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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 27 mai 2026, n° 26/00164 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00164 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N N A N C E
DU VINGT SEPT MAI DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisation sous contrainte
27 Mai 2026
N° RG 26/00164 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C32D
Minute n° : 26/164
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt sept Mai deux mil vingt six,
Nous Yoann WOLFF, Président du Tribunal judiciaire, assisté de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [R]
demeurant [Localité 2] de Normandie – Direction de l’offre de soins – [Adresse 1] – [Adresse 2]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [G] [I]
né le 20 Novembre 1981 à [Localité 3] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 3]
comparant, assisté de Me Elodie GIARD, substituée par Me Agathe GAUTHIER, avocats au barreau d’ALENCON
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 27 Mai 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [G] [I] est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 22 mai 2026, sur arrêté préfectoral du 22 mai 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [K] du même jour, faisant état de syndrome dépressif.
Par requête du 26 mai 2026, le Préfet de l’Orne demande au Juge de statuer sur la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, se fondant sur l’avis motivé du Docteur [W] du même jour.
Le greffe a convoqué le patient, son conseil, Monsieur le Préfet, avisé Monsieur le Directeur du CPO et Madame le Procureur de la République de l’audience du mercredi 27 mai 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
A l’audience, Monsieur [G] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
M O T I F S
L’admission de M. [I], personne détenue, en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée par décision du préfet, et ce, à compter du 22 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge des libertés et de la détention afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département dans lequel se trouve l’établissement pénitentiaire d’affectation d’une personne détenue peut prononcer l’admission de celle-ci en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque la personne nécessite des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
En l’espèce, M. [I] n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
À cet égard, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de M. [I] a été motivée initialement par une décompensation thymique sévère et des idées suicidaires. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que l’état clinique actuel témoigne de la persistance d’un risque suicidaire important nécessitant la poursuite d’une surveillance rapprochée et d’une adaptation thérapeutique en milieu sécurisé.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [I] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance constante, lesquels troubles constituent un danger pour sa personne ou pour autrui. L’hospitalisation complète de M. [I] est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur [G] [I] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie ;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [G] [I];
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Notifié à Monsieur [G] [I], le 27 Mai 2026,
Notifié à Me Agathe GAUTHIER, le 27 Mai 2026
Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 27 Mai 2026
Le greffier,
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