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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, cont. general, 6 août 2025, n° 24/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU JUGE DE LA
MISE EN ETAT
DU : 06 Août 2025
N° : /2025
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
AFFAIRE : [U] [W], [L] [O] épouse [W] / S.C.I. DEL CASTEL, S.A. GROUPAMA D’OC, S.A.R.L. IMMO 2G PATRIMOINE, [V] [N], [H] [D] [T] épouse [N]
RG : 24/01152 – N° Portalis DB3A-W-B7I-D6OB
NAC : 50D
— ------------------------------------------------------------------------------------------------------
L’an deux mille vingt cinq et le six août
Nous, Patricia MALLET, vice-présidente du tribunal judiciaire d’Albi, statuant en qualité de juge de la mise en état, assistée de Sabine VERGNES, greffière
Dans l’instance opposant :
M. [U] [W],
né le 07 Septembre 1977 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI,
Mme [L] [O] épouse [W],
née le 03 Janvier 1978 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Luc PERROUIN, avocat au barreau d’ALBI,
DEMANDEURS D’UNE PART,
Et :
S.C.I. DEL CASTEL
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Céline LAVAU, avocat au barreau de TOULOUSE,
S.A. GROUPAMA D’OC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuel GIL, avocat au barreau de TOULOUSE,
M. [V] [N],
né le 13 Mai 1970 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mme [H] [D] [T] épouse [N],
née le 14 Octobre 1970 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabienne BEX, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Didier SAILLAN, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
S.A.R.L. IMMO 2G PATRIMOINE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillante
DEFENDEURS D’AUTRE PART,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries à l’audience du 27 Juin 2025, avons rendu l’ordonnance suivante après que l’affaire ait été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [W] et Madame [L] [O], son épouse, ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6], de Monsieur et
Madame [N], par acte notarié authentique du 19 octobre 2018.
Les époux [N] avaient acquis ledit immeuble de la SCI DEL CASTEL par
acte du 3 juin 2004, l’acte précisant que la propriété était inachevée, et que des travaux restaient à effectuer.
Les époux [N] interrogés sur la présence d’un drain sur le pourtour de la maison et de quelques fissures sur les murs du sous-sol assuraient avant la signature de la vente, n’avoir jamais observé d’infiltrations ni par le sol ni par les murs.
Aux termes de l’acte de vente, il était notamment précisé
Que le vendeur déclare qu’à sa connaissance :
➢ aucune construction ou rénovation n’a été effectuée dans les dix dernières années,
➢ qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé dans ce délai,
➢ qu’un permis de construire N°PC 81 004 98X1250 a été délivré le 08 janvier 1999 à la SCI DEL CASTEL,
➢ qu’une déclaration d’ouverture de chantier avait été réalisée à la date du 15 avril 1999,
➢ que Monsieur et Madame [N] ont acquis le bien alors qu’il n’était pas
achevé et qu’ils ne sont pas en mesure de justifier de l’obtention d’un transfert de permis de construire à leur profit, ni du dépôt de la déclaration d’achèvement des travaux .
Les époux [W] se sont plaints d’avoir découvert à partir du mois de septembre 2019 l’apparition progressive de désordres constitués de fissures au plafond du séjour et des infiltrations avec également un développement de fissuration notamment et d’avoir à déplorer l’aggravation singulière desquelques fissures existantes, l’apparition d’autres fissures et la pénétration d’eau lors de fortes pluies.
Ils ont consulté Monsieur [C], expert ingénieur en bâtiment, qui rendait un rapport le 14 février 2021 constatant l’affaissement de la faitière de la toiture et des fissurations sur les murs périphériques du sous-sol mettant ainsi en évidence un vice constructif grave au niveau de la toiture menaçant la structure d’effondrement et appelant des mesures conservatoires de maintien, ainsi que des désordres préoccupants liés à des défauts constructifs amplifiés par l’absence de chainage de remblai continu.
Par assignation délivrée à Monsieur et Madame [N] le 15 septembre 2021, Monsieur et Madame [W] ont sollicité du juge des référés l’organisation d’une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 10 décembre 2021 il a été fait droit à la demande d’expertise judiciaire des époux [W] et Monsieur [M] [G] a été désigné en qualité d’expert.
