 DECEMBRE 2025
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 24/12525 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2I6Y
N° de Minute : 25/01081
Madame [G] [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean claude GUIBERE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 001
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Monsieur [H] [I] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Valérie GRIMAUD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 217
DEFENDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A L’INCIDENT
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente,
assisté aux débats de Madame Laurie SERVILLO, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 octobre 2025.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, juge de la mise en état, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [G] [Z] et Monsieur [H] [K] se sont mariés sous le régime de la séparation des biens suivant contrat en date du 15 septembre 1986.
Par acte notarié en date du 29 novembre 1990, les époux ont acquis un bien immobilier sis à [Adresse 8], cadastré Section AT n°[Cadastre 3].
Par jugement en date du 28 mars 2014, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de BOBIGNY a notamment prononcé le divorce de Madame [G] [Z] et Monsieur [H] [K].
Par arrêt en date du 14 décembre 2016, la cour d’appel de PARIS a infirmé partiellement le jugement en ce qui concerne le montant de la prestation compensatoire.
Par arrêt en date du 14 mars 2018, la cour de cassation a rejeté le pourvoi de Monsieur [H] [K].
Par exploit introductif d’instance en date du 26 Juillet 2022, Madame [G] [Z] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny notamment à ce qu’il soit procédé aux opérations de licitation partage et ordonné la vente par licitation du bien immobilier sis à EPINAY SUR SEINE [Adresse 1].
Par conclusions sur incident signifiées par voie électronique le 24 mars 2023, Monsieur [H] [K] avait sollicité du juge de la mise en état de dire et juger que l’assignation délivrée par Madame [G] [Z] à Monsieur [H] [K] en date du 26 juillet 2022 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile et déclarer l’assignation du 26 juillet 2022 irrecevable,
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 21 décembre 2023, l’assignation a été déclarée irrecevable, au motif que l’assignation délivrée par Madame [Z] à Monsieur [K] le 26 juillet 2022 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Par assignation en date du 10 décembre 2024, Madame [G] [Z] a fait citer Monsieur [H] [K] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir ordonner les opérations de compte, liquidation partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [H] [I] [K] et Madame [G] [J] [Z].
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [H] [K] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa des articles 789 et 1360 du code de procédure civile, de :
— dire et juger que l’assignation délivrée par Madame [Z] à Monsieur [K] en date du 3 décembre 2024 n’est pas conforme aux dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile et est donc irrecevable ;
— déclarer irrecevable l’assignation délivrée par Madame [Z] à Monsieur [K] le 3 décembre 2024 pour tentative puis les 9 décembre et encore 10 décembre 2024,
En conséquence :
— déclarer Madame [Z] irrecevable et mal-fondé en ses demandes
— condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [K] fait notamment valoir que Madame [G] [Z] ne l’a pas invité sincèrement à rechercher une solution amiable. En effet, il soutient que si la demanderesse au fond a en effet adressé une lettre recommandée par la voie de son conseil, ce courrier ne prend pas en compte la situation d’occupation du bien de Monsieur [K] en partant du principe que le bien immobilier doit être vendu. Il ajoute que le courrier précise qu’à défaut de vente amiable, Madame [Z] sollicitera la vente par voie judiciaire, et que le temps que cette dernière lui a laissé pour y répondre est extrêmement court. Monsieur [K] affirme n’avoir à aucun moment refuser de trouver une issue amiable, soutenant avoir subi une dégradation de son état de santé ne lui permettant pas de répondre rapidement au courrier de la demanderesse.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 06 juin 2025, Madame [G] [Z] a demandé au juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny, de :
— débouter purement et simplement Monsieur [H] [I] [K] de ses conclusions d’incident et adjuger de plus fort à Madame [G] [J] [Z] le bénéfice de son exploit introductif d’instance en date du 10 décembre 2024.
