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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 5 mars 2026, n° 22/01726 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01726 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MRT ENGINES B.V c/ S.A.R.L. DISTRIMOTOR |
Texte intégral
AUDIENCE DU 05 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 22/01726 – N° Portalis DBWW-W-B7G-DE6T
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX a rendu le jugement suivant :
ENTRE
Monsieur [B] [F]
né le 16 Septembre 1971 à CARCASSONNE (11000), demeurant 9, Montée Gaston Combeleran – 11000 CARCASSONNE
représenté par la SCP BITEAU-LECLERC, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Société MRT ENGINES B.V, dont le siège social est sis Industrial Area Dorshout n°920 Pater v.d Elsenlaan 6 5462 – 5460 VEGHEL THE NETHERLANDS
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
S.A.R.L. DISTRIMOTOR, dont le siège social est sis 32, avenue du Palmeran – 74000 ANNECY
représentée par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 20 Mai 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente
GREFFIÈRE : Emmanuelle SPILLEBOUT, Cadre Greffier, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 04 Décembre 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le CINQ MARS DEUX MIL VINGT SIX par Madame Géraldine WAGNER, Vice-Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Distrimotor a émis le 5 novembre 2020, au nom du garage Pôle Position à Carcassonne et de M. [B] [F], une facture n° 017024 d’un montant de 4.920 € TTC correspondant à un moteur 2.0 TDI 180 CV type CFCA – moteur diesel (échange standard), commandé la veille et qu’elle a livré.
Le garage Pôle Position a installé ce moteur sur le véhicule automobile Volkswagen Transporter de M. [F].
Le 26 décembre 2020, le véhicule est tombé en panne.
Une expertise amiable entre M. [F], la SARL Distrimotor et le garage Pôle Position a été réalisée et a donné lieu à un rapport du 10 mai 2021 qui met en évidence un défaut de serrage des vis de culasse caractérisant un défaut du moteur.
Par acte du 27 octobre 2022, M. [F] a assigné la société Distrimotor devant le tribunal judiciaire de Carcassonne en résolution de la vente et indemnisation de ses différents préjudices. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de répertoire RG 22/01726.
Par acte du 22 décembre 2022, la société Distrimotor a assigné en intervention forcée devant ce même tribunal la société MRT Engines b.v., son fournisseur néerlandais, aux fins d’être relevée et garantie. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de répertoire RG 23/00119.
Par acte du 30 mars 2023, la société Distrimotor a appelé une seconde fois en intervention forcée la société MRT Engines b.v., après que celle-ci ait refusé l’acte du 22 décembre 2022, non traduit. Cette assignation a été enregistrée sous le numéro de répertoire RG 23/00624.
Par ordonnance du 8 février 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a notamment ordonné la jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 23/0119 et RG 23/0624 sous le numéro RG 23/0624, déclaré irrecevable l’intervention de la société MRT Engines b.v. et constaté l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 23/0624.
Par ordonnance du 19 novembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevable la demande de sursis à statuer présentée par la SARL Distrimotor, l’a condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, l’a condamnée à payer à M. [F] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, prononcé la clôture de l’affaire et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 6 mars 2025.
Aux termes d’un arrêt du 9 janvier 2025, infirmant partiellement l’ordonnance du juge de la mise en état du 8 février 2024, la cour d’appel de Montpellier a notamment prononcé la jonction des instances inscrites au répertoire général du tribunal judiciaire de Carcassonne sous les numéros RG 22/01726, RG 23/0119 et RG 23/0624 sous le numéro RG 22/01726, et déclaré recevable l’intervention forcée de la société MRT Engines b.v.
Par ordonnance du 21 janvier 2025, le juge de la mise en état a ordonné la révocation de la clôture, défixé l’affaire à l’audience de plaidoirie et l’a renvoyée à la mise en état.
