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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 4 juil. 2024, n° 22/39978 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/39978 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 22/39978 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYOA3
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 04 juillet 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [G] [J] épouse [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Joseph TOLEDANO, Avocat, #P0273
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [I] [N] [C]
Chez [U]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Micheline SZWEC-GELLER, Avocat, #D0684
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[Z] [O]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Mai 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, rendue publiquement, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de non conciliation du 2 juillet 2020 et l’assignation du 8 décembre 2022 ;
CONSTATE que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de :
Monsieur [H] [I] [N] [C]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (Etat du Kerala, Inde)
ET DE
Madame [Y], [G] [J]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 14]
Mariés le [Date mariage 2] 2010 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 11] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 2 juillet 2020,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
AUTORISE Madame [Y] [J] à conserver l’usage du nom de son époux [N] [C] ;
RAPPELLE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— s’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances …),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
MAINTIENT la résidence de l’enfant au domicile de la mère,
DIT que Monsieur [T] [C] exerce à l’égard de [E] un droit de visite et d’hébergement et, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* pendant une durée de 6 mois :
— le samedi de 10 h à 18 h les semaines paires,
— Le dimanche de 10 h à 18 h les semaines impaires
* à l’issue des 6 mois :
— hors vacances scolaires, toutes les fins de semaine paires du samedi à 10 heures au dimanche à 18 heures
— pendant la première moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié desdites vacances les années impaires ;
DIT que la moitié des vacances est décomptées à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant, la mi-période étant fixée au samedi à 10h et la fin de la période au dimanche 19h,
DIT qu’au cas où des jours fériés précéderaient ou suivraient immédiatement le début ou la fin de la période d’exercice du doit de visite et d’hébergement, celui-ci s’exercera sur l’intégralité de la période,
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure pour les fins de semaine et dans les 24 heures pour les vacances scolaires, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question,
DIT que par dérogation à ce calendrier, le père a les enfants le dimanche de la fête des pères dès le samedi 18h30 et la mère a les enfants le dimanche de la fête des mères dès le samedi 18h30,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende;
MAINTIENT la pension alimentaire due par Monsieur [N] [C] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à la somme de 215 euros par mois, avec indexation depuis le 2 juillet 2020, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses, dont il lui appartient de justifier au moins une fois par an ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil,
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l’ [9], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation,
DIT que les frais exceptionnels, les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et de cantine seront prises en charge par moitié entre les parents, sur présentation de justificatifs et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de ces sommes ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation,
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix les voies suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
— autres saisies,
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
— s’adresser à l’Agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([8]) (www.pension-alimentaire.caf.fr) qui peut l’aider à recouvrer jusqu’à deux ans d’impayés de pensions alimentaires et dès que la pension n’est pas payée depuis un mois,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier,
DIT que la présente décision sera, pour les besoins de l’intermédiation financière, notifiée par les soins du greffe par courrier recommandé avec avis de réception,
ORDONNE dans un délai de 6 semaines à compter de la notification, la transmission par le greffe à l’organisme débiteur des prestations familiales, d’un extrait exécutoire du présent titre accompagné d’un avis d’avoir à procéder par voie de signification lorsque l’avis de réception de la notification aux parties n’a pas été signé,
ORDONNE la transmission à l’Agence pour le recouvrement des impayés de pension alimentaire ([8]), par voie dématérialisée par le greffe dans le délai de 7 jours à compter du prononcé de la décision, des informations énumérées à l’ article 1074-4 du code de procédure civile,
MAINTIENT l’interdiction de sortie du territoire français de l’enfant [E] [N] [C] né le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 13], prononcée par ordonnance de non-conciliation du 2 juillet 2020 ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
RAPPELLE les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [Y] [J] aux dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire,
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 12], le 04 Juillet 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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