Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 16 févr. 2026, n° 25/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2MY – Jugement du 16 Février 2026
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2MY
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 16 Février 2026
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉBITEURS :
Madame [U] [O], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
comparante en personne
CRÉANCIERS :
CA CONSUMER FINANCE, [1] [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
[Localité 2] demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ, juge des contentieux de la protection
GREFFIER : Olivier LACOUA
DÉBATS : 08 Décembre 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 16 Février 2026 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2MY – Jugement du 16 Février 2026
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 27 février 2025, Mme [U] [O] a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers du Morbihan tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 mars suivant, la commission a déclaré la demande recevable.
Par courrier transmis le 27 mai 2025, Mme [U] [O] a sollicité la vérification des créances suivantes :
— CA Consumer Finance créances n°42205382782 et n°81657230400
— [2].
La Commission a transmis la demande de vérification au juge des contentieux de la protection le 3 juillet 2025.
Mme [U] [O] et les créanciers concernés ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 8 décembre 2025, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], afin qu’il soit statué sur la demande de vérification de créances.
Par courrier reçu le 28 novembre 2025, [3] a déclaré une créance de 136 euros.
Par courrier reçu le 27 novembre 2025, [4] a déclaré les créances suivantes:
— créance n°81657230400 : 4984,93 euros
— créance n°42205382782 : 3491,27 euros.
À l’audience du 8 décembre 2025, Mme [O] a indiqué avoir reçu les courriers des créanciers avant l’audience.
Elle conteste devoir quelque somme que ce soit à [Localité 2], indiquant qu’il est fait état d’un solde déficitaire au 31 mars 2025, lequel a nécessairement été couvert le 1er avril suivant par le versement de sa retraite.
S’agissant de CA [5], Mme [O] a transmis les jugements rendus les 24 avril et 20 novembre 2025, ainsi que les décomptes des commissaires de justice, sollicitant du juge qu’il écarte les frais divers mentionnés et non justifiés.
La décision a été mis en délibéré au 16 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que le courrier de convocation à l’audience, transmis aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, invitait ces derniers à produire notamment l’original du contrat liant les parties, le tableau d’amortissement, l’historique de la créance depuis l’origine avec mention des frais et des intérêts mensuels, un décompte clair, et pour chaque compte courant, le relevé complet des opérations depuis la dernière position créditrice, le contrat d’ouverture du compte et les conditions générales et particulières, les éventuelles autorisations de découvert subséquentes, les courriers adressés au débiteur concernant le fonctionnement débiteur du compte et sa clôture.
Il leur était également rappelé qu’à défaut de transmission, le juge statuerait sur la base des seuls éléments en sa possession.
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES
S’agissant de deux créances d’une seule et même débitrice, il convient, pour une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00509.
SUR LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE DE VERIFICATION
Aux termes des articles L723-2, L 723-3 et suivants du Code de la consommation, modifié par la loi du 22 décembre 2010, dès lors que le dossier a été déclaré recevable, la commission informe le débiteur de l’état du passif qu’elle a dressé.
Le débiteur peut, dans un délai fixé par décret, contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
La commission est tenue de faire droit à cette demande.
Même en l’absence de demande du débiteur, la commission peut, en cas de difficultés, saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
Selon l’article R723-8 du même code, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission dans un délai de vingt jours. A l’expiration de ce délai, il ne peut plus formuler une telle demande.
La commission informe le débiteur de ce délai.
En l’espèce, l’état du passif dressé par la commission a été notifié à Mme [U] [O] le 16 mai 2025.
Mme [U] [O] a sollicité la vérification des créances susdites le 27 mai suivant, soit avant le terme du délai de vingt jours.
En conséquence, la demande de vérification de créances est recevable en la forme.
SUR LA VERIFICATION DES [Localité 4]
Il ressort de l’article R723-7 du code de la consommation que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Si une créance est écartée de la procédure, elle ne pourra faire l’objet d’aucune mesure d’exécution pendant toute la durée du plan ultérieurement décidé.
Dans le cadre de la procédure de vérification de créances, le juge des contentieux de la protection peut soulever d’office les fins de non-recevoir prévues au code de la consommation, à condition d’avoir mis le débiteur en mesure de faire valoir ses observations.
La vérification ainsi opérée est complète puisque le juge est investi du droit de statuer sur les questions soulevées au cours de l’instance qui, proposées au principal, auraient échappé à sa compétence ; il peut réduire les clauses pénales (Civ. 1°, 13 octobre 1993, n° 91-04154, Bull. 286), doit relever la forclusion de l’article R. 312-35 du Code de la Consommation s’agissant d’une fin de non-recevoir d’ordre public par application de l’article 125 du Code de Procédure Civile, mais aussi soulever la prescription biennale de l’article L. 218-2 du Code de la consommation, et toutes les irrégularités affectant les contrats de crédit, même faisant l’objet d’un acte notarié.