La procédure a été clôturée le 20 mai 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 2 octobre 2025 à laquelle elle a été renvoyée au 4 décembre 2025 pour être plaidée.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2026.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2025, M. [F] demande, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de :
A titre principal :
• dire et juger que le moteur « échange Standard 2.0 TDI 180 CV » vendu par la société Distrimotor à M. [F] était atteint d’un vice caché antérieurement à cette vente rendant tant le moteur que le véhicule Transporter où il avait été posé, impropres à leur usage et par conséquent
prononcer la résolution de cette vente à charge pour la société Distrimotor de restituer la somme de 3.588 € à M. [F] au titre du prix de vente et après avoir remboursé ce prix de vente, de récupérer, à ses frais, le moteur litigieux au sein du garage Pôle Position, sous astreinte de 50 € par jour à compter d’un délai d’un mois suivant la signification du jugement à intervenir ;Condamner in solidum la société Distrimotor et la société MRT Engines B.V, ou à tout le moins la société Distrimotor, à payer à M. [F] les sommes suivantes 244,73 € au titre des frais de remorquage,651,89 € au titre des frais de diagnostic de la panne,450 € au titre du coût de l’expertise de M. [H] € au titre du coût de la pose d’un nouveau moteur,557,46 € au titre du coût de l’assurance inutilement payée de janvier 2021 à avril 2024, outre la somme complémentaire de 14,67 € par mois à compter du mois de mai 2024, jusqu’au paiement effectif du remboursement du prix du moteur défectueux et du coût de la pose, du nouveau moteur de remplacement,19.022,40 € au titre des frais de gardiennage pour la période allant du 18/01/2021 au 07/03/2025 outre la somme complémentaire de 12 € par jour, du 08/03/2025 jusqu’au paiement effectif du remboursement du prix du moteur défectueux et du coût de la pose, du nouveau moteur de remplacement,10.000 € en réparation du trouble de jouissance arrêté au mois de mars 2025, outre la somme complémentaire de 200 € par mois, jusqu’au paiement effectif du remboursement du prix du moteur défectueux et du coût de la pose, du nouveau moteur de remplacement,5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,A titre subsidiaire :
AVANT DIRE DROIT :
ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la société Distrimotor et de la société MRT Engines B.V confiée à tel expert qu’il appartiendra au Tribunal de désigner avec mission d’usage et notamment de :Convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles – Examiner le moteur litigieux appartenant à M. [D], préciser la nature et l’étendue des désordres constatés affectant le moteur et dire s’ils le rendent impropre à son usageRechercher la cause et l’origine de ces désordresDéterminer si ces désordres caractérisent l’existence d’un vice caché antérieur à la vente
Préciser si ces désordres rendent le moteur impropre à sa destination ou dans quelle mesure ils diminuent son usage au sens de l’article 1641 du code civilÉvaluer le coût et la durée de la remise en état de fonctionnement normal du moteur si elle est possibleÉvaluer le coût et la durée de la pose d’un nouveau moteur dans le véhicule Transporter appartenant à M. [O] tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis, en ce compris le préjudice de jouissance subi par M. [F],Donner son avis sur le montant et l’imputabilité des frais de gardiennages,Répondre conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, à tous dires ou observations des parties auxquelles seront communiquées, avant d’émettre l’avis sur l’évaluation définitive des travaux de réparation, soit une note de synthèse, soit un pré-rapport comportant toutes les informations, l’état de ses investigations et tous les documents relatifs notamment aux devis et propositions chiffrés concernant les diverses évaluations, rapporter au tribunal l’accord éventuel qui pourrait intervenir entre les parties ;Plus généralement donner toutes les informations utiles de nature à apporter un éclaircissement sur les différents aspects du litige ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens,
En tout état de cause
rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit par application de l’article 514 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2025, la SARL Distrimotor demande, sur le fondement des articles 9 et 16 du code de procédure civile, et des articles 1641 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions qui ne se fondent que sur un rapport d’expertise privé,Condamner M. [F] à payer à la société Distrimotor la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens,
A TITRE SUBSIDAIRE
débouter M. [F] du surplus de ses demandes excédant la restitution du prix de vente tenant le fait que le moteur n’a pas transité par la société Distrimotor qui ne pouvait connaître l’existence d’un vice
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
débouter M. [F] de ses demandes formulées au titre des frais de remorquage et des frais d’expert dont il n’est nullement rapporté la preuve d’un règlement,débouter M. [F] de ses demandes formulées au titre des frais de gardiennage, des frais d’assurance et du préjudice de jouissance qui ne sont nullement justifiées,réduire considérablement la somme sollicitée au titre de la repose du moteur dont certains postes sont redondants avec la facture du 10 avril 2024,débouter M. [F] de toute demandes plus amples et contraires.En cas d’expertise judiciaire ordonnée,
donner acte à la SARL Distrimotor de ce qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire formulée par Monsieur [F] qui devra être ordonnée à ses frais avancés et qui devra être déclarée opposable à la société MRT Engines.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
Condamner la société MRT Engines à relever et garantir la société Distrimotor de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre,Condamner, au surplus, la société MRT Engines à régler à titre de dommages et intérêts, à la société Distrimotor l’ensemble des sommes qu’elle a dû régler dans le cadre du présent litige en ce compris :La somme de 2.589,47 € au titre des ordonnances renduesLa somme de 1.243,98 € au titre des frais d’assignation de la société MRT Engines et de la traduction des actes,Condamner la société MRT Engines à payer à la société Distrimotor 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Débouter la société MRT Engines de toutes demandes plus amples et contraires.
