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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 12 déc. 2024, n° 23/11131 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11131 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 DECEMBRE 2024
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/11131 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YL6G
N° de MINUTE : 24/00964
Madame [V] [X] divorcée [U]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me [W], avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 71
DEMANDEUR
C/
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Octobre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [X] et Monsieur [H] [U] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1968 devant l’officier d’état civil de [Localité 22] (MAROC).
Les époux ont acquis pendant le mariage un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 13] (93).
Par ordonnance de non-conciliation en date du 18 septembre 2007, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment autorisé les époux à introduire l’instance, et a attribué à Madame [V] [X] la jouissance du domicile conjugal à titre provisoire.
Par jugement du 24 novembre 2009 devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bobigny a notamment prononcé le divorce de Madame [X] et de Monsieur [U], ordonné la liquidation et le partage des biens du couple, commis si il y a lieu à liquidation du régime matrimonial par Notaire et à défaut d’accord des parties sur le choix de ce dernier, Monsieur le Président de la [11] ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties.
Par arrêt rendu le 4 juin 2008, la Cour d’Assises de Seine-[Localité 24] a condamné Monsieur [U] à la peine de 14 années de réclusion criminelle pour tentative de meurtre avec préméditation sur son épouse Madame [X].
Par suite à l’appel interjeté par Monsieur [U], la Cour d’Assises de Seine-et-Marne siégeant à [Localité 21] a confirmé l’arrêt rendu par la Cour d’Assises de Seine-[Localité 24] par un arrêt du 14 octobre 2009.
Par jugement rendu le 15 décembre 2020, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a déclaré expropriés, au profit de l'[16] et pour cause d’utilité publique, les bâtiments 8 et 9 de la copropriété [Adresse 15] [Adresse 12] à Clichy-sous-Bois (93390) et plus précisément de la dépossession des lots n° 1490, 1674 et 2087 (un appartement de type F3, une cave et un emplacement de stationnement extérieur, associé au bâtiment 8) appartenant à Madame [V] [X] et Monsieur [H] [U].
Par jugement rendu le 19 janvier 2021 et devenu définitif, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a fixé à la somme de 53.360 euros les indemnités revenant à Madame [V] [X] et Monsieur [H] [U] dans le cadre de l’opération d’expropriation des biens leur appartenant.
Le 3 mai 2021, l’établissement Public [18] a procédé à la consignation de l’indemnité d’expropriation fixé par le juge auprès de la [9] sis [Adresse 3] à [Localité 23].
Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2023, Madame [V] [X] a fait assigner Monsieur [H] [U] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny et a demandé, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile, de :
— recevoir Madame [X] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
— ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dues de l’indivision subsistant entre Madame [X] et de Monsieur [U] ;
— constater que l’actif à partager se compose uniquement de l’indemnité d’expropriation fixée par le Juge de l’expropriation de la Seine-[Localité 24] par jugement du 19 janvier 2021, actuellement séquestrée à la [9] ;
— désigner pour y procéder Maître [T] [K], Notaire à [Localité 25] (93), afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de manière effective et à accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à cet effet ; 16 17
— juger que l’actif indivis porte uniquement sur la somme de 53 360 € relative à l’indemnité d’expropriation ;
— fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation des années 2017, 2018 et 2019 à la somme de 2.127 € ;
— fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières à la somme de 6.446 € ;
— fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation à la somme de 806,11 € ;
— fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des charges de copropriété entre 2008 et 2019 à la somme de 25.813,78 € ;
— juger que les droits de Madame [X] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 44.276,44 € ;
— juger que les droits de Monsieur [U] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 9.083,55 € ;
— dire que le jugement à intervenir, compte tenu de l’ancienneté du divorce, et de la nature de l’espèce, sera assorti du bénéfice de l’exécution provisoire, nonobstant appel ;
— dire que Monsieur [U] sera tenu aux entiers dépens de l’Instance ainsi que du paiement d’une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [V] [X] fait notamment valoir la compétence du juge aux affaires du tribunal judiciaire de Bobigny, ainsi que l’application du régime légal français, en ce que le tribunal de Bobigny a été saisie pour statuer sur une demande en divorce, et en ce que les époux avaient fixé leur première résidence habituelle, après le mariage, en [19]. Elle fait également valoir son droit à sortir de l’indivision, et indique que l’actif de communauté n’est plus composé que de la somme de 53.360 euros correspondant à l’indemnité d’expropriation fixé par le juge. Madame [V] [X] soutient être créancière de l’indivision à hauteur de 2.127 euros au titre des taxes d’habitation des années 2017, 2018 et 2019. Elle soutient également être créancière de l’indivision au titre des taxes foncières réglées seules au titre des années 2008, 2009, 2012, 2017, 2018 et 2019, pour un montant total de 6.446 euros, ainsi qu’au titre des assurances habitations de 2017, 2020 et 2021 pour un montant de 806,11 euros. Elle affirme également avoir réglé seule les charges de copropriété de 2007 à 2012 et de 2016 à 2019, pour une somme totale de 25.813 ,78 euros.