Il incombe au créancier de rapporter la preuve de la validité de sa créance, du titre qui la constate et de son montant en principal, intérêts et accessoires.
En application des articles L. 723-3 et R. 723-7 du code de la consommation, lorsque la créance dont la vérification est demandée n’est pas contestée en son principe, le juge ne peut pas l’écarter au motif que le créancier ne produit pas les pièces justificatives sans inviter préalablement celui-ci à les produire.
Si la preuve de l’existence de la créance et de son montant incombe au créancier, la charge de la preuve des paiements incombe au débiteur (2e Civ., 17 mai 2018, pourvoi n° 17-15.952).
Sur la créance [2]
Mme [O] a souscrit auprès de [6] une convention d’ouverture de compte.
La débitrice ne conteste pas le montant de la créance [2] au 31 mars 2025 (136,43 euros), mais souligne que cette somme a nécessairement été soldée le 1er avril 2025 lorsque le montant de sa retraite a été versé sur le compte bancaire.
Il convient de rappeler qu’en application des articles L. 722-2 à L.722-4 : « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. Les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Cette suspension et cette interdiction emportent l’interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts bancaires mentionnés aux 12° et 13° de l’article L. 311-1 du code de la consommation, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui auraient acquitté des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Elles emportent aussi l’interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Il se déduit de ces dispositions que [2] ne pouvait solder sa créance postérieurement au 27 mars 2025, date de recevabilité du dossier de Mme [O].
Pour autant, force est de constater que cette somme de 136,43 euros n’a pas été comptablement isolée.
Il apparaît qu’entre le 1er et la 30 avril 2025 :
— une somme totale de 2125,55 euros a été créditée sur le compte
— les dépenses se sont élevées à la somme totale de 2327,87 euros
de sorte que le solde du compte ne pouvait être créditeur de 66,87 euros qu’en ayant déduit le montant de la créance de 136,43 euros.
En conséquence, conformément à la déclaration faite par le créancier, il convient de fixer la créance n°146900000110210598310 de [Localité 2] à la somme de 0 euro.
Sur les créances [4]
Par courrier reçu le 27 novembre 2025, CA [5] a déclaré ses créances de la manière suivante :
“Lors de notre déclaration de créances du 01/04/2025, nous avons déclaré un montant de 5988,30 euros pour le contrat 81657230400.
Mais il se trouve effectivement que nous n’avions obtenu qu’un montant de 3794,10 € sur notre demande de 4624,29 €.
La minoration de 830,19 € n’a donc pas été effectuée à ce jour.
Depuis 01/2025, nous avons reçu de la débitrice un montant de 582,55 € (300 € en 01/2025 et 282,55 € en 10/2025).
Sur le décompte actualisé à 5815,12 € au 13/11/2025, il convient donc de retenir un montant de 4984,93 €.
Concernant la créance 42205382782, nous l’avions déclaré à 5353,68 euros le 01/04/2025.
Or, le 23/05/2025, nous avions obtenu un montant de 2556,23 euros sur notre demande de 4435,12€.
Il se trouve donc que la minoration de 1878,89 € n’a pas été effectuée.
Depuis le 19/07/2025, nous avons reçu 568,18 € (129,82 € en 11/2024 et 229,27 € en 02/2025).
Ainsi, sur le décompte actualisé au 13/11/2025 à 5370,16 €, il convient de retenir 3491,27 €”.
Créance n°81657230400
Par jugement du 24 avril 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment:
— reçu l’opposition de Mme [O] à l’ordonnance d’injonction de payer et mis à néant ladite ordonnance,
— condamné Mme [O] à payer à [4] la somme de 3794,10 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2025,
— écarté la majoration du taux d’intérêt légal,
— autorisé Mme [O] à se libérer de sa dette en 24 mensualités de 100 euros,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Le décompte du commissaire de justice du 19 mai 2025 fait état d’une créance de 4182,35 euros s’établisant comme suit :
— principal : 3794,10 euros
— frais de procédure : 183,23 euros
— frais divers : 494,06 euros
— intérêts au 19.05.2025 : 294,40 euros
— Emoluments A444-31 : 16,56 euros
— versements étude : – 600 euros
CA [5] verse également un décompte des frais suivants :
— frais requête info : 51,60 euros
— Levée état carte grise : 41,28 euros
— PV saisie : 183,23 euros
— Emolument A444-32 : 25,80 euros
N° RG 25/00509 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E2MY – Jugement du 16 Février 2026
Selon l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la Commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L.733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
Il se déduit de ces dispositions que nonobstant les termes du jugement, la créance susdite ne peut produire d’intérêt à compter de la date de recevabilité du dossier, soit à compter du 27 mars 2025.