Suivant conclusions du 13 mai 2025, la société MRT Engines b.v. conclut au rejet de l’ensemble des demandes de la société Distrimotor à son encontre et sollicite de condamner la société Distrimotor et tout succombant à lui payer une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Il sera fait référence aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens sur le fondement de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir le tribunal « constater » ou « dire et juger » ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil précise que le vendeur est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus.
En application de l’article 1641 du code civil, il appartient à l’acquéreur de rapporter la preuve de trois conditions cumulatives : le caractère occulte du vice, son antériorité à la vente et enfin, sa gravité ou l’impropriété à l’usage qu’il en résulte pour la chose acquise.
La preuve de l’existence de ce défaut peut être rapportée par tous moyens.
En l’espèce, une expertise amiable a été réalisée au contradictoire de la société Distrimotor, à laquelle a participé la cabinet Equad, mandaté par l’assureur de la société Distrimotor.
Il ressort du rapport en date du 10 mai 2021 que les vis de la culasse présentent des écarts de longueur extrêmement importants, établissant selon l’expert que les vis n’ont pas été toutes serrées au même couple. Il conclut à un défaut du moteur et indique que la remise en état du véhicule nécessite de procéder au remplacement du moteur.
Bien que la société Distrimotor conteste la valeur probante du rapport d’expertise amiable, il convient de rappeler qu’un tel rapport, établi contradictoirement ou non, régulièrement soumis à la discussion des parties, n’a une valeur probatoire suffisante que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve.
Tel est le cas en l’espèce, ainsi que le montre le courriel adressé le 14 avril 2021 par son propre expert qui, après participé aux opérations d’expertise, expose : « dans ces mêmes zones, mais du côté du bloc moteur, les traces d’appui du joint de culasse ne sont pas uniformes. Cette observation révèle un manque d’homogénéité du serrage appliqué à ce joint de culasse sur le pourtour de chacun des cylindres ».
Ainsi, les déclarations de l’expert mandaté par l’assureur de la société Distrimotor viennent corroborer les conclusions du rapport d’expertise amiable, qu’il partage entièrement, aucune contestation ni divergence d’appréciation quant à l’existence du vice et son origine n’étant même formulées.
Le rapport d’expertise permet ainsi d’établir que le vice affectant le moteur est antérieur à la vente, puisqu’il s’agit d’un défaut inhérent au moteur. Il était caché et non visible pour un profane dans la mesure où le véhicule a pu parcourir 474 km entre l’installation du nouveau moteur et la nouvelle panne, et que pour identifier le vice, il a fallu démonter le moteur.
Enfin, il est établi que le vice est de nature à rendre le véhicule impropre à sa destination puisqu’il n’est plus utilisable en l’état.
Les critères de la garantie des vices cachés sont donc démontrés et M. [F] est bien fondé à solliciter la résolution de la vente, étant rappelé que l’acheteur qui agit contre son vendeur, en garantie des vices cachés, dispose à son choix d’une action rédhibitoire ou estimatoire.
Cependant, aucun élément en procédure ne justifie d’assortir, à ce stade, d’une astreinte, l’obligation faite à la société Distrimotor de récupérer le moteur à ses frais dans les locaux du garage Pôle Position.
Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
En l’espèce, il convient de rappeler que le vendeur professionnel est présumé connaître les vices affectant la chose vendue, même dans l’hypothèse où le vendeur a directement fait livrer la chose vendue par le fournisseur à son client. Cette présomption de connaissance irréfragable a pour objet de contraindre le vendeur professionnel, qui dispose des compétences nécessaires, de procéder à une vérification minutieuse avant la vente afin de protéger l’acheteur profane.
Par conséquent, la société Distrimotor, en sa qualité de vendeur professionnel, ne saurait valablement soutenir ne pas connaître les vices affectant la chose vendue au motif qu’elle n’aurait jamais réceptionné le moteur litigieux, envoyé directement par la société MRT Engines b.v. au garage Pôle Position, chargé de le monter.
Elle sera donc tenue de réparer l’intégralité des dommages qui sont la conséquence du vice affectant le moteur vendu, la société Distrimotor ne pouvant opposer à M. [F] le fait qu’il ne justifierait pas avoir réglé les sommes dont il demande l’indemnisation.
