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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 24/04811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00269
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 24/04811 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JNVL
S.A.R.L. LES MINI-MONSTRES
ET :
[B] [L]
[G] [J] [K]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. LES MINI-MONSTRES, demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 6 #
D’une part ;
DEFENDEURS
Madame [B] [L]
née le 01 Novembre 1994 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [G] [J] [K]
né le 01 Décembre 1984 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Non comparants, ni représentés
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte introductif d’instance du 11 octobre 2024, la SARL LES MINI-MONSTRES a donné assignation à Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] devant le Tribunal judiciaire de Tours aux fins de voir ces derniers notamment condamner à lui régler le solde des factures lié à la prise en charge de leur enfant dans le cadre de son accueil en crèche.
A l’audience du 11 décembre 2024, Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K], présents, ont conclu au rejet de l’ensemble des demandes.
A l’audience du 19 mars 2025, la SARL LES MINI-MONSTRES, représentée par son Conseil, demande au tribunal de :
CONDAMNER les défendeurs à lui verser la somme de 2988,75 € outre les intérêts sur cette somme au taux de 5 fois l’intérêt légal de la mise en demeure du 20/05/2023 jusqu’au complet paiement, au titre des factures impayées;CONDAMNER les défendeurs à lui verser àla somme de 1510€ outre les intérêts sur cette somme au taux de 5 fois l’intérêt légal de la mise en demeure du 20/05/2023 jusqu’au complet paiement à titre de dommages et intérêtsJUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoireCONDAMNER les défendeurs à lui verser àla somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle soutient que Madame [L] et Mr [J] [K] étant dans l’attente de la naissance de leur enfant commun [F], ont effectué, le 3/10/2022 une demande de pré-inscription auprès de la Micro crèche Les MINI-MONSTRES situé à [Localité 5] ; que leur fille a été accueillie en crèche ponctuellement au mois d’octobre pour permettre à l’enfant de se familiariser avec ce nouvel environnement, puis dans le cadre d’une prise en charge régulière sur la base du contrat prévu avec les parents a compter du 10 octobre 2022 à temps complet ; que malgré de multiples demandes, ils ne lui ont pas retourné le contrat écrit tout en continuant cependant à confier leur enfant à la micro crèche les [6] jusqu’à la fin du mois de janvier date à laquelle ils ont cesser toute relation et n’ont plus mis leur enfant à la micro crèche, sans préavis ni explications et sans régler les factures correspondant aux mois de présence à la micro crèche.
Elle explique que c’est dans ce contexte qu’elle a adressé une lettre de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception à laquelle les défendeurs vont répondre qu’ils avaient uniquement confié leur enfant à la micro crèche pour faire un essai au mois d’octobre 2022 mais que, n’ayant jamais reçu de contrat à signer, ils avaient décidé de confier leur enfant à une autre crèche.
Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K], présents, expliquent qu’ils ont uniquement mis leur fille la semaine 43 en octobre 2022 mais qu’ensuite elle n’a plus été accueillie, Mme [L] étant en arrêt et ayant gardé sa fille. Ils opposent qu’aucun contrat n’a été signé.
L’affaire a fait l’objet de deux autres renvois à la demande des défendeurs.
A l’audience du 3 septembre 2025, la SARL LES MINI-MONSTRES, représentée par son Conseil, maintient ses demandes.
Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] ne comparaissent pas.
La décision a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 1353 du Code civil dispose que c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et c’est à celui qui se prétend libéré de justifier du paiement.
L’article 1359du code civil impose l’obligation de rapporter par écrit la preuve des actes juridiques portant sur une somme supérieure à 1 500 euros. Ces actes doivent faire l’objet d’un acte notarié ou sous signature privée.
A défaut, l’acte juridique portant sur une somme supérieure à 1500 euros peut être prouvée par un commencement de preuve par écrit corroboré par d’autres éléments extérieurs. Le commencement de preuve par écrit est en effet défini par l’article 1362 du Code civil comme tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Il est ainsi rappelé qu’un contrat peut être écrit ou oral, il doit être par principe écrit s’il porte sur une somme de plus de 1500 €.
