Confirmation 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 déc. 2025, n° 25/03089 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03089 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03089 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJX Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
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────
Cabinet de Madame BARRY
Dossier n° N° RG 25/03089 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJX
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Brunehilde BARRY, Juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Méryl MONNET, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 août 2025 pour :
Monsieur [T] [Z], né le 19 Juillet 2000 à [Localité 3] ([Localité 1]), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [T] [Z] né le 19 Juillet 2000 à [Localité 3] ([Localité 1]) de nationalité Algérienne prise le 17 décembre 2025 par M. PREFET DE LA HAUTE GARONNE notifiée le 18 décembre 2025 à 09h58;
Vu la requête de M. [T] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 Décembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 19 Décembre 2025 à ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du reçue et enregistrée le à tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
L’intéressé a renoncé à l’assistance d’un interprète en langue arabe ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03089 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJX Page
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Amadou NJIMBAM, avocat de M. [T] [Z], a été entendu en sa plaidoirie
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur X se disant [T] [Z] né le 19 juillet 2000 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, dépourvu de documents d’identité et de voyage, fait l’objet de plusieurs décisions d’interdiction judiciaire du territoire et d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, sous divers alias.
L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 8 mois assortie d’une interdiction judiciaire du territoire de 5 ans prononcée par jugement du Tribunal correctionnel de Toulouse le 21 août 2025. Il fait l’objet d’une ordonnance rendue par le juge d’applications des peines le 21 octobre 2025 de libération sous contrainte de plein droit assortie d’une libération conditionnelle expulsion à compter du 24 octobre 2025. Il fait l’objet d’une décision administrative fixant pays de renvoi, prononcée par le Préfet de la Haute-Garonne le 15 décembre 2025.
Détenu en exécution cette dernière condamnation pénale, l’intéressé a fait l’objet le 17 décembre 2025, à sa levée d’écrou, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le Préfet du Tarn-et-Garonne, laquelle lui a été notifiée le lendemain à 09h58.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 20 décembre 2025, la préfecture sollicite la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe le 19 décembre 2025, Monsieur X se disant [T] [Z] forme contestation du placement en rétention aux moyens suivants :
Irrégularité de la requête pour incompétence du signataire de l’acte et absence de pièce utile sur son précédent placement en rétention le 29 mars 2025,Irrégularité de la décision de placement en rétention pour défaut de motivation au regard de sa situation de vulnérabilité, son état de santé étant incompatible avec la rétention en raison d’un risque suicidaire.
A l’audience du 21 décembre 2025, l’intéressé s’est exprimé sur sa situation personnelle.
Le conseil de l’intéressé reprend in limine litis les moyens soulevés aux termes de la contestation, à l’exception du moyen tiré de l’incompétence du signataire de la requête qu’il abandonne. Sur le fond, le conseil de l’intéressé conclut au rejet de la requête en prolongation et à la remise en liberté de l’intéressé.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet de l’exception de contestation du placement en rétention et au rejet des moyens de défense. Il soutient au fond la demande de prolongation, faisant valoir :
Le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé,L’absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement et l’absence suffisante de garantie de l’effectivité de cet éloignement,La menace réelle et actuelle à l’ordre public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par Monsieur X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la recevabilité de la requête aux fins de prolongation de la rétention
L’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2 de ce même code.
Doivent être considérées des pièces justificatives utiles, dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer son plein pouvoir. La mesure qui fonde le placement en rétention, l’ensemble des pièces relatives à la procédure de garde-à-vue ou de la retenue ou encore l’arrêté de placement en rétention et sa notification peuvent recevoir un tel qualificatif.
Au cas présent, la requête en prolongation est motivée, datée et signée et accompagnée des pièces suivantes :
Jugement pénal du tribunal correctionnel de Toulouse du 21 août 2025, Demande d’observations, Décision fixant le pays de renvoi, Ordonnance du juge de l’application des peines du 24 octobre 2025 relative à la libération conditionnelle expulsion,Décision de placement en rétention, Fiche de registre du CRA accompagné du formulaire des droits au CRA et du droit d’asile, Procédure judiciaire, Rapport d’identification + refus de communiquer avec les services de police + procès-verbal d’audition administrative, Saisine des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes,Fiche pénale,Casier judiciaire actualisé, Récapitulatif des deux précédentes mesures d’éloignement,Feuille de permanence astreintes,Délégation de signature.