Les époux [N] ont appelé en cause leur vendeur la SCI DEL CASTEL et par ordonnance du 23 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCI DEL CASTEL.
Par Ordonnance de référé du 21 avril 2023 il a été fait droit à la demande des époux [N] d’appels en cause de la SARL IMMO 2G PATRIMOINE et de son assureur GROUPAMA D’OC.
L’expert a déposé le 19 décembre 2023.
Par exploits du 13 juillet 2024, les époux [W] ont fait citer devant le tribunal judiciaire d’Albi, les époux [N], la SCI DEL CASTEL la SARL IMMO 2G PATRIMOINE et son assureur GROUPAMA D’OC et demandent au Tribunal de :
— Déclarer M. et Mme [N], vendeurs, entièrement responsables des sinistres
de la charpente, des fissurations et infiltrations en sous-sol, en application de la garantie des vices cachés connus du vendeur, et subsidiairement en application de leur responsabilité contractuelle sur le fondement du dol ;
— Déclarer la SCI DEL CASTEL, vendeur initial, entièrement responsables des sinistres
de la charpente, des fissurations et infiltrations en sous-sol, en application de la garantie des vices cachés connus ou réputés connus du vendeur professionnel, et subsidiairement en application de sa responsabilité contractuelle sur le fondement du dol ;
— Déclarer la SARL IMMO 2G PATRIMOINE, es qualité de diagnostiqueur, responsable du sinistre de la charpente en raison d’un défaut d’information et de conseil, sur le fondement de sa responsabilité civile délictuelle ; et déclarer la société GROUPAMA, son assureur, débitrice de sa garantie et redevable à l’égard de M. et Mme [W] de l’indemnisation du préjudice sur le fondement de l’action de la victime à l’encontre de l’assureur du responsable ;
En conséquence,
Sur les désordres de la charpente, condamner solidairement les consorts [N], la SCI DEL CASTEL, la SARL IMMO 2G PATRIMOINE et son assureur GROUPAMA à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 26 371.93 € TTC selon devis actualisés en réparation de la charpente, outre l’actualisation à l’indice BT01 ;
— 10 219.00 € TTC selon devis de l’EURL TS TRAVAUX et 7 037.72 € TTC, selon devis de la société AHJ SCOOP au titre des préjudice matériels consécutifs sur travaux de peinture et de plâtrerie, outre l’actualisation à l’indice BT01 INSEE entre la date du rapport d’expertise et le jugement à intervenir.
— 4328,65 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre à raison de 10% des travaux ;
— 1919,66 € au titre du coût d’une assurance dommages ouvrage obligatoire (4% ).
Sur les désordres de fissurations et infiltrations en sous-sol, condamner solidairement les consorts [N] et la SCI DEL CASTEL à payer à M. et Mme [W] les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts :
— 69 070,28 € travaux de renforcement des murs
— 56 742,30 € TTC réfection drainage
— 12 5812 € au titre des frais de maîtrise d’œuvre (10%)
— 5532 € coût d’une assurance dommages ouvrage
— 7739,16 € mesures conservatoires.
— L’actualisation des chiffrages sur travaux à l’indice INSEE BT01 entre la date du rapport et le jugement à intervenir.
— 200 €/mois en réparation du préjudice d’indisponibilité du garage depuis l’étaiement jusqu’au jugement à intervenir.
Condamner solidairement les consorts [N], la SCI DEL CASTEL, la SARL IMMO 2G PATRIMOINE et son assureur GROUPAMA à payer à M. et Mme [W] la somme de 4000 € en réparation de la perte de jouissance pendant travaux et 15000 € en réparation du préjudice moral.
