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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 25 nov. 2024, n° 21/00483 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00483 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 21/00483- N° Portalis DB2G-W-B7F-HPTK
KT
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 25 NOVEMBRE 2024
Dans la procédure introduite par :
Madame [U] [I]
demeurant 6 rue du Docteur SCHWEITZER – 68330 HUNINGUE, non comparant
représentée par Me Olivier GSELL de la SELARL GRIMAL-GSELL, avocats au barreau de COLMAR, substitué par Me Aurore GABRIEL, munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
dont le siège social est sis 19 boulevard du Champ de Mars – BP 40454 – 68022 COLMAR CEDEX
reptrésentée par Mme [M] [E], munie d’un pouvoir régulier, comparante
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Assesseur : Sylvain HAENGGI, Représentant des employeurs
Assesseur : Bruno CLERET, Représentant des salariés
Greffière : Kairan TABIB,
Jugement contradictoire en dernier ressort
Après avoir à l’audience publique du 26 septembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [I] a été placée en invalidité de 1ère catégorie et perçoit à ce titre une pension d’invalidité depuis le 12 octobre 2004 servie par la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) du Haut-Rhin.
La mise à jour de ses ressources a généré un recalcul du montant de sa pension et un premier indu lui a été notifié le 5 août 2020 pour la somme de 1335,01 euros portant sur les mois de février à juillet 2020.
Par courrier du 20 août 2020, Madame [I] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Haut-Rhin afin de solliciter une remise de dette.
Dans sa séance du 4 août 2021, la CRA a rejeté la demande de remise de dette mais a informé Madame [I] de la possibilité de mettre en place un paiement échelonné pour le remboursement de son indu à hauteur de 55 euros par mois.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 octobre 2021, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de réitérer sa demande de remise.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/00483.
Par une seconde requête transmise en recommandé avec accusé de réception le 18 octobre 2021, Madame [I] a saisi une nouvelle fois le pôle social précité d’une seconde contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 4 août 2021.
Ce dossier a été enregistré sous le numéro RG 21/00494.
Par ordonnance du 12 janvier 2023, il a été ordonné la jonction des dossiers n° 21/00483 et n° 21/00494 qui seront appelés sous le seul n° 21/00483.
Le 4 octobre 2021, la CPAM du Haut-Rhin a notifié un second indu de pension d’invalidité pour la somme de 924,41 euros portant sur les mois de juillet à septembre 2021.
Par courrier du 15 octobre 2021, Madame [I] a saisi la CRA en contestation de ce nouvel indu ; la commission, dans sa séance du 5 octobre 2022, a confirmé le bien-fondé de la créance notifiée le 4 octobre 2021.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 6 janvier 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de la décision de la CRA du 5 octobre 2022.
Ce nouveau dossier a été enregistré sous le numéro RG 23/00011.
Par ordonnance du 9 mars 2023, il a été ordonné la jonction des dossiers n° 21/00483 et n° 23/00011 qui seront appelés sous le seul n° 21/00483.
En conséquence, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 septembre 2024 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été retenue.
En demande, Madame [U] [I] était non-comparante mais régulièrement représentée par son conseil substitué à l’audience qui s’en est remis à ses conclusions du 25 septembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur le recours relatif à l’indu de 1335,01 euros :
— Juger que le courrier du 17 octobre 2021 adressé par Madame [I] au tribunal de céans ne constitue pas un nouveau recours mais se rattache au recours initié le 8 octobre 2021 dans la procédure RG 21/00483 ;
— Déclarer le recours introduit par Madame [I] le 8 novembre 2021 à l’encontre de la décision de rejet de la CRA du 4 août 2021 recevable et bien fondé ;
En conséquence,
— Annuler la décision de notification d’indu du 5 août 2020 et la décision de rejet de la CRA du 4 août 2021 ;
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation à la somme de 1335,01 euros à titre d’indu de pension d’invalidité ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [I] la somme de 1335,01 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait l’indu notifié à Madame [I] fondé :
— Accorder à Madame [I] une remise de la somme que le tribunal jugerait lui être indue.
