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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 16 janv. 2025, n° 24/00189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 16/01/2025
à : Monsieur [S] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 16/01/2025
à : Me Julien FERTOUC
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO2
N° MINUTE :
3/2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T], demeurant [Adresse 5] (BRESIL)
représentée par Me Julien FERTOUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0437
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [L], demeurant [Adresse 2] (dernière adresse connue)
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection, assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 16 janvier 2025
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 16 janvier 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 16 janvier 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/00189 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3WO2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2021, Mme [Z] [T] a consenti un bail d’habitation à M. [S] [L] sur des locaux meublés situés au [Adresse 3] [Localité 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1350 euros et d’une provision pour charges de 200 euros.
Par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023, Mme [Z] [T] a assigné M. [S] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire prononcer la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [L] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer actuel jusqu’à libération des lieux,1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle soutient, sur le fondement des articles 1728 et 1729 du code civil et 7b de la loi du 6 juillet 1989, que M. [S] [L] cause des nuisances sonores et commet des incivilités ce qui constitue un manquement grave et répété à son obligation d’user paisiblement des lieux loués de sorte que la résiliation judiciaire du contrat est encourue.
Appelée à l’audience du 14 février 2024 l’affaire a été retenue à l’audience du 21 juin 2024 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 24 septembre 2024.
Par décision du 24 septembre 2024 la réouverture des débats a été ordonnée aux fins d’audition des parties car la bailleresse avait maintenu à l’audience sa demande en résiliation du bail et expulsion du locataire tout en exposant qu’un accord avait été conclu entre eux dans le cadre de la présente instance, accord par ailleurs produit, alors qu’en application de l’article 2052 du code civil « La transaction fait obstacle (…) à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet », que sollicitées sur cette possible fin de non-recevoir par courriel du magistrat du 5 septembre 2024 elles n’y ont pas répondu dans le délai imparti.
À l’audience du 25 octobre 2024 Mme [Z] [T], représentée par son conseil, indique que M. [S] [L] a quitté les lieux le 1er août 2024 mais qu’il reste redevable du paiement des loyers des mois de juin et juillet. Elle demande sa condamnation au paiement de la somme de 1750 euros correspondant à ces deux loyers déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1350 euros. Elle soutient ne pas devoir verser l’indemnité de 1500 euros en raison des impayés de loyer. Elle maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] [L], comparant en personne, admet qu’il aurait dû quitter les lieux le 31 juillet 2024. Il ne conteste pas devoir les deux mois de loyers mais soutient que Mme [Z] [T] doit lui verser l’indemnité de 1500 euros prévue par l’accord et soutient par ailleurs que le montant du dépôt de garantie était de 1550 euros de sorte que les sommes se compensent.
Les parties ont été autorisées à produire en cours de délibéré et avant le 15 novembre 2024 tout document utile relatif au montant du dépôt de garantie.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l’article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l’accord conclu le 18 avril 2024 est caduc dans la mesure où M. [S] [L] n’en a pas respecté les termes en ne libérant pas les lieux à la date convenue et en ne réglant pas les deux derniers mois de loyer. Il en résulte que Mme [Z] [T] n’a pas l’obligation de lui régler l’indemnité prévue par ledit accord.
Il ressort par ailleurs du contrat de bail que le montant du dépôt de garantie a été fixé à la somme de 1350 euros. M. [S] [L] n’a produit en cours de délibéré aucun document tendant à établir que le montant versé était en réalité de 1550 euros comme il l’a soutenu.
Il a admis à l’audience devoir les loyers des mois de juin et juillet 2024 soit la somme totale de 3100 euros.
Il lui reste en conséquence devoir payer à Mme [Z] [T] la somme de 1750 euros, déduction faite du montant du dépôt de garantie.
Sur les demandes accessoires
M. [S] [L], partie perdante, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera en outre condamné à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1750 euros au titre des loyers des mois de juin et juillet 2024 déduction faite du dépôt de garantie d’un montant de 1350 euros ;
CONDAMNE M. [S] [L] aux dépens ;
CONDAMNE M. [S] [L] à payer à Mme [Z] [T] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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