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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, baux hlm, 12 févr. 2026, n° 25/00391 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00391 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOX
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALENÇON (Orne)
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOX
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
PRÉSIDENT : Claire MESLIN, Juge près le Tribunal judiciaire d’Alençon et chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire d’Alençon.
GREFFIERS : lors des débats: Ségolène CHAUVIN, faisant fonction de greffier
lors de la mise à disposition: Hélène CORNIL.
_________________
DEMANDEUR
Société ORNE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Mme [T], munie d’un pouvoir écrit
DÉFENDEURS
Madame [H] [W], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]
Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 4]
Comparants
_________________
PROCÉDURE
Date de la saisine : 24 Juillet 2025
Première audience : 17 Octobre 2025
DÉBATS
Audience publique du 19 Décembre 2025.
JUGEMENT
Nature : contradictoire en dernier ressort
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
_________________
Copie exécutoire délivrée le :
à :
N° RG 25/00391 – N° Portalis DBZX-W-B7J-CYOX
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1 avril 2021 , l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a donné à bail à Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] un logement situé [Adresse 5] moyennant un loyer mensuel de 544,53 euros révisable annuellement outre provisions sur charges locatives.
Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] ont quitté le logement le 19 décembre 2022.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mai 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a mis en demeure Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] de payer la somme de 732,85 euros au titre du solde locatif.
Faute de paiement et par requête reçue le 28 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a saisi le Juge de contentieux de la protection d'[Localité 2] aux fins de voir condamner Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] à lui payer la somme de 732,85 euros au titre des loyers et charges impayés.
L’affaire a été évoquée pour la première fois le 17 octobre 2025 et renvoyée à la demande des défendeurs afin de leur permettre de comparaître.
Par acte de commissaire de justice du 30 octobre 2025, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne a fait citer Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] pour l’audience du 19 décembre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue.
À l’audience, l’Office Public de l’Habitat de l’Orne, dûment représenté, a maintenu sa demande dans les termes de l’acte introductif d’instance. Il expose qu’il n’y a pas eu de règlement depuis septembre 2023 et ne s’oppose pas à l’octroi de délais de paiement.
Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W], comparaissent en personne. Ils soutiennent que le bailleur avait donné son accord verbal pour réduire le préavis d’un mois. Ils demandent à pouvoir s’acquitter des sommes sollicitées en trois règlements et exposent à cet effet qu’ils perçoivent à eux deux 3 200,00 euros de revenus par mois avec deux enfants à charge, un loyer de 500,00 euros et un crédit de 291,00 euros.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement
L’Office Public de l’Habitat de l’Orne sollicite la somme de 737,85 euros selon décompte locatif en date du 15 décembre 2025, le dernier mouvement ayant eu lieu le 5 septembre 2023 et correspondant à un règlement de 50,00 euros.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
En l’espèce,
Si les défendeurs invoquent avoir obtenu l’accord de l’Office Public de l’Habitat de l’Orne pour une réduction d’un mois du délai de préavis, force est de constater qu’ils n’en rapportent pas la preuve et qu’ils ne justifient d’ailleurs pas de leur congé et de sa date.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du bail conclu le 1 avril 2021 et du décompte de la créance actualisée que l’Office Public de l’Habitat de l’Orne rapporte la preuve d’une créance d’un montant de 1 277,38 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges suite au départ des locataires et tenant compte du prorata d’occupation sur le mois de décembre 2022 et des règlements intervenus jusqu’au 5 septembre 2023.
Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W], n’apportent pas d’élément de nature à remettre en cause ce montant.
Conformément à la clause stipulée au contrat, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations en résultant.
En conséquence, et après déduction du dépôt de garantie de 544,53 euros versé par les locataires, Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] seront solidairement condamnés à payer la somme de 732,85 euros (1 277,38 euros – 544,53 euros), arrêtée au 15 décembre 2025, au titre des loyers et charges impayés du logement sis [Adresse 5].
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
[…]
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge […] ».
En l’espèce, compte tenu de la situation sociale et financière des défendeurs et de l’accord du créancier, il convient d’octroyer à Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] des délais de paiement selon les modalités prévues au dispositif.
Sur les frais du procès
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W], partie perdante au procès, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE solidairement Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] à payer à l’Office Public de l’Habitat de l’Orne la somme de 732,85 euros, arrêtée au 15 décembre 2025, au titre des loyers et charges du logement sis [Adresse 5] ;
AUTORISE Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] à s’acquitter de cette somme en 3 mensualités : 2 mensualités de 250,00 euros chacune et une 3ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l’échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [X] [K] et Madame [H] [W] aux dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Madame Claire MESLIN, Juge des Contentieux de la Protection, et par Madame Hélène CORNIL, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX ET DE LA PROTECTION
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