Ainsi, et au vu des documents produits par M. [F], la société Distrimotor sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
244,73 € au titre des frais de remorquage,651,89 € au titre du diagnostic de la panne,450 € au titre de l’expertise amiable,557,46 € au titre de l’assurance du véhicule, somme arrêtée au 30 avril 2024 ainsi que 14,67 € par mois, à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur, étant observé que si l’assurance est liée à l’acquisition d’un véhicule comme le soutient la société Distrimotor, encore faut-il que ce véhicule soit roulant, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; or M. [F] est tenu de continuer à assurer son véhicule entreposé dans les locaux du garage Pôle Position, même si celui-ci est immobilisé, sans pouvoir solliciter une suspension de ses garanties ; il est donc bien fondé à demander que son coût soit pris en charge par la société Distrimotor,19.022,40 € au titre des frais de gardiennage du véhicule arrêtés au 7 mars 2025 au vu des factures produites, ainsi qu’une somme de 12 € par jour à compter du 8 mars 2025 jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur, M. [F] justifiant le caractère onéreux du gardiennage, et l’immobilisation du véhicule étant bien la conséquence des vices affectant le moteur vendu par la société Distrimotor,3.600 € TTC au titre de la pose du nouveau moteur (le surplus des sommes mentionnées au devis est écarté dès lors que les prestations facturées ne sont pas en lien direct avec la pose du nouveau moteur). Bien que Distrimoteur en conteste le coût ainsi que la durée d’intervention prévue, elle ne fournit aucun élément probant de nature à remettre en cause le montant sollicité par le demandeur,s’agissant du trouble de jouissance, celui-ci est suffisamment établi dans la mesure où M. [F] se trouve privé de l’utilisation de son véhicule depuis près de cinq ans, qu’en outre, il s’agit d’un véhicule à grande capacité de chargement, ne pouvant pas être facilement remplacé ; il convient donc de lui allouer la somme de 9.300 € à ce titre, arrêtée au jour de la présente décision, calculé sur la base d’une indemnisation de 150 € par mois depuis l’immobilisation du véhicule le 26 décembre 2020 ; cette indemnisation sera due jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur.
Sur les demandes en garanties formées contre la société MRT Engines b.v.
La société Distrimotor demande à être relevée et garantie par son fournisseur, en soutenant que le moteur défectueux, installé sur le véhicule de M. [F], est bien celui qu’elle a acheté auprès de la société MRT Engines b.v. Elle produit à l’appui de sa demande des photographies du moteur sur lesquelles figure le numéro de série et qui ont été prises, selon elle, par son expert pendant les opérations d’expertise.
En réplique, celle-ci fait valoir que la société Distrimotor ne rapporte pas la preuve que le moteur facturé à M. [F] est le même que celui qu’elle a vendu à Distrimotor, dans la mesure où la facture adressée à M. [F] ne porte pas la mention du numéro de série et que le prix de vente est différent.
En vertu des articles 1103 et suivants du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, sont versées aux débats deux factures :
la facture n°180989 du 5 novembre 2020 établie par la société MRT Engines b.v. au nom de la société Distrimotor portant sur un moteur « VAG 2.0 C-rail Transporter » portant le numéro de série CFC104231, pour un montant de 2.400 € HT.la facture n°017024 du 5 novembre 2020 établie par la société Distrimotor au nom de M. [F] portant sur un moteur « standard 2.0 TDI 180 CV type CFCA – moteur diesel » pour un prix de 2.990 € HT.
Il est constant que la facture adressée par la société Distrimotor à M. [F] ne comporte pas le numéro de série du moteur, cette carence ne pouvant être suppléée par la production de photographies, simplement insérées dans les conclusions du conseil de la société Distrimotor, dont rien n’établit qu’elles ont été prises au cours des opérations d’expertise du véhicule appartenant à M. [F].
L’argument avancé par la société MRT Engines b.v. pour soutenir que le moteur vendu par la société Distrimotor n’est pas celui qu’elle a acquis auprès de son propre fournisseur en raison de la différence de prix ne saurait prospérer, dès lors que la société Distrimotor, en sa qualité d’intermédiaire, a facturé nécessairement plus cher à son client le moteur qu’elle a acquis auprès de son fournisseur, cette différence de prix correspondant à la propre rémunération de sa prestation.
Toutefois, bien que le numéro de série du moteur ne soit pas répertorié sur la facture établie par la société Distrimotor, les caractéristiques du moteur renseignées sur les deux factures montrent qu’il s’agit du même type de moteur.