Au soutien de ses prétentions, Madame [G] [Z] fait notamment valoir la mauvaise foi de Monsieur [K] lequel ne répond à aucune tentative de règlement amiable de quelque sorte que ce soit. Elle soutient que Monsieur [K] souhaite en réalité se maintenir dans le bien indivis qu’il occupe depuis 2010, qu’elle a réellement proposé par la voie de son conseil une vente amiable sans que le défendeur au fond n’y réponde. Elle ajoute que la production de certificats médicaux est postérieure à la tentative de résolution amiable faite par le conseil de Madame [Z] et que ces certificats sont particulièrement évasifs.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample examen de leurs moyens.
L’affaire a été fixée à l’audience du 20 octobre 2025 et mise en délibéré au 18 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité de l’assignation
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, le conseil de Madame [G] [Z] a adressé le 2 juillet 2024 au conseil de Monsieur [H] [K] un courrier, relevant que sous ce pli il trouvera :
— la correspondance RAR adressée par ses soins à Monsieur [K] le 31 mai 2024,
— la correspondance RAR qui lui a été adressée par Monsieur [K] le 24 juin 2024,
— la copie de sa réponse en date du 2 juillet 2024.
Dans le courrier du 31 mai 2024, le conseil de Madame [Z] indique à Monsieur [H] [K] que celle-ci souhaite sortir de l’indivision post communautaire et le remercie d’indiquer sa position sous quinzaine quant à une sortie amiable « laquelle pourrait prendre effet par la vente amiable dudit bien immobilier ».
Ce courrier intervient avant l’assignation du 10 décembre 2024 aux fins d’ouverture des opérations de compte et après l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny du 21 décembre 2023 qui a déclaré irrecevable l’assignation 26 juillet 2022, laquelle sollicitait également l’ouverture des opérations de compte entre les parties.
La première assignation ayant été déclarée irrecevable, une nouvelle assignation a été délivrée à Monsieur [H] [K] par Madame [Z], aux fins à nouveau de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, pour sortir de l’indivision post-communautaire. Entre les deux assignations, il apparaît qu’aucune solution amiable au litige a été trouvée, alors même que Monsieur [H] [K] était avisé de la volonté de Madame [Z] de sortir de l’indivision.
Certes un délai de quinze jours a été proposé le 31 mai 2024 à Monsieur [K] pour qu’il fasse connaître sa position pour la sortie amiable de l’indivision, mais il apparaît que ce délai est purement indicatif, puisque le conseil de Monsieur [H] [K] écrivait le 29 juillet 2024 au conseil de Madame [Z] « je dois faire un point avec Monsieur [K] à la rentrée » et que l’assignation n’a finalement été délivrée que le 10 décembre 2024.
Il ne peut ainsi pas être considéré qu’un délai trop court a été donné à Monsieur [H] [K] pour répondre, surtout qu’en outre il ne pouvait ignorer le litige, du fait de la signification de la première assignation.
Par ailleurs, il ne peut lui être fait grief de ne pas avoir fait de relance, dès lors que le courrier du 29 juillet 2024 précisait que le courrier du 2 juillet 2024, qui contenait le courrier du 31 mai 2024, avait retenu toute l’attention du conseil, lequel précisait « je dois faire un point avec Monsieur [W] à la rentrée et ne manquerai pas de revenir vers vous ».
Dès lors, l’absence de volonté sincère de parvenir à un règlement amiable n’est pas établi.
En conséquence, l’assignation délivrée par Madame [Z] à Monsieur [K] en date du 10 décembre 2024 est recevable.
Sur les autres mesures
Monsieur [K], partie qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Statuant en équité, les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, S. LOMBARD, juge de la mise en état statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, contradictoire, et en premier ressort,
DECLARONS recevable l’assignation du 10 décembre 2024 de Madame [G] [Z],
DEBOUTONS Monsieur [K] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 26 janvier 2026 pour conclusions au fond de Monsieur [H] [K] ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 18 décembre 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et Laurie SERVILLO, Greffière :
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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