Sur le recours relatif à l’indu de 924,41 euros :
— Annuler la décision de notification d’indu du 4 octobre 2021 et la décision de rejet de la CRA du 5 octobre 2022 ;
En conséquence,
— Débouter la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation à la somme de 924,41 euros ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [I] les sommes qu’elle a retenues sur les prestations lui revenant à concurrence de 924,41 euros majorée des intérêts légaux à compter du jugement à intervenir ;
Subsidiairement, si par impossible le Tribunal estimait l’indu notifié à Madame [I] fondé :
— Accorder à Madame [I] une remise de la somme que le tribunal jugerait lui être indue.
En tout état de cause,
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin à régler à Madame [I] une somme de 3200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la CPAM du Haut-Rhin aux entiers frais et dépens de l’instance ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas lui fournir les éléments permettant de démontrer que le montant cumulé de ses revenus et de sa pension d’invalidité aurait excédé, durant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de comparaison (ci-après STMC) évalué par l’organisme à 5174,46 euros s’agissant de l’indu de 1335,01 euros et à 5293,99 euros s’agissant de l’indu de 924,41 euros.
Elle soutient que la CPAM du Haut-Rhin n’a pas été en mesure de produire aux débats les coefficients de revalorisation appliqués de 2002 à 2004 puis de 2005 à 2007 ; elle ajoute que seuls les coefficients de 2008 à 2020 ont été portés à sa connaissance.
Madame [I] ajoute que la caisse aurait reconnu ne pas être en mesure de les produire puisqu’elle ne disposerait plus de la feuille de calcul du STMC initial compte tenu de l’ancienneté du dossier.
La demanderesse en conclut que le STMC arrêté en 2004 (calculé sur les revenus de 2002) n’est pas explicable et qu’il aurait été fixé arbitrairement par la caisse.
A titre subsidiaire, Madame [I] sollicite une remise de dette au motif qu’après paiement des charges incompressibles, son reste à vivre s’élève à 60,01 euros. Elle ajoute que depuis le 1er décembre 2023 elle est à la retraite et qu’elle ne perçoit plus de pension d’invalidité.
En défense, la CPAM du Haut-Rhin, représentée par Madame [M] [E], munie d’un pouvoir régulier et comparante, a repris les termes de ses conclusions du 18 mars 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Sur la créance de 1335,01 euros :
Constater que Madame [I] n’est plus en droit de contester le bien-fondé de la créance notifiée le 5 août 2020 pour un montant de 1335,01 euros ;Confirmer en conséquence le bien-fondé de cette créance ;Condamner Madame [I] au paiement de la somme de 1335,01 euros à la caisse ;Débouter Madame [I] de sa demande de remise de dette alors qu’elle ne justifie pas de la précarité de sa situation financière.Sur la créance de 924,41 euros :
Confirmer le bien-fondé de la créance notifiée le 4 octobre 2021 à Madame [I] pour le montant de 924,41 euros ;Condamner Madame [I] au remboursement de cette somme à la caisse.En tout état de cause,
Débouter Madame [I] de toutes ses demandes.
De son côté, la caisse soutient que Madame [I] n’est plus recevable à contester l’indu de 1335,01 euros dans la mesure où son recours interviendrait plus de deux mois après la notification d’indu et puisqu’elle se serait contentée de solliciter une remise de dette auprès de la CRA sans remettre en cause le bien-fondé de l’indu.
La CPAM du Haut-Rhin précise que le STMC de Madame [I] a été initialement calculé d’après ses salaires de l’année 2002 au lieu de ceux de 2003 car l’année 2002 lui était plus favorable.
Elle relève par ailleurs que pour le mois de janvier 2020 un salaire de 0 avait été impacté en l’absence de déclaration de revenus effectuée par Madame [I] ; à réception de la déclaration de revenus, le salaire pour janvier 2020 se trouvait être de 1190,08 euros, ce qui a engendré un recalcul.
