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Sur la décision
| Référence : | TJ Alençon, jld civil, 18 févr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE
DU DIX HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
— ---------------
Hospitalisations sous contrainte
18 Février 2026
N° RG 26/00055 – N° Portalis DBZX-W-B7K-C2SV
Minute n° : 26/57
A l’audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix huit Février deux mil vingt six,
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 14 Février 1992 à [Localité 2]
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO – [Adresse 1]
comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON
ET :
DEFENDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]
non comparant ni représenté
CURATEUR
Société UDAF
[Adresse 3]
[Localité 3]
Présente, représentée par Madame [N]
et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ;
DÉBATS : A l’audience du 18 Février 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue :
LE JUGE :
Monsieur [A] [K] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 24 janvier 2025 selon la procédure de péril imminent en application des dispositions de l’article L 3212-13 du Code de la Santé Publique ; la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi. Il a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 09 février 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que : “ je suis informent abusibise a cause direction par elu tout MEDECIN”.
Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 18 février 2026 à 09 heures 30.
Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 09 février 2026.
Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte .
A l’audience, Monsieur [A] [K], est assisté de son avocat, et entendu en ses observations à l’isolement.
Monsieur [A] [K] reprend l’historique de son hospitalisation depuis l’âge de 14 ans qu’il dit abusif et annonce qu’il va porter plainte avec son avocat. Il maintient sa demande de mainlevée indiquant pouvoir prendre un traitement à l’extérieur et le diminuer progressivement quand il veut. Il demande comment on sort de la psychiatrie, il dit qu’il souffre et qu’en prison au moins on sait quand on sort, qu’il a un casier très important et a déjà fait de la prison.
Madame [N] indique qu’en fin d’année le juge des tutelles a rejeté la demande de levée de la mesure, que Monsieur [A] [K] a fait appel et que la cour statue le 12 juin prochain. Elle précise que Monsieur [A] [K] n’a pas de logement, qu’elle s’en remet à l’avis médical.
L’avocat explique qu’il y a une amélioration dans le sens où si Monsieur [A] [K] ne reconnait pas de maladie en revanche il admet des troubles et ne s’oppose pas à un traitement même s’il dit pouvoir l’arrêter quand il veut. Il reproche au certificat médical de ne pas préciser en quoi un traitement à l’extérieur ne serait pas possible.
MOTIVATION
Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée.
En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [A] [K], reçue au greffe le 09 février 2026, a été examinée à l’audience du 18 février 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 20 février 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [A] [K] statue dans les délais légaux.
Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.
Force est de constater que la décision du directeur de l’hôpital de maintien de l’hospitalisation prise le 26 janvier 2026 concerne une mauvaise période à savoir du 26 janvier au 26 février 2026 alors qu’elle devrai concerner la période du 27 janvier au 27 février 2026. Cette erreur ne cause pas de grief à ce jour puisque la période précédente couvrait jusqu’au 27 janvier 2026.
L’article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L3211-2-1.
En l’espèce, Monsieur [A] [K] souffre d’une pathologie chronique non stabilisée. Le psychiatre indique que les éléments délirants sont toujours persistants, que le patient reste hermétique, inaccessible et que sa pensée demeure rigide. Il est noté que pour la poursuite du traitement et la sécurité du patient, du fait de ses troubles graves du jugement, la mesure de contrainte doit être maintenue en raison de l’absence totale d’adhésion aux soins.
Dès lors, le médecin a justifié que l’hospitalisation reste nécessaire.
En conséquence, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :
Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [A] [K]. ;
Laisse les dépens à la charge de l’État.
Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 4] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
Le greffier, Le juge,
Reçu copie le 18 Février 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [A] [K]),
Reçu copie le 18 Février 2026
L’avocat (Me Fabrice EGRET),
Reçu copie le 18 Février 2026
Le curateur (Société UDAF),
Notifié le 18 Février 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
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