Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi surdt, 12 févr. 2026, n° 25/00038 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00038 – N° Portalis DB3S-W-B7J-22IL
JUGEMENT
Minute : 138
Du : 12 Février 2026
Madame [V] [F]
C/
SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1])
LOGIM IDF (C0210/00049)
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE (409627805 V023463796)
[1] (0095700044005491 X000110376)
———
GROSSE DELIVREE LE
A
———
COPIE CERTIFIEE CONFORME
DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 12 Février 2026 ;
Par Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier ;
Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2025, tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, faisant fonction de greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [V] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne,
assistée de Maître Flavie BOTTI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS substituée par Maître Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
SIP DE [Localité 2] (RAR [Numéro identifiant 1])
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
LOGIM IDF (C0210/00049)
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
ENGIE GAZ TARIF REGLEMENTE (409627805 V023463796)
chez [2], [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[1] (0095700044005491 X000110376)
chez [2], [Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] [F] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 7] afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 27 mai 2024.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé un rééchelonnement de ses dettes sur 15 mois en retenant une mensualité de 532,91 euros, faisant suite à un moratoire de 24 mois.
Ces mesures ont été notifiées à Mme [V] [F] le 26 décembre 2024, qui les a contestées le 14 janvier 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 22 mai 2025. A cette audience, Mme [V] [F], comparante, a exposé avoir terminé sa formation rémunérée et être dans l’attente d’une autre formation pour pouvoir travailler, ne percevant plus que l’allocation de solidarité spécifique ainsi que des allocations familiales. Elle a précisé que sa dette envers [3] a augmenté dans la mesure où cette société lui réclame, lorsqu’elle souhaite payer en carte bleue, l’entièreté de la créance et non l’échéance courante. Les créanciers n’ont comparu ni par écrit ni à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par décision du 22 juillet 2025, le juge a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 23 octobre 2025 pour que Mme [V] [F] justifie de sa position sur l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Après un renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle elle a été retenue. Mme [V] [F], assistée, s’est référée à ses conclusions écrites déposées, et a fait état de changements dans sa situation financière (démarches en cours auprès de la CAF, prochaine formation rémunérée), permettant de dégager une capacité de remboursement de 400 euros par mois. Elle s’est opposée à la vente de son bien immobilier dans le cadre d’une liquidation judiciaire, faisant état de la disproportion de cette mesure. Elle a souligné que la dette envers le syndic avait été réglée et la dette envers le Trésor Public avait diminué.
Bien que valablement convoqué, les créanciers ne se sont présentés à l’audience et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation, n’étant pas transmises aux parties adverses.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026, par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré du 5 janvier 2025, la juge a sollicité du conseil de Mme [V] [Q] tout justificatif actuel de sa situation financière et professionnel, ainsi que des vérifications de créances auprès d'[4] réglementé et le SIP de [Localité 2], à hauteur de 4462,99 euros pour [3] et 4621,99 euros, auxquels serait soustrait un avis à tiers détenteur de 1206 euros du 4 juillet 2025, soit 3415,99 euros, toutes deux avant le 15 janvier 2026.
Par notes en délibéré du 14 puis du 15 janvier 2026, le conseil de Mme [V] [F] a transmis des justificatifs de la situation de la débitrice, également envoyés à ses contradicteurs selon les suivis postaux numériques.
Par note en délibéré du 12 janvier 2026, le SIP de [Localité 2] a contesté que la saisie à tiers détenteur ne concerne la dette inclue dans la procédure mais les taxes foncières de 2023 et 2024, confirmant le montant de 4621,99 euros et ajoutant 1045 euros majorés de 105 euros concernant la taxe foncière 2025. Cette note a été envoyée le même jour à Mme [V] [F] à l’adresse du [Adresse 8].
Par note du 3 février 2026, le conseil de Mme [V] [F] confirme avoir reçu la note du SIP du 12 janvier 2026 et ne formule aucune observation à ce titre.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence des défendeurs ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La décision étant susceptible d’appel et l’ensemble des parties non-comparantes ayant été touchées à personne, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur la recevabilité du recours
En application des dispositions de l’article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7 du code de la consommation.
Les conditions de recevabilité du recours formé contre la décision de la commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation ; en vertu de ces dispositions, cette contestation doit intervenir dans les trente jours de la notification des mesures imposées, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
La computation de ce délai de 30 jours s’effectue conformément aux dispositions des article 640 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport des courriers émis par la commission indique que la décision a été notifiée le 26 décembre 2024 à Mme [V] [F] qui a formé son recours selon une lettre reçue le 17 janvier 2025 à la Commission de surendettement, soit dans le délai de trente jours. Son recours est par conséquent recevable en la forme.
