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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 8e ch., 28 nov. 2025, n° 24/07145 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07145 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE D'[Localité 4]-[Localité 3]
8ème Chambre
MINUTE N°
DU : 28 Novembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/07145 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QE3A
NAC : 53B
Jugement Rendu le 28 Novembre 2025
FE Délivrées le :
__________________
ENTRE :
CASDEN BANQUE POPULAIRE, Société Anonyme Coopérative de banque populaire à capital variable, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Annabelle LIAUTARD de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [Y] [U], demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
Assistée de Madame Sarah TREBOSC, greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 novembre 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 26 Septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 28 Novembre 2025
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre sous seing privé acceptée le 21 février 2017, M. [Y] [K] a souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5] (ci-après la banque) un prêt immobilier d’un montant de 234 360 € remboursable au taux conventionnel de 1,40 % l’an en 240 mensualités.
La société CASDEN BANQUE POPULAIRE s’est portée caution de M. [U] à l’égard de la BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 5].
Par suite d’impayés, et faute d’avoir régularisé sa situation après mise en demeure, la banque a prononcé la déchéance du terme par courrier recommandés du 23 octobre 2023 puis a appelé la caution en garantie, laquelle a réglé en lieu et place du débiteur, en date du 1er mars 2024, la somme de 171 609,42 €.
C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice du 28 juin 2024, la société CASDEN BANQUE POPULAIRE a fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire d’Evry, aux fins, au visa des articles 1346 (anciennement 1251), 2308 et 2309 du code civil, de :
— voir M. [Y] [U] condamné à lui payer la somme 171 609,42 € au titre du prêt de 234 260,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024 ;
A titre subsidiaire :
— voir prononcée la résiliation judiciaire du prêt au jour de l’assignation,
— voir condamné M. [Y] [U] au paiement de ces sommes à compter de cette date,
A titre infiniment subsidiaire :
— voir prononcée la résiliation et condamné M. [Y] [U] au paiement de ces sommes,
En tout état de cause :
— dans le cas où des délais seraient accordés, voir jugé qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, l’échelonnement de la dette sera caduc et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
— voir M. [Y] [U] condamné à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— voir dit qu’il n’y a lieu à écarter l’exécution provisoire,
— voir M. [Y] [U] condamné en tous les dépens dont distraction est requise au profit de la SCP Lecat & Associés en la personne de Me Annabelle LIAUTARD.
Pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, il sera renvoyé à la lecture des écritures précitées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné à domicile, le défendeur n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 21 novembre 2024.
À l’audience de plaidoirie à juge unique du 26 septembre 2025, la décision a été mise en délibéré au 28 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire sur la qualification du jugement
Le défendeur n’ayant pas constitué avocat, la présente décision sera rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la demande de paiement de la CASDEN BANQUE POPULAIRE
Aux termes de l’article 37II de l’ordonnance no 2021-1192 du 15 septembre 2021, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public.
L’article 2305 du code civil dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En application de l’article 2306 du code civil, la caution qui a payé est subrogée dans tous les droits qu’avaient le créancier contre son débiteur.
Il ressort de ces dispositions que la subrogation est à la mesure du paiement et que le subrogé ne peut prétendre en outre qu’aux intérêts produits au taux légal par la dette qu’il a acquittée qui courent de plein droit à compter du paiement, sauf convention contraire conclue par elle avec le débiteur et fixant un taux d’intérêt différent.
La demanderesse fournit, outre le contrat de prêt, son engament de cautionnement et les courriers recommandés adressés au débiteur, une quittance subrogative, datée du 1er mars 2024, qui justifie qu’elle a réglé à cette date la somme de 171 609,42 €.
En application de l’article 1907 du code civil, par exception au droit commun du nouvel article 1231-6 du code civil (anciennement l’article 1153) et conformément au droit du mandat, cette somme produit des intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution.
En conséquence, M. [U] sera condamné à verser à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 171 609,42 €, qui produira intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date du règlement quittancé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le défendeur, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance ainsi qu’à verser à la demanderesse au titre de ses frais irrépétibles une somme que l’équité commande de limiter à 1 200,00 €.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucune circonstance ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de cent-soixante-et-onze-six-cent-neuf-mille euros et quarante-deux centimes (171 609,42 €), augmentée des intérêts au taux légal à compter du 1er mars 2024, date du règlement quittancé, et ce jusqu’au parfait paiement ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] à payer à la société CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de mille-deux-cents euros (1 200,00 €) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE monsieur [Y] [U] aux dépens ;
REJETTE le surplus des demandes de la société CASDEN BANQUE POPULAIRE ;
AUTORISE Maître Annabelle LIAUTARD, membre de la SCP Lecat & Associés, à procéder au recouvrement direct des dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et rendu le VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par Sophie ROLLAND-MAZEAU, Vice-présidente, assistée de Sarah TREBOSC, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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