La caisse ajoute qu’il en était de même pour les déclarations de ressources pour les mois de juin et juillet 2021 qui lui sont parvenues le 3 septembre 2021 et celle d’août le 18 octobre 2021.
La CPAM explique que les déclarations de ressources faites par l’assuré se font de manière décalée, c’est-à-dire postérieurement au versement de sa pension d’invalidité pour le mois concerné, et que ce sont les réductions et les rappels successifs qui sont à l’origine des indus.
Enfin, concernant la production des coefficients de revalorisation appliqués avant 2008, la CPAM du Haut-Rhin reconnait ne pas être en mesure de les communiquer au vu de l’ancienneté du dossier. Toutefois, elle reproche à Madame [I] de ne pas les avoir contesté 20 ans plus tôt si elle estimait que le calcul de son STMC était erroné.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La valeur en litige étant inférieure à 5 000 euros, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire rendu en dernier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Sur l’indu de 1335,01 euros notifié le 5 août 2020Madame [U] [I] a saisi la CRA par courrier du 20 août 2020 en contestation de la notification d’indu du 5 août 2020.
Dans sa séance du 4 août 2021, la CRA a rejeté sa demande de remise de dette.
Cette décision lui a été notifiée le 11 août 2021 et par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 8 octobre 2021, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse d’une nouvelle demande de remise, soit dans le délai de deux mois prévu par les textes.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2021, Madame [I] a souhaité compléter son recours en contestant le bien-fondé de l’indu et ce courrier a été enregistré par le greffe comme une nouvelle contestation à l’encontre de la décision de la CRA du 4 août 2021.
Il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la lettre de saisine de la CRA du 20 août 2020, que Madame [I] ne conteste pas le bien-fondé de la créance notifiée le 5 août 2020 mais sollicite uniquement une nouvelle remise de dette.
Il s’en déduit que, concernant le bien-fondé de l’indu, le tribunal n’est pas saisi d’un recours contre une décision administrative de la CPAM du Haut-Rhin ayant rejeté tout ou partie d’une demande puisque Madame [I] n’a pas élevé telle contestation préalablement devant la CRA.
En revanche, le tribunal se trouve saisi d’un recours contre une décision administrative ayant rejeté la demande de remise de dette formulée par Madame [I].
Par conséquent, le tribunal déclare recevable le recours formé par Madame [I] par lettre recommandée avec accusé de réception envoyé le 8 octobre 2021 correspondant à la demande de remise de dette.
Néanmoins, le recours formé par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 18 octobre 2021 et portant sur le bien-fondé de la créance, sera déclaré irrecevable.
Sur l’indu de 924,41 euros notifié le 4 octobre 2021Madame [U] [I] a saisi la commission de recours amiable par courrier du 15 octobre 2021 en contestation de la notification d’indu du 4 octobre 2021. Dans sa séance du 5 octobre 2022, la CRA a confirmé le bien-fondé de l’indu.
Cette décision a été notifiée à Madame [I] par courrier du 13 octobre 2022 réceptionné par la demanderesse le 9 novembre 2022 selon preuve de réception versée aux débats.
Par requête déposée au greffe du pôle social le 6 janvier 2023, Madame [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse en contestation de cette décision, soit dans les délais impartis par les textes.
Par conséquent, ce recours sera également déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’indu de 924,41 euros
En vertu de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R.341-4 du même code prévoit que pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l’article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d’assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l’assuré ; ces années doivent être antérieures à la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou, à défaut, de la date de constatation médicale de l’invalidité.
Enfin, le tribunal rappelle que la pension doit être suspendue, en tout ou partie, par la caisse primaire d’assurance maladie lorsqu’il est constaté que le montant cumulé de la pension d’invalidité, calculée conformément aux dispositions de la section 3 du présent chapitre, et des salaires ou gains de l’intéressé excède, pendant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestriel moyen de la dernière année civile précédant l’arrêt de travail suivi d’invalidité.