II. Sur le montant des créances déclarées
Aux termes de l’article L.733-12 du code de la consommation, à l’occasion d’un recours formé contre les mesures imposées par la Commission, le juge peut vérifier, même d’office, la validité et le montant des créances.
En application de l’article L.723-3 du code de la consommation, le débiteur peut contester l’état du passif dressé par la commission et demander à celle-ci de saisir le juge des contentieux de la protection, aux fins de vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et du montant des sommes réclamées.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Cependant, le juge du surendettement n’a pas compétence pour vérifier la validité des droits et obligations constatés dans un titre exécutoire administratif ou judiciaire (1ère Civ., 22 novembre 2005, n° 03-20.806).
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances à une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, la Commission de surendettement a retenu deux créances, l’une du SIP de [Localité 2] pour 4794,99 euros, et l’autre d'[3] [5] Tarif Réglementé pour 3214,35 euros. Or Mme [V] [F] évoque à l’audience une diminution de la dette auprès du Trésor Public. Concernant la créance d'[3], le courrier du 7 octobre 2025 de la société [6], chargé du recouvrement de la dette d'[3], fourni par la débitrice fait état d’une dette de 4462,99 euros selon. En l’absence de réponse du créancier dans le délai imparti par la note en délibéré transmise, il convient de constater que la créance s’élève à la somme de 4462,99 euros.
Concernant la créance du SIP de [Localité 2], le dernier bordereau de situation du 22 septembre 2025 mentionne une dette de 4621,99 euros alors que Mme [V] [F] transmet un courrier de [1] du 4 juillet 2025 mentionnant une saisine administrative à tiers détenteur de 1206 euros concernant la même référence n°[Numéro identifiant 1], et donc la même dette. La SIP conteste cette saisie, expliquant dans la note en délibéré transmise qu’une saisie bancaire a été sollicitée le 1er juillet 2025, effective le 6 août 2025 pour 1206 euros, mais concernait les taxes foncières des années 2023 et 2024, non comprises dans la dette déclarée dans la procédure de surendettement. Le SIP ajoute que Mme [V] [F] n’est de même pas à jour de la taxe foncière de l’année 2025, pour un montant de 1045 euros majorée de 105 euros, un seul paiement de 50 euros ayant été enregistré.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la dette déclarée par Mme [V] [F] auprès du SIP porte sur les taxes foncières des années 2018 à 2022 ; or l’avis de saisie administrative à tiers détenteur fourni par Mme [V] [F] d’un montant de 1206 euros n’est pas complet (une page sur trois seulement), ne permettant pas de vérifier son imputabilité. En revanche, le nouveau bordereau de situation transmis par le SIP fait état d’une aggravation de la dette d’un montant de 1100 euros, montant n’ayant appelé aucune observation en réplique de la défenderesse. En l’absence de contestation, il convient d’inclure cette nouvelle dette dans le plan de surendettement. Il sera donc retenu le montant de 5721,99 euros pour le SIP de [Localité 2], pour un endettement total de 10 184,98 euros.
III. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation de Mme [V] [F]
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre:
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En application de l’article L. 741-1 du même code, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 7214-2, la commission peut également prendre la même décision à l’issue du moratoire de deux ans prévu par l’article L. 733-2 du code de la consommation, et sur saisine du débiteur, en cas d’impossibilité manifeste de poursuivre l’exécution du plan conventionnel, ou de mesures imposées.
Le juge des contentieux de la protection, s’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé. L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, l’endettement de la débitrice, compte tenu des vérifications de créances opérées, s’élève à la somme de 10 184,98 euros.
Elle vit seule avec ses deux enfants mineurs et est propriétaire indivise avec son ex-mari de son logement.
Au regard des justificatifs fournis, notamment des dernières attestations de rémunération de stagiaire et de prestations versées par la CAF, ses ressources mensuelles justifiées sont les suivantes :
— 2170,90 euros de rémunération de formation,
— 226,58 d’allocations familiales avec conditions de ressources,
Soit un total de 2397,48 euros.
Au regard de ses ressources et du nombre de personnes à charge, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 557,54 euros.
S’agissant de ses charges, à défaut de justificatifs précis de chacune d’elles, il convient de retenir les différents forfaits prévus par les Commissions de surendettement au niveau national, ci-après détaillés et justifiés par le nombre de personnes à charge, soit la débitrice et ses deux enfants.