Le défendeur n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, il convient de se rapporter à l’assignation de la demanderesse pour un plus ample exposé de ses moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 16 mai 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 octobre 2024 et mise en délibéré au 12 décembre 2024.
MOTIFS
Sur les éléments d’extranéité
Sur la compétence juridictionnelle
Les époux [X]/[U] ont contracté mariage à [Localité 22] au Maroc le [Date mariage 5] 1968.
Conformément à l’article 5 du Règlement (UE) n° 2016/1103 du Conseil du 24 juin 2016 :
« Sans préjudice du paragraphe 2, lorsqu’une juridiction d’un État membre est saisie pour statuer sur une demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage en application du règlement (CE) no 2201/2003, les juridictions dudit État membre sont compétentes pour statuer sur les questions de régime matrimonial en relation avec ladite demande.
La compétence en matière de régimes matrimoniaux prévue au paragraphe 1 est subordonnée à l’accord des époux lorsque la juridiction qui est saisie afin de statuer sur la demande en divorce, séparation de corps ou annulation du mariage :
a) est la juridiction d’un État membre sur le territoire duquel le demandeur a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), cinquième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
b) est la juridiction d’un État membre dont le demandeur est ressortissant et sur le territoire duquel il a sa résidence habituelle et a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande, conformément à l’article 3, paragraphe 1, point a), sixième tiret, du règlement (CE) no 2201/2003 ;
c) est saisie en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de conversion de la séparation de corps en divorce ;
d) est saisie en vertu de l’article 7 du règlement (CE) no 2201/2003 en cas de compétences résiduelles. »
Le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de BOBIGNY ayant statué sur la procédure de divorce des parties, il est compétent pour connaître de la présente procédure afférente au régime matrimonial des ex-époux.
2) Sur la loi applicable :
Les époux [X]/[U] ont contracté mariage à [Localité 22] au Maroc le [Date mariage 5] 1968.
L’article 4 de la Convention de la Haye du 14 mars 1978 dispose : « Si les époux n’ont pas, avant le mariage, désigné la loi applicable à leur régime matrimonial, celui-ci est soumis à la loi interne de l’Etat sur le territoire duquel ils établissent leur première résidence habituelle après le mariage.
Toutefois, dans les cas suivants, le régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat de la nationalité commune des époux :
1. lorsque la déclaration prévue par l’article 5 a été faite par cet Etat et que son effet n’est pas exclu par l’alinéa 2 de cet article ;
2. lorsque cet Etat n’est pas Partie à la Convention, que sa loi interne est applicable selon son droit international privé, et que les époux établissent leur première résidence habituelle après le mariage :
a) dans un Etat ayant fait la déclaration prévue par l’article 5, ou
b) dans un Etat qui n’est pas Partie à la Convention et dont le droit international privé prescrit également l’application de leur loi nationale ;
3. lorsque les époux n’établissent pas sur le territoire du même Etat leur première résidence habituelle après le mariage.
A défaut de résidence habituelle des époux sur le territoire du même Etat et à défaut de nationalité commune, leur régime matrimonial est soumis à la loi interne de l’Etat avec lequel, compte tenu de toutes les circonstances, il présente les liens les plus étroits. »
L’article 7 prévoit quant à lui que :
« La loi compétente en vertu des dispositions de la Convention demeure applicable aussi longtemps que les époux n’en ont désigné aucune autre et même s’ils changent de nationalité ou de résidence habituelle.
Toutefois, si les époux n’ont ni désigné la loi applicable, ni fait de contrat de mariage, la loi interne de l’Etat où ils ont tous deux leur résidence habituelle devient applicable, aux lieu et place de celle à laquelle leur régime matrimonial était antérieurement soumis :
1. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si la nationalité de cet [17] est leur nationalité commune, ou dès qu’ils acquièrent cette nationalité, ou
2. lorsque, après le mariage, cette résidence habituelle a duré plus de dix ans, ou
3. à partir du moment où ils y fixent leur résidence habituelle, si le régime matrimonial était soumis à la loi de l’Etat de la nationalité commune uniquement en vertu de l’article 4, alinéa 2, chiffre 3. »
Les époux [X]/[U] n’ont pas fait choix de la loi applicable à leur régime matrimonial. Leur première résidence principale a été établie, après le mariage, en France. Le régime légal français, en l’absence de contrat, est celui de la communauté réduite aux acquêts. Le régime matrimonial des époux [X]/[U] est soumis au régime de la communauté réduite aux acquêts.
Sur la demande de partage
Aux termes de l’article 1360 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l’article 815-13 du code civil, Lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
En l’espèce, Madame [X] et Monsieur [U] étaient propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 13] qui a fait l’objet d’une expropriation.
Par jugement du 19 janvier 2021, le juge de l’expropriation a notamment fixé l’indemnité due par l’établissement Public [18] à Madame [X] et à Monsieur [U] au titre de la dépossession des lots 1490 (appartement), 1674 (cave) et 2087 (emplacement de stationnement associée) du bâtiment 8 de la copropriété du Chênes Pointus situés [Adresse 1] à [Localité 14] à la somme de 53 360 € en valeur libre.