Ordonner l’exécution provisoire du jugement de droit et au vu de l’urgence de réaliser des travaux essentiels à l’habitabilité des lieux ;
Condamner solidairement les Co défenderesses à payer à M. et Mme [W] la somme de 10.000 € en remboursement de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens de l’instance en ce compris des frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de la SCP PAMPONNEAU, en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
La Sarl IMMO 2G PATRIMOINE n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 18 décembre 2024, la SCI DEL CASTEL a saisi le juge de la mise en état de fins de non recevoir.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 avril 2025, la SCI DEL CASTEL demande au juge de la mise en état de:
A titre principal :
— déclarer irrecevable car éteinte l’action intentée et les demandes formulées sur le
fondement de la responsabilité contractuelle pour dol à l’encontre de la SCI DEL CASTEL par les époux [W]
A titre subsidiaire
— déclarer irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formulées par les époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol de cette dernière.
A titre infiniment subsidiaire
— Déclarer irrecevables pour défaut d’intérêt à agir les demandes formulées par les époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol de cette dernière.
En tout hypothèse
— Condamner tout succombant à verser à la SCI DES CASTEL la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir que l’action en garantie des vices cachés est enfermée dans le délai butoir de 20 ans prévu par l’article 2232al 1du code civil, empêchant toute action qu’elle soit principale ou récursoire au-delà de 20 ans à compter de la vente initiale. Elle souligne qu’il s’agit d’un délai de forclusion insusceptible de prescription ou d’interruption et que le délai de 20 ans est un délai préfix.
Elle ajoute qu’elle a été assignée au fond plus de 20 ans après la vente le délai expirant le 3 juin 2024 et plus de deux ans après la découverte des vices par les époux [W] de sorte que l’action en garantie des vices cachés est prescrite tout comme l’action récursoire des époux [N].
A titre subsidiaire, elle estime que l’action des époux [N] pour dol est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas la qualité de professionnelle et qu’elle n’avait aucune connaissance des vices allégués et que l’action des époux [W] est prescrite puisqu’elle repose sur le contrat de vente du 3 juin 2024 dès lors ils n’ont pas qualité pour agir ni intérêt pour agir en vertu de l’effet relatif du contrat.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 mars 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger Monsieur et Madame [N] recevables en leurs arguments ;
— Débouter la SCI DEL CASTEL de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger l’action des époux [N] contre la SCI DEL CASTEL recevable et non prescrite
— Condamner la SCI DEL CASTEL au paiement de la somme de 3.000 € au profit des époux [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que ce n’est que lors du rapport d’expertise privée de M. [C] du 14 février 2021 qu’ils ont eu connaissance du diagnostic quant à la gravité des désordres. Ils rappellent que le délai de 2 ans de l’article 1648 court à compter de la découverte du vice, qu’il s’agit d’un délai de prescription et non d’un délai de forclusion. Ils rappellent que l’assignation en référé a suspendu le délai de prescription et que ce n’est que dans le cadre des opérations d’expertise qu’a été mis en évidence un principe de responsabilité du premier vendeur. Ils ajoutent que la demande en justice interrompt le délai de prescription et le délai de forclusion et que leurs conclusions d’intervention volontaire du 6 juillet 2023 sont également suspensives de prescription. Ils considèrent que le délai butoir de l’article 2232 n’est pas applicable à une situation de droit née avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 ayant institué le délai de 20 ans. Ils estiment ne pas être davantage prescrits sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol soumis à la prescription quinquennale de droit commun,la SCI s’étant comportée comme un professionnel, elle ne pouvait ignorer les vices affectant la charpente et les défauts de confortation du sous sol.
Par conclusions responsives notifiées par RPVA le 28 mars 2025, les époux [N] demandent au juge de la mise en état de :
— Juger Monsieur et Madame [N] recevables en leurs arguments ;
— Débouter la SCI DEL CASTEL de l’ensemble de ses demandes ;
— Juger l’action des époux [N] contre la SCI DEL CASTEL recevable et non prescrite
— Condamner la SCI DEL CASTEL au paiement de la somme de 3.000 € au profit des époux [N] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils font valoir que c’est à l’occasion de l’assignation en référé qu’ils ont eux mêmes découvert lers vices qui leur ont été cachés par leur propre vendeur la SCI DEL CASTEL. Ils estiment que leur action récursoire n’est pas prescrite dès lors que le délai butoir de 20 ans n’est pas applicable quand le droit est né avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 et que c’est donc le délai ancien de 30 ans qui s’applique. Ils précisent que même en retenant l’application du délai butoir, ce nouveau délai ne court en application de l’article 2222al 2 qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure de sorte que le délai butoir de la prescription de l’action contre la SCI DEL CASTEL est le 3 juin 2034.
Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 21 mai 2025, GROUPAMA D’OC demande au juge de la mise en état de lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à la justice sur les moyens d’incident développés par la SCI DEL CASTEL.
L’incident fixé à l’audience du 27 juin 2025 a été mis en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 30 du code de procédure civile de sorte que le juge de la mise en état n’est pas tenu d’y répondre.
L’article 789 du Code de Procédure Civile dispose que :
« Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. «
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L’article 122 du code de procédure civile énonce que «Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel que le défaut de qualité, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action sur le fondement des vices cachés
Aux termes de l’article 1648 du code civil, l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
La chambre mixte, dans un arrêt du 21 juillet 2023, a jugé que le délai biennal est un délai de prescription, et non de forclusion (Cass. ch. Mixte 21-7-2023). Il est donc susceptible de suspension et d’interruption.
L’article 2 du code civil énonce que la loi ne dispose que pour l’avenir. Elle n’a point d’effet rétroactif.
Selon l’article 2232 du code civil, le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de prescription extinctive au delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit.
Ce délai butoir, créé par la loi du 17 juin 2008, relève, pour son application dans le temps du principe de non-rétroactivité de la loi nouvelle et n’est pas applicable à une situation où le droit est né antérieurement à son entrée en vigueur.
En l’espèce la situation de droit est le jour de la vente initiale du bien immobilier aux époux [N] par la SCI DEL CASTEL soit le 3 juin 2004. La situation de droit étant née antérieurement c’est l’ancienne prescription trentenaire de droit commun qui est applicable.
L’action sur le fondement des vices cachés doit donc être intentée dans le délai de 2 ans de la découverte du vice et avant l’expiration du délai de 30 ans à compter de la vente (date butoir au 3 juin 2034).
1°- Sur la prescription de l’action des époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL
Les époux [W] ont assigné la SCI DES CALTEL aux fins d’indemnisation par assignation du 16 juillet 2024.
Il résulte des éléments du dossier que c’est à compter du 14 février 2021 par le rapport d’expertise amiable de M. [C] que les époux [W] ont pu appréhender les désordres dans leur ampleur. C’est donc à compter de cette date qu’ils ont eu connaissance des vices affectant le bien immobilier et que le délai de prescription a commencé à courir à l’encontre de leurs vendeurs.
En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Selon l’article 2239,la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription ne recommence à courir pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois qu’à compter du jour où la mesure a été exécutée.
L’assignation du 15 septembre 2021 et l’ordonnance de désignation de l’expert judiciaire le 10 décembre 2021 ont respectivement interrompu et suspendu la prescription biennale à l’égard des époux [N].
C’est uniquement dans le compte rendu de la réunion d’expertise judiciaire du 19 mars 2022 que les époux [W] ont eu connaissance de la potentielle implication et responsabilité de la SCI DEL CALTEL dans la survenance des désordres.
Le délai biennal pour agir sur le fondement des vices cachés à l’encontre de la SCI DEL CASTEL par les époux [W] a donc commencé à courir le 19 mars 2022. Ce délai a été suspendu par les conclusions d’intervention volontaire des époux [W] le 6 juillet 2023 suite à l’assignation d’appel en cause délivrée par les époux [N] pour que les opérations d’expertise soient déclarées communes et opposables à la SCI DEL CASTEL dans la mesure où les époux [W] ont fait état de ce qu’ils entendaient engager sa responsabilité. L’ordonnance de référé a de nouveau suspendu le délai de prescription.L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023 et le délai a été suspendu jusqu’au 19 juin 2024.
L’assignation au fond a été délivrée le 16 juillet 2024, de sorte que les époux [W] ne sont pas prescrits dans leur action à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement des vices cachés.
2° Sur la prescription de l’action des époux [N] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer si les époux [N] ont pu avoir connaissance des vices cachés et dans quelle mesure.
