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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 21 janv. 2026, n° 26/00022 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00022 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ALENÇON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT ET UN JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
21 Janvier 2026
N° RG 26/00022 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2GH
Minute n° : 26/22
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique [6], le vingt et un Janvier deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame LA DIRECTRICE DU CPO
demeurant [Adresse 1] – [Localité 3]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [Y] [A]
né le 12 Septembre 1968 à [Localité 7] (HAUTS-DE-SEINE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1] – [Localité 3]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
TUTEUR
Association A.T.M. P.O.
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Absent
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [Y] [A] a fait l’objet d’une hospitalisation en soins psychiatriques sous contrainte le 22 février 2024.
Le juge a maintenu cette hospitalisation le 24 décembre 2024, puis , Monsieur [Y] [A] a bénéficié d’un programme de soins le 27 janvier 2025 et enfin a réintégré le Centre Psychothérapique [6] (CPO) à temps complet sous contrainte le 15 janvier 2026, sur le fondement du certificat médical du Docteur [U] du CPO du même jour, constatant les symptômes suivants : rupture de soins, syndrome délirant de persécution.
Par requête du 20 janvier 2026, le Directeur du CPO d'[Localité 4], se fondant sur l’avis motivé du Docteur [Z]du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 21 janvier 2026 à 9 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [Y] [A], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur [Y] [A] explique que depuis des années il dit ne plus vouloir de cette piqûre et que si elle est maintenue il monte à [Localité 8] pour se jeter dans la Seine.
L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle souligne que Monsieur [Y] [A] reconnaît avoir arrêté la piqûre dans le programme de soins car il dit que les effets secondaires sont indésirables ( hallucinations). Elle ajoute que si la piqûre est maintenue il aura des idées suicidaires et qu’il souhaite retourner à son domicile où il est soutenu par sa tutrice.
M O T I F S
Sur la forme, aux termes des dispositions de l’article L 3211-12-1 -I du code de la santé publique « L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du sisège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre II du présent titre, de l’article L 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur [Y] [A] au plus tard le 26 janvier 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, il résulte de l’avis motivé que Monsieur [Y] [A] souffre d’un syndrome délirant associé à des troubles thymiques dans un contexte de rupture de suivi et de traitement. Le psychiatre note que si le vécu à tonalité persécutive diminue progressivement, néanmoins, le paient présente de manière fluctuante des oppositions et refus de son traitement.
Son hospitalisation complète est donc médicalement justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle est en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [Y] [A] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [Y] [A];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de CAEN par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 21 Janvier 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [Y] [A]),
Reçu copie le 21 Janvier 2026
L’avocat (Me Ahathe GAUTHIER),
Notifié le 21 Janvier 2026 au tuteur (Association A.T.M. P.O.)
Le greffier,
Notifié le 21 Janvier 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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