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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 11 déc. 2025, n° 25/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Chambre de proximité
N° RG 25/00287 -
N° Portalis DB22-W-B7J-S45A
70E Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
JUGEMENT
du
11 Décembre 2025
[M] [K] [L] [J]
c/
[O] [N]
Expédition exécutoire délivrée le
à Maître Emmanuel DESPORTES
Expédition copie certifiée conforme
délivrée le
à Me Laure STACOFFE
Minute : /2025
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 11 Décembre 2025 ;
Sous la Présidence de Yohan DESQUAIRES, Vice-Président des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Sylvie PAWLOWSKI, Greffière ;
Après débats à l’audience du 09 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE
DEMANDEUR :
M. [M] [K] [L] [J]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Emmanuel DESPORTES de la SCP BROCHARD & DESPORTES, avocats au barreau de VERSAILLES
ET
DEFENDEUR :
M. [O] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Laure STACOFFE, avocat au barreau de CHARTRES
À l’audience du 09 Octobre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré.
La Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [J] est propriétaire d’une maison située [Adresse 7]. Monsieur [O] [N] est propriétaire d’un terrain boisé non bâti se situant en fond de parcelle de la propriété de Monsieur [M] [J].
Le 3 mars 2024, une branche d’un des arbres de la propriété de Monsieur [O] [N] a chuté sur celle de Monsieur [M] [J], endommageant la clôture.
Le 5 mars 2024, Monsieur [M] [J] a signalé le sinistre à Monsieur [O] [N] et a sollicité la remise en état de la clôture à ses frais, ainsi que l’entretien de sa propriété. En parallèle, Monsieur [M] [J] a informé son assurance du sinistre, laquelle a mis en œuvre une expertise.
Par acte de commissaire de justice du 21 février 2025, Monsieur [M] [J] a assigné Monsieur [O] [N] devant le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de :
Condamner Monsieur [O] [N] au paiement des sommes suivantes :- La somme de 800 euros pour l’enlèvement de la branche et la mise en déchetterie,
— La somme de 2 019,68 euros pour la remise en état de la clôture, main d’œuvre comprise,
Condamner Monsieur [O] [N] à arracher ou élaguer, tant en hauteur qu’en largeur, ses arbres jouxtant la propriété de Monsieur [M] [J],Condamner Monsieur [O] [N] à renouveler régulièrement ces arrachages ou élagages pour supprimer de manière permanente ce risque de chute, Condamner Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Condamner Monsieur [O] [N] aux entiers dépens, Débouter Monsieur [O] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
A l’audience du 9 octobre 2025, Monsieur [M] [J], assisté de son conseil, et reprenant oralement ses conclusions, maintient ses demandes. Il sollicite en plus la somme de 89,70 euros pour la remise en état complémentaire de la clôture suite à la nouvelle chute d’une branche le 4 septembre 2025. Il fait valoir que depuis 2020, les arbres tombent et endommagent sa clôture, faits constitutifs d’une responsabilité du fait des choses. Il soutient que l’expert a constaté que le terrain boisé n’est pas entretenu par le défendeur, caractérisant une faute de sa part. Il ajoute que selon la jurisprudence, une tempête n’est pas une cause exonératoire de responsabilité. Il avance également que les présents faits constituent un trouble anormal de voisinage, caractérisé par des chutes et un risque de chute qu’il convient de faire cesser.
Il convient de se référer aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
En défense, Monsieur [O] [N], assisté de son conseil, selon conclusions reprises oralement à l’audience, demande à ce que Monsieur [M] [J] soit débouté de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation au paiement de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. Il fait valoir qu’aucune faute n’est démontrée sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ni davantage d’argument sur le fondement de la responsabilité du fait des choses. Il soutient également que la seule existence de grands arbres sur le fonds de Monsieur [N] et les chutes de branche occasionnelles ne constituent pas par principe un trouble anormal de voisinage. Il ajoute enfin que les données météorologiques prévoyaient une vigilance orange dans les Yvelines à la date du 4 septembre 2025. Il indique également s’interroger sur les montants élevés des factures.
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45A . Jugement du 11 Décembre 2025.
Il convient de se référer aux conclusions oralement soutenues pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition du greffe au 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales :
Sur le trouble anormal de voisinage :
Aux termes de l’article 671 du code civil, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d’un demi-mètre pour les autres plantations.
En application de l’article 672 du code civil, le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée dans l’article précédent, à moins qu’il n’y ait titre, destination du père de famille ou prescription trentenaire. Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.