L’ensemble de ces éléments, étant observé que des justificatifs relatifs aux précédentes mesures d’éloignement ont été versées à la présente procédure, permettent l’appréciation des informations livrées par l’intéressé sur sa situation personnelle, familiale, migratoire et de santé et la prise en compte de ces informations pour la motivation de la décision de placement en rétention administrative par l’autorité préfectorale.
Le juge des libertés et de la détention est en mesure d’exercer son contrôle et de confronter ces éléments de droit et de fait aux critères légaux de la prolongation de la rétention.
Par conséquent, la requête sera déclarée recevable.
II. Sur la contestation de l’arrêté de placement
Selon l’article L. 741-1 du CESEDA, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. L’article L. 741-4 dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aux termes de l’article L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’administration, la motivation des actes administratifs exigée doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
En l’espèce, la décision de placement en rétention, écrite, apparaît suffisamment motivée en fait et en droit.
En droit, elle vise les textes utiles du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français.
En fait, l’arrêté portant placement en rétention administrative est motivé en ce que Monsieur X se disant [T] [Z] :
Est entré irrégulièrement en France dans le courant de l’année 2017 jusqu’en 2023 et serait revenu dans le courant du mois de décembre 2024,Est connu sous de multiples alias,N’a jamais exécuté volontairement de précédentes mesures d’éloignement,Représente une menace à l’ordre public compte tenu de condamnations pénales,Ne justifie d’aucune ressource licite,Ne présente aucun billet de transport pour exécuter la mesure, N’a mis en avant aucune vulnérabilité ni handicap pouvant faire obstacle à son placement en rétention,N’a aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, N’a pas d’adresse effective et permanente.
En conséquence, la décision de placement en rétention n’encourt pas le grief d’insuffisance de motivation allégué, étant précisé que l’obligation de motivation n’étant pas celle de l’exhaustivité, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
Par ailleurs, il ressort de l’examen de la procédure que l’autorité préfectorale a procédé, sans erreur ni insuffisance, à une évaluation individuelle complète de la situation de la personne étrangère retenue.
Monsieur X se disant [T] [Z] produit divers documents dont une ordonnance du 27 mai 2025 rendue par la présente juridiction dans le cadre d’une précédente rétention l’ayant remis en liberté au motif d’un risque suicidaire et de problèmes psychiatriques qui n’a pas été objectivé par un médecin extérieur au centre de rétention pour évaluer la compatibilité de cet état de santé avec la rétention.
Cela étant, l’intéressé n’a pas évoqué cet élément personnel déterminant à la préfecture au moment du placement contesté ce jour, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision. Par ailleurs, au jour de placement, aucun problème d’ordre psychiatrique n’est mis en exergue nécessitant de vérifier si les diligences ont été faites pour apprécier la compatibilité de l’état de santé du retenu avec son placement en rétention.
Dans ces conditions, l’autorité administrative n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en la plaçant en rétention administrative, mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à l’objectif d’éloignement recherché.
II. Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient ainsi au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si l’administration justifie de diligences qui présentent un caractère suffisant et si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours.
Selon les articles L 742-1 et -3 du même code, le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative, et ce pour une durée de 26 jours.
En l’espèce, les éléments du dossier suffisent, à ce stade, à établir les diligences utiles et nécessaires initiées par l’administration de manière anticipée au placement en rétention auprès des autorités consulaires algériennes, marocaines et tunisiennes pour mettre à exécution la mesure d’éloignement, laquelle est raisonnablement susceptible d’intervenir dans le temps maximal de rétention.
Monsieur X se disant [T] [Z], qui multiplie les alias pour faire échec à son identification et qui ne présente aucune garantie de représentation laissant envisager une exécution volontaire de la mesure d’éloignement, doit être maintenu dans le cadre contraint de la rétention administrative pour en assurer l’effectivité.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention dans les conditions précisées ci-après.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur X se disant [T] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le Préfet de la Haute-Garonne aux fins de prolongation de la rétention, publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
REJETONS les moyens de contestation soulevés ;
DÉCLARONS la requête en prolongation de la rétention recevable ;
DÉCLARONS régulier l’arrêté portant placement en rétention administrative ;
ORDONNONS en conséquence la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [T] [Z] pour une durée de VINGT-SIX jours.
Fait à TOULOUSE Le 21 Décembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/03089 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UXJX Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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