Les charges de la débitrice, pour trois personnes, sont donc les suivantes :
— Forfait de base : 1063 euros,
— Forfait habitation : 202 euros,
— Forfait logement : 207 euros,
— Charges de copropriété : 105,59 euros,
Soit un total de 1577,59 euros.
Les ressources de la débitrice étant supérieures à ses charges, elle dégage donc de nouveau une capacité de remboursement d’un montant de 819,89 euros. Ce montant étant supérieur au maximum légal à affecter au paiement de ses dettes en application du barème des saisies rémunérations, il convient de retenir que sa capacité de remboursement est bien de 557,54 euros.
Elle peut donc bénéficier d’un plan de rééchelonnement de ses dettes. Au regard des éléments figurant à son dossier de surendettement, Mme [V] [F] a bénéficié de plan de surendettement antérieur (moratoire de 24 mois) et peut donc prétendre à des mesures pour la durée maximale de 60 mois.
Il convient d’élaborer un plan de rééchelonnement comportant trois paliers, au taux de 0% pour ne pas aggraver sa situation, et pour des échéances mensuelles maximales de 450 euros au regard de la diminution anticipable de ses allocations familiales versées sous conditions de ressources (en augmentation), tel qu’inséré dans le dispositif de la présente décision.
IV. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
ECARTE des débats la note en délibéré adressée le 12 janvier 2026 par le [7] [8] [Localité 2] ;
DECLARE recevable en la forme le recours formé par Mme [V] [F] à l’égard de la décision relative aux mesures imposées de la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7] du 26 décembre 2024 ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[9] Tarif Réglementé à la somme de 4462,99 euros ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP [8] [Localité 2] à la somme de 5721,99 euros ;
DECLARE Mme [V] [F] recevable à bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [V] [F], qui entreront en vigueur le 1er mai 2026 :
Créancier / dette
Restant dû début
Taux
Mensualité du 1er mai 2026 au 29 février 2028
Mensualité du 1er au 30 mars 2028
Effacement
Restant dû fin
SIP de [Localité 2] – RAR [Numéro identifiant 2]5721,99 €
0,00%
252,81 €
160,10 €
0,00 €
0,00 €
[3] – 409627805/V023463796
4462,99 €
0,00%
197,19 €
124,88 €
0,00 €
0,00 €
Total
10184,98€
450 €
224,98 €
0,00 €
0,00 €
DIT que Mme [V] [F] devra prendre l’initiative de contacter ses créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
DIT qu’à défaut de respect de la présente décision et après l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de l’envoi par un créancier d’une mise en demeure, adressée aux débiteurs par courrier recommandé avec accusé de réception et restée infructueuse, les sommes dues deviendront immédiatement exigibles, de sorte que les créanciers pourront à nouveau exercer des poursuites individuelles ;
DIT que, pendant l’exécution des mesures de redressement, Mme [V] [F] ne pourra pas contracter de nouvelles dettes, sous peine de déchéance du bénéfice des dispositions du présent jugement ;
RAPPELLE que la présente décision s’impose tant au créancier qu’à Mme [V] [F], et qu’ainsi toutes modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan ;
DIT qu’il appartiendra à Mme [V] [F], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources, de déposer un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers;
REJETTE pour le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Mme [V] [F] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Seine-[Localité 7].
Ainsi jugé et prononcé le 12 février 2026.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Registre ·
- Notification
- Condition suspensive ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bornage ·
- Réalisation ·
- Délai ·
- Validité ·
- Promesse de vente ·
- Prorogation ·
- Vente ·
- Indemnité
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Action ·
- Audience ·
- Référé ·
- Copie ·
- Juge ·
- Instance
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Clause ·
- Commissaire de justice ·
- Saisine ·
- Locataire
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Consorts ·
- Assurances ·
- Vol ·
- Assureur ·
- Indemnisation ·
- Mutuelle ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Vandalisme
- Magasin ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Avis ·
- Comités ·
- Anxio depressif ·
- Sociétés ·
- Tableau ·
- Surcharge
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Approbation ·
- Lot ·
- Procès-verbal ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Indivision ·
- Notaire ·
- Bien immobilier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Actif ·
- Liquidation ·
- Partage amiable ·
- Vente ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Notification ·
- Irrecevabilité ·
- Pièces ·
- Interdiction ·
- Algérie
- Rhône-alpes ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Tribunal compétent ·
- Titre ·
- Outre-mer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.