En l’espèce, aucun contrat écrit n’a été signé. L’accueil en crèche de la fille de Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] impliquait toutefois une durée impliquant nécessairement un prix au fil des mois supérieur à 1500 €. Il s’agit dès lors de savoir si la demanderesse justifie par les pièces au dossier d’un commencement de preuve corroboré par d’autres éléments.
La SARL LES MINI-MONSTRES, à l’appui de sa demande, verse aux débats :
— pièce n°1 : la demande de pré-inscription à la Micro crèche Les MINI-MONSTRES signée par Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] ;
— Pièces n°3 à 6 : différents documents remis par Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] pour préparer l’accueil d'[F] à savoir ;
* Le certicat médical attestant qu'[F] était apte à vivre en collectivité
* Le dossier médical comportant l’autorisation des parents pour une hospitalisation de l’enfant en cas d°urgence
* La carte d’identité et la carte vitale de Mme [L]
* la preuve de l’assurance MAE de M. [J] [M] pour sa fille.
Par ces documents, la SARL LES MINI-MONSTRES produit un commencement de preuve par écrit de l’existence d’un contrat d’accueil en crèche d'[F].
Ces documents sont corroborés par les pièces 07 et 08, notamment les échanges de courriels entre la crèche et Mme [B] [L] dont il ressort que la petite [F], a été accueillie d’octobre 2022, semaine d’adaptation à fin janvier 2023, date à laquelle Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] ont rompu le contrat. Le suivi des transmission par jour permet d’identifier exactement les jours où [F] a été accueillie.
La SARL LES MINI-MONSTRES établit ainsi la réalité d’un contrat oral d’accueil en crèche. Elle est en droit de solliciter le coût d’accueil en crèche pour les heures effectives où [F] a été accueillie. En revanche elle ne peut opposer à Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] les clauses habituellement présentes dans un contrat écrit d’accueil en crèche à savoir : le principe du forfait mensuel d’heures minimum, le préavis de deux mois, des pénalités en cas de non paiement.
Au regard des pièces produites, la SARL LES MINI-MONSTRES justifie avoir pris en charge [F] les jours et heures suivants, en tenant compte du coût journalier 9,50 € outre les frais de 5 € par jour.
MOIS
Nombre
de jours
Coût des frais journaliers au mois (A)
Nombre d’heures (30mn =0,5 heure)
Coût/ heure
Coût horaire du mois (B)
TOTAL
(A + B)
OCTOBRE
11
03/10- 04/10- 05/10-06/10- 12/10- 13/10-17/10- 20/10- 21/10-25/10- 28/10
55
45,5
9,5
432,25
487,25
NOVEMBRE
8
02/11- 09/11- 10/11-14/11- 17/11-18/11-22/11 – 30/11
40
36
9,5
342
382
DÉCEMBRE
1
le 07/12
5
4,5
9,5
42,75
47,75
JANVIER
3
16/01- 17/01- 20/01
15
13,5
9,5
128,25
143,25
1060,25
Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] seront condamnés à régler à la SARL LES MINI-MONSTRES la somme de 1060,25 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation valant mise en demeure.
Le surplus des demandes sera rejeté en l’absence de preuve par la SARL LES MINI-MONSTRES que le principe du forfait de 71 heures, la durée de préavis, les pénalités étaient entrés dans le champ contractuel.
En effet, en l’absence de préavis opposable aux défenduers, la résiliation du contrat survenue fin janvier 2025 ne saurait être abusive. La demande de dommages et intérêts à ce titre sera rejetée.
2- Sur les mesures de fin de jugement
Perdant principalement le procès, Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] seront tenus aux dépens.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] les frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par la SARL LES MINI-MONSTRES au titre de la présente instance. Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] sera en conséquence condamné à payer à la SARL LES MINI-MONSTRES la somme de 1200 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement par décision contradictoire et en premier ressort,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort,
Condamne Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] à payer à la SARL LES MINI-MONSTRES la somme de 1.060,25 (MILLE SOIXANTE EUROS ET VINGT CINQ CENTIMES) augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 11 octobre 2024 ;
Rejette le surplus des demandes de la SARL LES MINI-MONSTRES ;
Condamne Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] aux dépens;
Condamne Mme [B] [L] et M. [G] [J] [K] à payer à la SARL LES MINI-MONSTRES la somme de 1.200,00 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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