L’actif à partager est composé de l’indemnité d’expropriation d’un montant de 53 360 €, laquelle est consignée à la [9]. Il ne figure à l’actif à partager aucun compte bancaire ni aucune liquidité.
Dès lors, il convient de désigner Maître [K], notaire à [Localité 25], afin de procéder aux opérations de liquidation partage.
En conséquence, Maître [K] sera autorisé à solliciter de la [10] le versement de l’indemnité d’expropriation d’un montant de 53 360 € afin qu’il puisse procéder au partage et verser à chaque partie la part lui revenant.
Sur le compte d’administration de Madame [X]
1) Sur la créance au titre des taxes d’habitation afférentes au bien ayant constitué le domicile conjugal
La taxe d’habitation doit être remboursée à l’indivisaire-occupant par l’indivision puisqu’il s’agit d’une dépense ayant permis la conservation de l’immeuble indivis.
En l’espèce, Madame [X] produit les justificatifs de la taxe d’habitation pour 2017 (902 euros), pour 2018 (895 euros), pour 2019 (330 euros), soit un total de 2.127 euros.
Dès lors, la créance de Madame [X] à l’égard de l’indivision est de 2.127 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation des années 2017,2018, et 2019 à la somme de 2127 euros.
2) Sur la créance au titre des taxes foncières afférentes au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Il ressort des pièces suivantes :
— Lettre de rappel taxe foncière 2008
— Taxe foncière 2009
— Taxe foncière 2012
— Mise en demeure de payer taxe foncière
— Taxe foncière 2018 et déclarations de recettes Trésor Public des 6.09.2019 et 02.10.2019
— Taxe foncière 2019
que la créance de Madame [X] à l’égard de l’indivision est de 6.446 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières à la somme de 6446 euros.
3) Sur la créance au titre des assurances habitation
Madame [X] produit les pièces suivantes :
— avis d’échéances assurance habitation [20] 2017
— avis d’échéances assurance habitation [20] 2020
— avis d’échéances assurance habitation [20] 2021
Dès lors la créance de Madame [X] à l’égard de l’indivision est de 806,11 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation à la somme de 806,11 euros.
4) Sur la créance au titre des charges de copropriété afférentes au bien immobilier ayant constitué le domicile conjugal
Madame [X] produits :
— les justificatifs des appels de fonds des charges de copropriété 2007-2008 et les justificatifs de paiement
— les justificatifs appels de fonds charges de copropriété 2009 et les justificatifs de paiement
— les justificatifs appels de fonds charges de copropriété 2010 et les justificatifs de paiement
— les justificatifs appels de fonds charges de copropriété 2011 et les justificatifs de paiement
— les justificatifs appels de fonds charges de copropriété 2012 et les justificatifs de paiement
— les appels de fonds 2016 à 2019
Dès lors, il en résulte que Madame [X] a réglé la somme de 25.813,78 euros au titre des charges de copropriété entre 2008 et 2019.
En conséquence, il convient de fixer la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des charges de copropriété entre 2008 et 2019 à la somme de 25.813,78 euros.
Sur les droits de chaque partie
— Madame [X] est créancière à l’encontre de l’indivision de la somme totale de 35.192,89 euros (2127+6446+806,11+25813,78)
— Monsieur [U] aurait dû assumer le règlement de la moitié de ces charges, soit 17.596,44 euros.
— L’actif à partager s’élève à la somme de 53.360 euros.
En, conséquence, les droits des parties sont les suivants :
— pour Madame [X] : 44.276,44 euros
— pour Monsieur [U] : 9.083,55 euros
Sur les autres demandes
Monsieur [U] sera condamné à verser à la Madame [X] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage dues de l’indivision subsistant entre Madame [X] et de Monsieur [U] ;
DESIGNE pour y procéder Maître [T] [K], Notaire à [Localité 25] (93), afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de manière effective et à accomplir toutes démarches et formalités nécessaires à cet effet ;
FIXE la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes d’habitation des années 2017, 2018 et 2019 à la somme de 2.127 euros ;
FIXE la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des taxes foncières à la somme de 6.446 euros ;
FIXE la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre de l’assurance habitation à la somme de 806,11 euros ;
FIXE la créance de Madame [X] à l’encontre de l’indivision au titre des charges de copropriété entre 2008 et 2019 à la somme de 25.813,78 euros ;
DIT que les droits de Madame [X] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 44.276,44 euros ;
DIT que les droits de Monsieur [U] dans la liquidation s’élèvent à la somme de 9.083,55 euros ;
CONDAMNE Monsieur [U] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [U] à payer à Madame [X] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 12 décembre 2024, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Règlement (UE) 2016/1103 du 24 juin 2016 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la compétence, de la loi applicable, de la reconnaissance et de l'exécution des décisions en matière de régimes matrimoniaux
- Code de procédure civile
- Code civil
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