Les époux [N] ont pris connaissance des vices dont se plaignent les époux [W] par l’assignation en référé expertise qui leur a été délivrée le 15 septembre 2021.
Le délai de prescription de leur action récursoire sur le fondement du vice caché à l’encontre de leur propre vendeur a commencé à courir à compter du 15 septembre 2021. Il a été interrompu le 15 avril 2022 par l’assignation d’appel en cause en référé qu’ils ont délivrée à la SCI DEL CASTEL.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la SCI DEL CASTEL. Le délai de prescription qui a théoriquement recommencé a courir le 23 septembre 2022 a été immédiatement suspendu par application de l’article 2239 susvisé.
L’expert a déposé son rapport le 19 décembre 2023 et le délai suspendu jusqu’au 19 juin 2024. Il a commencé à courir le 20 juin 2024 et les époux [N] avaient donc jusqu’au 19 juin 2026 pour exercer par voie de conclusions au fond leur action récursoire. Ils ont d’ores et déjà conclu au fond le 17 décembre 2024 à l’encontre de la SCI DEL CASTEL.
Leur action sur le fondement des vices cachés n’est donc pas prescrite.
— Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action des époux [N] sur le fondement du dol.
Il n’appartient pas au juge de la mise en état de déterminer si la SCI DEL CASTEL a ou non la qualité de professionnelle.
Le dol constitue un vice du consentement soumis à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l’exercer.
S’agissant des époux [N], cette date de connaissance des faits est la date de l’assignation en référé expertise du 15 septembre 2021 délivrée à leur encontre par les époux [W] . Le délai a été interrompu par l’assignation d’appel en cause du 15 avril 2022 puis suspendu à compter de l’ordonnance du 23 septembre 2022 et jusqu’au 19 juin 2024 comme il a été précédemment statué.
Le délai de prescription quinquennale a commencé à courir le 20 juin 2024 de sorte que l’action n’est pas prescrite.
Il convient de débouter la SCI DEL CASTEL de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle sur le fondement du dol.
— Sur l’irrecevabilité pour prescription des époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement du dol.
La situation de droit (acte de vente du 3 juin 2004) étant née antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai butoir de 20 ans à compter de vente n’est pas applicable et c’est donc comme déjà jugé l’ancienne prescription trentenaire de droit commun qui doit recevoir application. Il en résulte que l’action sur le fondement du dol invoqué dans l’assignation du 16 juillet 2024 par les époux [W] n’est pas prescrite.
— Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [W]
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En vertu de l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
L’action en responsabilité pour faute dolosive, engagée par les sous-acquéreurs d’un bien immobilier à l’encontre du vendeur ou du vendeur constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, s’analyse en une action de nature contractuelle. Cette action est en effet attachée à l’immeuble, elle est accessoire à l’immeuble et se transmet aux acquéreurs successifs. La jurisprudence considère notamment qu’en cas de faute dolosive du vendeur constructeur, l’expiration du délai de la garantie décennale n’est pas opposable.
En l’espèce l’action sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol a été transmise lors de la vente aux époux [W].
Ils ont donc intérêt et qualité pour agir sur ce fondement.
Il convient donc de débouter la SCI DEL CASTEL de sa fin de recevoir tirée du défaut d’intérêt et de qualité à agir des époux [W].
— Sur les mesures accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade procédural.
La SCI DEL CASTEL est condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Dit que l’action des époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement des vices cachés n’est pas prescrite.
Dit que l’action des époux [N] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur fondement des vices cachés n’est pas prescrite.
Dit que l’action des époux [W] à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement du dol n’est pas prescrite.
Déboute la SCI DEL CASTEL de ses fins de non-recevoir tirées de la prescription de l’action.
Dit que les époux [W] ont qualité et intérêt à agir à l’encontre de la SCI DEL CASTEL sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol.
Déboute la SCI DEL CASTEL de ses fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité et d’intérêt à agir des époux [W] sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour dol.
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SCI DEL CASTEL aux dépens de l’incident.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état électronique du 24 septembre 2025 avec injonction à la SCI DEL CASTEL de conclure au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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