Si Mme [O] ne conteste pas les frais de procédure, elle demande au juge d’écarter les frais divers et intérêts auxquels elle n’a pas été condamnée.
Le droit proportionnel défini par l’Article A444-32 du Code de Commerce est à la charge du créancier lorsque le commissaire de justice recouvre ou encaisse des sommes dues par un débiteur, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet conformément aux articles 141-1 du code des procédures civiles d’exécution et 18 du décret du 29 février 1956 portant application de l’ordonnance n° 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires de justice.
Par conséquent, le coût de cet émolument ne saurait être mis à la charge de Mme [O].
S’il est fait état de divers frais postérieurs à l’ordonnance d’injonction de payer, à savoir des “frais requête info”, “Levée état carte grise”, “PV saisie”, il n’est produit aucun document à ce titre. Ces sommes seront donc écartées.
Au vu des seules pièces versées au dossier, il convient de tenir compte, au titre des frais et dépens :
— des frais relatifs à la procédure d’injonction de payer pour 129,82 euros (requête, lettre recommandée et signification)
— du coût du commandement aux fins de saisie vente pour 136,36 euros
— de la signification du jugement pour 73,18 euros
soit au total la somme de 339,36 euros.
Dès lors, la créance sera fixée à la somme totale de 3533,46 euros se décomposant comme suit :
— principal : 3794,10 euros
— frais et dépens : 339,36 euros
déduction faite des paiements reçus à hauteur de 600 euros.
Créance n°42205382782
Par jugement du 20 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a notamment :
— reçu l’opposition de Mme [O] à l’ordonnance d’injonction de payer et mis a néant ladite ordonnance,
— condamné Mme [O] à payer à [4] la somme de 2555,23 euros au titre du prêt consenti le 27 octobre 2021,
— condamné Mme [O] à payer à [4] la somme de 1 euro au titre la clause pénale,
— dit que ces sommes ne produiront pas intérêt même au taux légal,
— condamné Mme [O] aux entiers dépens.
Le décompte du commissaire de justice fait état d’une créance de 3114,20 euros s’établisant comme suit :
— principal : 2556,23 euros
— frais de procédure : 136,39 euros
— frais divers : 222,70 euros
— intérêts au 19/05/2025 : 198,88 euros
Si Mme [O] ne conteste pas les frais de procédure, elle demande au juge d’écarter les frais divers et intérêts auxquels elle n’a pas été condamnée.
CA [5] ne justifie des dépens qu’à hauteur de 136,39 euros.
À défaut de tout élément et décompte précis permettant de justifier des “frais divers”, ce poste de demande sera écarté, de même que les intérêts auxquels la débitrice n’a pas été condamnée.
En conséquence, la créance sera fixée à la somme de 2692,62 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
ORDONNE la jonction des procédures sous le numéro RG 25/00509 ;
DECLARE recevable en la forme la demande de vérification de créances formées par Mme [U] [O] ;
Pour les seuls besoins de la présente procédure,
FIXE la Créance CA Consumer [7] n°81657230400 à la somme de 3533,46 euros ;
FIXE la Créance CA Consumer Finance n°42205382782 à la somme de 2692,62 euros ;
FIXE [2] à la somme de 0 euro ;
ORDONNE le renvoi du dossier à la commission de surendettement afin que la procédure soit poursuivie ;
LAISSE les dépens de la présente procédure, s’il venait à en exister, à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent jugement sera notifié au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe de la juridiction et par lettre simple à la commission.
Ainsi jugé et prononcé, le 16 février 2026.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biologie ·
- Site ·
- Clause de non-concurrence ·
- Activité ·
- Associé ·
- Oiseau ·
- Profession ·
- Effet immédiat ·
- Sociétés ·
- Effets
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Partie commune ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Règlement de copropriété ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Astreinte ·
- Lot
- État de santé, ·
- Accident du travail ·
- Médecin ·
- Consultation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Avis ·
- L'etat ·
- Sécurité sociale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Matériel scolaire ·
- Divorce ·
- Prestation familiale
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Dépense ·
- Commission de surendettement ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Ménage ·
- Protection ·
- Rétablissement personnel ·
- Bonne foi
- Barème ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Coefficient ·
- Rapport d'expertise ·
- Maladie ·
- Consolidation ·
- Sécurité sociale ·
- Gauche
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Ordonnance ·
- État ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Mission ·
- Intérêt à agir ·
- Demande ·
- Qualités
- Facture ·
- Prestation ·
- Sociétés ·
- Dommages et intérêts ·
- Réputation ·
- Code civil ·
- Image ·
- Cabinet ·
- Demande ·
- Civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pension d'invalidité ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Salaire ·
- Remise ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Contestation ·
- Notification
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Canada ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
- Habitat ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Loyers, charges ·
- Résiliation ·
- Défaut
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.