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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 24 juin 2025, n° 25/00162 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00162 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 25/00162 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZELD
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 24 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [H] [B]
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Chloé SCHMIDT-SARELS, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00794 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZNAP
DEMANDEUR :
M. [Y] [G]
[Adresse 10]
[Localité 7]
représenté par Me Eric DEBEURME, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [O] [D] épouse [R]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 03 Juin 2025
ORDONNANCE du 24 Juin 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
M. [Y] [G] est propriétaire non occupant d’un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord).
M. [H] [B] est propriétaire de l’immeuble voisin sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord). Mme [O] [D] épouse [R] vient aux droits de M. [H] [B], suivant acte authentique de vente reçu le 18 novembre 2024 par Me [C], Notaire à [Localité 13] (Nord).
M. [Y] [G] expose que M. [V] [A] et Mme [E] [S], avec lesquels il a conclu un contrat de bail d’habitation, l’ont informé de l’apparition de désordres, et notamment d’importantes traces d’humidité et de moisissures au niveau des murs mitoyens qui provoqueraient des dégradations sur leurs objets personnels.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable quant aux désordres invoqués, M. [Y] [G] a, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, fait assigner M. [H] [B] devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les frais et dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le N°RG 25/00162, a été appelée à l’audience du 25 mars 2025 et renvoyée à la demande des parties au 3 juin 2025 pour y être plaidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mai 2025, enregistrée sous le n°RG 25/00794, M. [Y] [G] a fait assigner Mme [O] [D], en sa qualité de nouveau propriétaire, afin que les opérations d’expertise éventuellement ordonnées lui soient rendues communes et opposables.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 3 juin 2025 pour y être plaidée.
A cette date, M. [Y] [G], représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions et demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— déclarer et juger M. [H] [B] irrecevable et en tout mal fondé en ses demandes reconventionnelles,
— l’en débouter ainsi que de ses autres demandes, fins et conclusions,
— désigner un expert, avec mission proposée au dispositif de ses conclusions,
— réserver la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l’instance.
Aux termes de ses conclusions, M. [H] [B], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
A titre principal :
— débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions pour défaut de justification de sa qualité et de son intérêt à agir,
A titre subsidiaire :
— dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure d’expertise,
En conséquence :
— débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre infinimement subsidiaire :
— donner acte à M. [H] [B] des réserves et protestations d’usage et :
— étendre la mission de l’expert au contradictoire de Mme [O] [D],
— compléter la mission de l’expert comme suit :
« Dire si les conditions d’entretien et les caractéristiques techniques (configuration, état des cheminées et de la toiture, conditions d’aération, environnement) de la pièce au sein de laquelle le désordre allégué est survenu sont à l’origine du dommage »
En tout état de cause :
— condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens,
— condamner M. [Y] [G] à verser à M. [H] [B] une somme de 1.860 euros au titre des frais irrépétibles en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions, Mme [O] [D] épouse [R], représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— juger qu’elle formule les protestations et les réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée,
— juger que M. [Y] [G] conservera la charge des dépens de la présente procédure.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 25/00162 et n° 25/00794 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00794 à celle portant le n°25/00162 sera ordonnée, l’instance se poursuivant sous ce numéro.
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir :
M. [Y] [G] sollicite une expertise judiciaire en application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de M. [H] [B], lequel s’y oppose, faisant valoir que M. [G] ne justifie ni de sa qualité à agir ni d’un droit d’agir à son encontre.
Il indique que le demandeur ne justifie ni de sa qualité de propriétaire de l’immeuble, ni de l’occupation régulière dudit immeuble par M. [V] [A] et Mme [E] [S]. Il ajoute qu’il n’est à ce jour plus propriétaire de l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord).
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (…)”
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
Les pièces produites aux débats établissent la qualité de propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord) de M. [Y] [G] (pièces demandeur n°6 et 7) ainsi que la qualité de locataire dudit immeuble de M. [A] et Mme [S] (pièce demandeur n°5).
Par conséquent, M. [Y] [G] justifie de sa qualité à agir.
En l’espèce, si la propriété de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] (Nord) a été transférée à Mme [O] [D] suivant acte authentique de vente reçu le 18 novembre 2024, M. [Y] [G] dispose d’un intérêt à agir à l’égard de M. [H] [B] en sa qualité d’ancien propriétaire de l’immeuble, compte tenu de la nature des désordres et de leur éventuelle antériorité, ce dernier ayant en outre participé à une tentative de conciliation amiable en date du 13 juin 2024 s’agissant du différend relatif aux désordres invoqués.
Les moyens tirés du défaut de qualité à agir et du défaut d’intérêt à agir doivent être écartés.
Sur la demande d’expertise
M. [H] [B] s’oppose à cette demande, faisant valoir que la demande d’expertise ne présente ni intérêt ni utilité. Il soutient que la réalité des désordres allégués n’est pas sérieusement établie et que le demandeur ne démontre pas l’existence d’un éventuel lien de causalité entre les désordres constatés et l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5] à [Localité 13]. Il précise que le mur du bien sis [Adresse 5], de l’autre côté du mur de la chambre du bien sis [Adresse 4], est pour sa part parfaitement sec. Il ajoute que les désordres allégués par M. [G] peuvent relever de plusieurs causes n’impliquant pas l’immeuble mitoyen sis [Adresse 5] à [Localité 13], et notamment les conditions d’occupation et d’entretien du bien, le mauvais état de deux cheminées ainsi que la proximité de l’immeuble avec le canal de la Deûle.
A titre infinimement subsidiaire, il formule protestations et réserves d’usage.
Mme [O] [D] formule protestations et réserves d’usage.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, les désordres invoqués par le demandeur ont d’une part été relevés par l’entreprise de M. [I] [K] qui a procédé à l’ouverture de la toiture tuile sur les deux côtés mitoyens (pièce demandeur n°3) et d’autre part été invoqués par Mme [S], la locataire de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord), à l’occasion d’une tentative de conciliation amiable en date du 13 juin 2024 (pièce demandeur n°4).
Les pièces produites aux débats, dont le procès-verbal de constat par commissaire de justice en date du 9 octobre 2024, bien que reproduisant simplement des photographies transférées par Mme [S] déclarant avoir procédé au nettoyage des traces d’humidité (pièce demandeur n°2), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient vérifiés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les griefs allégués par le demandeur et de disposer d’un avis technique sur l’origine, la cause et les conséquences de ces désordres.
M. [Y] [G] justifie donc d’un motif légitime au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
M. [Y] [G] dispose également d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations à intervenir de Mme [O] [D] en sa qualité d’actuelle propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 13] (59) suivant acte notarié du 18 novembre 2024.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens et frais irrépétibles :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par M. [Y] [G].
M. [Y] [G] dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formulée en ce sens par M. [H] [B] sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG n° 25/00794 à celle portant le RG n° 25/00162 ;
Rejetons les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir de M. [Y] [G] ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [F] [J]
[Adresse 11]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 4] à [Localité 13] (Nord), après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser
ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son
document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 2.200 euros (deux mille deux cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 05 septembre 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 1], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Rejetons la demande de M. [H] [B] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à la charge de M. [Y] [G] les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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