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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 19 déc. 2024, n° 22/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 13]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 24/05297 du 19 Décembre 2024
Numéro de recours : N° RG 22/00506 – N° Portalis DBW3-W-B7G-ZWSR
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [J] [N] [T]
née le 23 Juin 1964 à [Localité 14] ( ALGERIE )
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Nicole GASIOR, avocate au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme [9]
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 9 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : COMPTE Geoffrey
BUILLES Jacques
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Décembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
22/00506
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 18 février 2022, Madame [J] [N] [T], agent de service pour la société [15], a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, par l’intermédiaire de son Conseil, afin de contester la décision explicite du 14 décembre 2021 de la Commission de recours amiable de la [6] ( ci-après [11] ) confirmant le refus du 14 septembre 2021 de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle déclare avoir été victime le 17 juin 2021 dans les escaliers de l’entrée de la [10] Marseille à Valmante.
L’affaire a été appelée à l’audience de fond du 9 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues par son avocate, Madame [J] [N] [T] demande au Tribunal, de dire et juger que l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2021 est un accident du travail et doit être pris en charge par la [5] à ce titre, ainsi que la condamnation de la [8] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Elle a indiqué avoir fait une chute à 19h, qu’elle a perdu connaissance jusqu’à l’arrivée des secours, qu’elle est allée à l’hôpital où des lésions ont été constatées, qu’un témoin a confirmé l’accident, et qu’il a envoyé tous les documents nécessaires à la Commission de recours amiable pour que celle – ci reconnaisse le caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, s’en remet à la décision de la Commission de recours amiable précisant que l’assurée n’a fourni aucun témoignage ni aucun document pouvant corroborer ses dires au cours de l’instruction de sa demande.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de l’accident
Selon l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il s’ensuit que l’accident du travail se définit comme un événement, survenu au temps et au lieu de travail, ce qui s’entend par un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
L’accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.
Il appartient cependant à la personne qui se prétend avoir été victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Madame [J] [N] [T] verse aux débats :
Une attestation d’intervention des marins-pompiers de [Localité 16] qui démontre qu’ils ont pris en charge l’assurée le 17 juin 2021 à 18h51, pour « secours à personne blessée suite à une chute sur son lieu de travail. La victime assistée, Madame [J] [N] a été transportée à l’hôpital de la [17]. » ,Une lettre de liaison dudit Centre hospitalier qui indique que l’assurée a été admise au service des urgences le 17 juin 2021 mentionnant « chute mécanique dans les escaliers sur lieu de travail sur 3 marches avec TC et PDC, trauma main droite et jambe droite, douleurs dorsales » ,Une attestation de Monsieur [Y] [W], agent de sécurité, qui indique avoir été témoin de l’accident litigieux.
Dès lors, Madame [J] [N] [T] rapporte bien la preuve de la matérialité et de la temporalité de l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2021 et ayant entrainé des lésions médicalement constatées.
Il convient donc de fait droit à la demande de Madame [J] [N] [T] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2021 et d’en ordonner la prise en charge à la [12].
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [N] [T] ayant dû engager la présente instance pour faire valoir ses droits, l’équité commande qu’il lui soit alloué à la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de la [12], partie perdante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
— FAIT DROIT à la demande de Madame [J] [N] [T] en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont elle a été victime le 17 juin 2021 ;
— DIT que cet accident dont a été victime Madame [J] [N] [T] le 17 juin 2021 doit être pris en charge par la [5] au titre de la législation sur les risques professionnels ;
— CONDAMNE la [6] à verser à Madame [J] [N] [T] la somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— LAISSE la charge des dépens de l’instance à la [6].
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
Notifié le :
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