Pour l’application de ces dispositions, il est tenu compte du salaire tel que défini au quatrième alinéa de l’article R. 341-4, effectivement versé, augmenté des avantages susceptibles de donner lieu au versement des cotisations et affecté des coefficients de revalorisation établis en application de l’article L. 341-6.
En l’espèce, Madame [I] bénéficie d’une pension d’invalidité de 1ère catégorie servie par la CPAM du Haut-Rhin depuis le 12 octobre 2004.
A ce titre, il lui incombe de déclarer mensuellement ses ressources afin que la CPAM du Haut-Rhin puisse vérifier que le montant cumulé desdites ressources et de la pension d’invalidité qu’elle percevrait n’excède pas, durant deux trimestres consécutifs, le salaire trimestrielle moyen de l’année de référence.
Ce salaire trimestriel moyen de référence est aussi appelé salaire trimestriel moyen de comparaison (STMC) ; il est calculé une seule fois à partir des salaires de la dernière année civile précédent la mise en invalidité.
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin a pris en compte les salaires de l’année 2002 car ils étaient plus favorables à Madame [I] que ceux de l’année 2003.
Le STMC est revalorisé automatiquement chaque année par le système de gestion et de paiement des pensions d’invalidité de la caisse conformément aux dispositions de l’article L.341-6 du code de la sécurité sociale.
Les ressources cumulées prises en compte pour la comparaison à ce STMC sont les suivantes :
Le montant théorique de la pension d’invalidité ;Le montant des salaires bruts (c’est-à-dire soumis à cotisations maladie servant de base au calcul des cotisations patronales).
En cas de cumul supérieur au STMC, la réduction ou la suspension des arrérages intervient.
Le tribunal rappelle que les déclarations de ressources faites par l’assuré se font de manière décalée, c’est-à-dire postérieurement au versement de sa pension d’invalidité pour le mois concerné, et que ce sont les réductions et les rappels successifs qui sont à l’origine des indus notifiés à Madame [I].
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] conteste le montant de l’indu qui lui a été notifié à hauteur de 924,41 euros pour les mois de juillet à septembre 2021.
La CPAM du Haut-Rhin explique qu’au moment de la notification de la créance, le STMC retenu était de 5293,99 euros.
La demanderesse reproche à la CPAM du Haut-Rhin de ne pas être en capacité de justifier du dépassement allégué. Plus précisément, Madame [I] indique avoir sollicité la production des coefficients de revalorisation appliqué au STMC pour la période de 2002 à 2020, en vain pour les justificatifs antérieurs à 2008.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin reproche à Madame [I] de ne pas avoir élevé de contestation au moment du calcul initial du STMC, soit il y a 20 ans.
Or, le tribunal constate que la CPAM du Haut-Rhin ne rapporte pas la preuve que Madame [I] se soit vu communiquer, à ce moment-là, le montant du STMC retenu, ni même qu’elle ait eu la possibilité de contester cette donnée.
De plus, il ressort des conclusions de la caisse que celle-ci reconnait se trouver dans l’impossibilité de produire lesdits coefficients pour les années antérieures à 2008 en raison de leur ancienneté.
Il s’en déduit que la CPAM du Haut-Rhin n’est pas en mesure de produire les justificatifs du calcul du STMC pris en compte, pas plus que du calcul de l’indu de pension d’invalidité réclamé à Madame [I] à hauteur de 924,41 euros.
Par conséquent, le tribunal déboute la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de Madame [I] à lui rembourser la somme de 924,41 euros au titre de l’indu de pension d’invalidité portant sur les mois de juillet à septembre 2021.
En outre, il ressort de la décision de la CRA du 5 octobre 2022 que des retenues ont précédemment été effectuées sur les prestations de Madame [I] et affectées au remboursement de l’indu de 924,41 euros.
