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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 25 mars 2026, n° 26/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D,'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU VINGT CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
25 Mars 2026
N° RG 26/00093 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C272
Minute n° : 26/93
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le vingt cinq Mars deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant, [Adresse 1]
non comparant ni représenté
ET :
DEFENDEUR
Monsieur, [W], [C]
né le 11 Mai 2003 à, [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO,, [Adresse 2]
comparant, assisté de Me Flavien GUILLOT, avocat au barreau d’ALENCON
CURATEUR
Organisme SMPM( madame, [Q]),
[Adresse 3],
[Localité 3]
Présente
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 25 Mars 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur, [W], [C] fait l’objet de soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sous contrainte depuis le 06 novembre 2024. Le Juge a ordonné la poursuite de cette mesure aux intervalles prescrits par la loi, la dernière ordonnance datant du 08 octobre 2025. .
Par requête du 20 mars 2026, le Directeur du CPO d,'[Localité 1], se fondant sur l’avis motivé du Docteur, [O] du même jour, demande au Juge d’ordonner la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 25 mars 2026 à 09 heures 30.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte compte tenu du risque de rupture de traitement.
A l’audience, Monsieur, [W], [C] qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.
Monsieur, [W], [C] au début de l’audience, bave et parait endormi, répondant au juge avoir du mal à parler à cause du nouveau traitement.
Madame, [Q] indique être en contact régulier avec l’assistante sociale, que Monsieur, [W], [C] a pas mal d’activités et qu’un projet de sortie est envisagé au foyer de, [V].
Répondant au juge, elle indique ne pas avoir entendu parler du projet de la MAS.
L’avocat ne soulève pas d’irrégularité. Il explique que Monsieur, [W], [C] lui a fait part d’un départ à la MAS en septembre suite à un entretien avec le psychiatre. Il s’en rapporte quant à la contrainte.
M O T I F S
Sur la forme, l’article L 3211-12-1-I du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II […] n’ait statué sur cette mesure :
…3° Avant l’expiration d’un délai de six mois suivant soit toute décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale soit toute décision prise par le juge en application des articles L3211-12 ou L3213-5 du présent code ou du présent article, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision […] Le juge est alors saisi quinze jours au moins avant l’expiration du délai de six mois prévu au présent 3°».
En l’espèce, il sera retenu que le juge qui doit statuer sur l’hospitalisation continue de Monsieur, [W], [C] au plus tard le 08 avril 2026 est saisi d’une demande présentée dans les délais légaux et statue dans les délais prescrits par la loi.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Sur le fond, en application de l’article L 3212-1-I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur, [W], [C] souffre de trouble de la personnalité, d’immaturité et de vécus récurrents de persécution. Il est hospitalisé au CPO depuis plusieurs années en relais d’un suivi pendant sa minorité.
Dans le dernier certificat médical, le psychiatre explique qu’un projet d’accueil de jour en MAS est prévu dans quelques mois. Il est précisé que la mesure reste nécessaire en raison de l’instabilité émotionnelle du patient qui implique une adaptation régulière de la prise en charge thérapeutique.
Le projet semble différent entre la curatrice et l’équipe soignante, aussi, dans l’intérêt de Monsieur, [W], [C] il convient qu’une réunion multidisciplinaire ait lieu pour que le patient puisse envisager son avenir sereinement.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il convient de constater qu’il n’est pas soulevé d’irrégularité de procédure et d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,
Constate que Monsieur, [W], [C] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie;
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur, [W], [C] ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de, [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 25 Mars 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur, [W], [C]),
Reçu copie le 25 Mars 2026
L’avocat (Me Flavien GUILLOT),
Reçu copie le 25 Mars 2026
Le curateur (Organisme SMPM), madame, [Q]
Notifié le 25 Mars 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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