L’élagage et l’arrachage des arbres plantés à une distance légale peut être ordonné s’il est constaté, sur une action fondée sur la notion de trouble de voisinage, que c’est le seul moyen de faire cesser le trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage qu’il causerait. En outre, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en fonction des circonstances de temps et de lieu la limite de la normalité des troubles de voisinage.
Le trouble anormal de voisinage, régi par l’article 1253 du code civil, se caractérise ainsi par des nuisances excédants les inconvénients normaux de voisinage.
En l’espèce, les arbres de Monsieur [O] [N] sont plantés à plus de deux mètres de la clôture de Monsieur [M] [J], de sorte que la distance légale est respectée. Il ressort des pièces du dossier que des branches d’arbres situées sur la propriété de Monsieur [O] [N] sont tombées à quatre reprises en 2020, 2022, 2024 et 2025 sur la propriété de Monsieur [M] [J], dont deux fois a minima en endommageant sa clôture. Il ressort également des pièces versées au débat, et notamment du constat d’huissier et du rapport de l’expertise du 24 mai 2024, que la végétation et les arbres ne sont pas entretenus, et ne font pas l’objet d’un élagage régulier, ce depuis une période prolongée.
La force majeure est invoquée par le défendeur. Pour autant, Monsieur [O] [N] ne rapporte pas la preuve d’évènements météorologiques particuliers survenus en 2020, 2022, et le 3 mars 2024. Il établit seulement que lors de la dernière chute d’arbre survenue le 4 septembre 2025, le département des Yvelines affichait une vigilance orange. Toutefois, cette 4ème chute de branches est intervenue alors que trois chutes ont eu lieu les années précédentes, ce qui démontre que Monsieur [O] [N] avait toute latitude pour mesurer le risque et prendre les mesures nécessaires, ce qui n’a pas été fait, et ce, alors même qu’il résulte des pièces produites qu’ils avaient déjà été averti de ce risque. Monsieur [N] échoue ainsi à caractériser l’imprévisibilité de la force majeure qu’il invoque.
Dès lors, la présence d’arbres hauts et ne faisant l’objet d’aucun entretien à proximité du terrain de Monsieur [J], dont plusieurs branches, parfois de taille imposante, ont chuté à quatre reprises sur une période de 5 ans, endommageant la clôture et faisant courir un risque pour la sécurité des personnes et des biens, constitue un trouble anormal de voisinage qu’il convient de faire cesser.
En conséquence, il convient d’ordonner à Monsieur [N] de procéder à l’arrachage ou l’élagage des arbres jouxtant la propriété de Monsieur [J] et dont les branches peuvent chuter sur sa propriété et sa clôture, tels que mentionnés dans le dispositif ci-après, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
En revanche, la demande tendant à la condamnation de Monsieur [N] de renouveler l’arrachage ou l’élagage de ses arbres régulièrement ne sauraient prospérer en l’état, faute pour le demandeur de caractériser la persistance d’un trouble une fois l’élagage ou l’arrache réalisé par Monsieur [N].
L’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, compte tenu des résistances à l’œuvre depuis plusieurs années, et de la démonstration par les requérants que d’autres voisins ainsi que lui-même avaient alerté Monsieur [N] sur ce risque, en vain, il y a lieu de faire droit à la demande s’astreinte, réduite à de plus justes proportions.
Il convient en conséquence de fixer cette astreinte à un montant de 50 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande en paiement des dommages :
Le trouble anormal étant caractérisé, Monsieur [N] est responsable de plein droit des dommages causés conformément à l’article 1253 du code civil, à savoir l’enlèvement de la branche conformément à la facture produite (800 euros retenus), et les frais de réparations de la clôture ramenés à de plus justes proportions au vu du montant anormalement élevé du chiffrage produit pour le type de clôture à remettre en état (1000 euros retenus). Il convient ainsi de le condamner à verser à Monsieur [J] soit la somme totale de 1800 euros en réparation des dommages causés.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [O] [N], qui succombe, supportera les dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient également de le condamner à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
N° RG 25/00287 – N° Portalis DB22-W-B7J-S45A . Jugement du 11 Décembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition du greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à procéder à l’arrachage ou l’élagage des arbres sur sa parcelle à proximité de la propriété et la clôture de Monsieur [J] [M] et dont les branches peuvent chuter sur sa propriété et sa clôture, dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
DIT que la réalisation de ces travaux sera assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à verser à Monsieur [J] [M] la somme de 1800 euros en réparation des dommages causés,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [O] [N] à payer à Monsieur [M] [J] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les autres demandes et prétentions,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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