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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 21 août 2025, n° 25/02851 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02851 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Maître Thierry LASSOUX, Maître Jérôme BOURSICAN
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02851 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L56
N° MINUTE :
10/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 21 août 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [V] [I] [C], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Thierry LASSOUX de la SCP LASSOUX PARLANGE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0096
DÉFENDERESSE
Madame [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme BOURSICAN de l’AARPI CABINET BOURSICAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #R0181
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier lors de l’audience
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 21 août 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Sirine BOUCHAOUI, Greffière lors du délibéré
Décision du 21 août 2025
PCP JCP fond – N° RG 25/02851 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7L56
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, reçue au greffe du tribunal judiciaire en date du 19/03/2025, [Z] [C] sollicitait la rectification de l’erreur matérielle entachant la décision rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS en date du 06/03/2025 classée au rang des minutes sous le n°1/2025 et enregistrée sous le numéro RG 24/03545.
Les parties étaient convoquées à l’audience du 06/06/2025.
[Z] [C], représenté par son conseil, sollicite en vertu de ses écritures reprises oralement, au visa des articles 461 et suivants du code de procédure civile, de voir :
— débouter [P] [B] de ses demandes ;
— rectifier le dispositif du jugement du 06/03/2025 et indiquer « CONDAMNE [P] [B] au paiement de cette indemnité d’occupation et des charges à compter de la signification de l’assignation délivrée le 20/03/2024 »
— condamner [P] [B] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [B], représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses conclusions reprises oralement, de voir :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la requête au profit de la Cour d’appel de [Localité 3], pôle 4 – chambre 4 ;
— constater l’irrecevabilité de la requête ;
— subsidiairement : débouter [Z] [C] de ses demandes ;
— en tout état de cause : condamner [Z] [C] à verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au paiement des entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties reprises oralement à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision était mise en délibéré au 21/08/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, la décision rendue le 06/03/2025 a été frappée d’appel selon déclaration du 11/04/2025 enregistrée le 24/04/2025 par la Cour d’appel de [Localité 3] – pôle 4 – chambre 4. L’appel porte sur diverses dispositions du jugement, et donc non seulement sur le point de départ de l’indemnité d’occupation.
Par conséquent, et comme le soulève [P] [B], le juge de première instance n’est plus compétent pour connaître de cette requête.
Compte tenu de la solution et en équité, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement, rendu après débats contradictoires en audience publique, susceptible de recours dans les mêmes conditions que le jugement du 6 mars 2025,
SE DECLARE incompétent pour statuer sur la requête en erreur matérielle et en omission de statuer au profit de la Cour d’appel de [Localité 3], pôle 4 – chambre 4 ;
ORDONNE en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile et après expiration du délai pour former appel, que le dossier de l’affaire soit transmis par le greffe avec une copie de la décision de renvoi, au greffe de la Cour d’appel de [Localité 3] (pôle 4 – chambre 4) ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que la présente décision sera notifiée comme le jugement.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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