Le tribunal condamne la CPAM du Haut-Rhin à procéder au remboursement des retenues effectuées pour compenser l’indu de pension d’invalidité de 924,41 euros, ces montants portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de remise gracieuse
En application de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration.
Il entre dans l’office du juge judiciaire de se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d’un organisme de sécurité sociale déterminant l’étendue de la créance qu’il détient sur l’un de ses assurés, résultant de l’application de la législation de sécurité sociale.
Dès lors qu’il est régulièrement saisi d’un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d’une dette née de l’application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il appartient au juge d’apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause.
En l’espèce, Madame [I] avait sollicité une remise de l’indu de 1335,01 euros devant la CRA et cette dernière a rejeté sa demande par décision du 4 août 2021 au motif qu’après examen de tous les éléments produits, une remise de la dette n’est pas justifiée ; elle propose cependant un remboursement échelonné à raison de 55 euros par mois.
Le tribunal constate que devant la CRA, Madame [I] avait produit des justificatifs et une enquête de solvabilité permettant de mettre en exergue :
— Des ressources mensuelles à hauteur de 1 475 euros ;
— Des charges à hauteur de 881,79 euros.
Ces éléments ont permis à la CRA de conclure à un reste à vivre de 593,21 euros.
Au soutien de sa contestation devant le pôle social, Madame [I] se prévaut d’un tableau des revenus et charges mensuels duquel il résulterait un reste à vivre de 60,01 euros. Elle précise à ce titre que, depuis le 1er novembre 2023, elle a fait valoir ses droits à la retraite et qu’elle ne perçoit donc plus de pension d’invalidité, ce qui explique la diminution de son revenu disponible.
Aussi, le tribunal considère que la situation financière de Madame [I] justifie l’octroi d’une remise partielle de dette à hauteur de 800 euros.
Par conséquent, Madame [I] sera tenue de payer à la CPAM la somme de 535,01 euros.
Madame [I] sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la CPAM du Haut-Rhin.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, Madame [U] [I] sollicite la condamnation de la CPAM du Haut-Rhin à lui verser la somme de 3200 euros sur le fondement de l’article précité.
Le tribunal décide de condamner la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [U] [I] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse sera déboutée pour le surplus de ses demandes.
Enfin les circonstances de l’espèce ne justifient pas l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable le recours formé le 8 octobre 2021 par Madame [U] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2021 ;
DECLARE irrecevable le recours formé le 18 octobre 2021 par Madame [U] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2021 ;
DECLARE recevable le recours formé le 6 janvier 2023 par Madame [U] [I] à l’encontre de la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2022 ;
CONSTATE que la CPAM du Haut-Rhin se trouve dans l’impossibilité de justifier le calcul du salaire trimestriel moyen de comparaison retenu et de l’indu de pension d’invalidité notifié le 4 octobre 2021 à hauteur de 924,41 euros ;
CONSTATE que Madame [U] [I] rapporte la preuve d’une situation de précarité justifiant l’octroi d’une remise gracieuse partielle de son indu de pension d’invalidité à hauteur de 800 euros (huit-cents euros) ;
En conséquence,
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 4 août 2021 ;
ANNULE la décision de la commission de recours amiable du 5 octobre 2022 ;
CONDAMNE Madame [U] [I] au paiement de l’indu de pension d’invalidité notifié le 5 août 2020 à hauteur de 535,01 euros (cinq-cent trente-cinq euros et un centime) ;
DEBOUTE la CPAM du Haut-Rhin de sa demande de condamnation de Madame [U] [I] au paiement de l’indu de pension d’invalidité de 924,41 euros notifié le 4 octobre 2021 ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à rembourser à Madame [U] [I] les retenues effectuées sur ses prestations et affectées au remboursement de l’indu de 924,41 euros notifié le 4 octobre 2021, ces montants portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin à payer à Madame [U] [I] la somme de 800 euros (huit-cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [I] du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE la CPAM du Haut-Rhin aux dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 25 novembre 2024 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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