De plus, la facture établie par la société MRT Engines b.v. mentionne le type de véhicule correspondant « Transporter » qui est le même que celui de M. [F].
Enfin, l’adresse de livraison renseignée sur la facture établie par la société MRT Engines b.v. au nom de la société Distrimotor est celle du garage Pôle Position, 48 B avenue Franklin Roosevelt à Carcassonne, qui est celui chargé d’installer le moteur litigieux pour le compte de M. [F].
Ainsi, tenant la concordance des dates, les deux factures étant émises le 5 novembre 2020, le fait que les deux factures portent sur un moteur présentant les mêmes caractéristiques générales, pour un véhicule « Transporter », et le fait que la facture du fournisseur néerlandais mentionne comme lieu de livraison l’adresse du garage Pôle Position à Carcassonne, qui est celui chargé d’installer le moteur, il est suffisamment établi que le moteur acquis par M. [F] auprès de la société Distrimotor est celui qu’elle a elle-même acquis auprès de la société MRT Engines b.v.
Bien que le fournisseur n’ait pas participé aux opérations d’expertise amiable, et soutienne que la responsabilité du garagiste qui a déposé la culasse ne peut être exclue ni que les vis examinées par l’expert sont bien celles de la culasse, le rapport indique que « la culasse présente une irrégularité de sa surface avec une déformation au niveau du plan de joint autour des chambres de combustion », « un défaut de planéité jusqu’à 25/100 mm », « des traces profondes au niveau de l’orifice du guide droit », des « rayures longitudinales dans les cylindrés 2 et 3 », l’expert concluant, sur la base de ces constats, à un défaut de serrage des vis de la culasse.
Il est donc suffisamment démontré que le moteur présente un défaut affectant sa structure, de sorte que la responsabilité de la société MRT Engines b.v. est engagée à l’égard de la société Distrimotor.
La société MRT Engines b.v. sera donc condamnée à garantir la société Distrimotor de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, à l’exception de la restitution du prix de vente, contrepartie de la résolution de la vente, dont seul le vendeur est tenu et qui ne peut être garantie par un tiers.
Enfin, les griefs formulés par la société MRT Engines b.v., rejoignant l’argumentation de la société Distrimotor, quant aux montants sollicités par M. [F] en réparation de son préjudice ne sauraient prospérer au vu des motifs exposés supra.
Sur les autres demandes
La société Distrimotor qui succombe sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à M. [F] une indemnité pour frais de procès que l’équité commande de fixer à 2.000 €.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas non plus lieu de condamner la société MRT Engines b.v. À payer à la société Distrimotor les sommes « au titre des ordonnances rendues » et des frais d’assignation, ces demandes relevant des dépens.
La société MRT Engines b.v. sera condamnée à relever et garantir la société Distrimotor.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Selon l’article 514-1 du code précité, le juge peut d’office ou à la demande d’une des parties, par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, de sorte que la présente décision sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution de la vente conclue entre M. [B] [F] et la SARL Distrimotor portant sur le moteur 2.0 TDI 180 CV type CFCA – moteur diesel le 5 novembre 2020,
Ordonne à M. [B] [F] de restituer le moteur à la SARL Distrimotor, à charge pour cette dernière de le récupérer, à ses frais, dans les locaux du garage Pôle Position à Carcassonne,
Rejette la demande de M. [B] [F] d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Ordonne à la SARL Distrimotor, et au besoin l’y condamne, de restituer à M. [B] [F] la somme de 4.920 € correspondant au prix de vente,
Condamne la SARL Distrimotor à payer à M. [B] [F] les sommes suivantes :
244,73 € au titre des frais de remorquage,651,89 € au titre du diagnostic de la panne,450 € au titre de l’expertise amiable,557,46 € au titre de l’assurance du véhicule, somme arrêtée au 30 avril 2024 ainsi que 14,67 € par mois à compter du 1er mai 2024 jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur,19.022,40 € au titre des frais de gardiennage du véhicule arrêtés à la date du 7 mars 2025, ainsi que 12 € par jour à compter du 8 mars 2025 jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur,3.600 € TTC au titre de la pose du nouveau moteur,9.300 € en réparation du trouble de jouissance, arrêtés au jour de la présente décision, ainsi que 150 € par mois à compter du 6 mars 2026 jusqu’à la restitution du prix de vente et le paiement du coût de la pose d’un nouveau moteur,2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes de la SARL Distrimotor et de la société MRT Engines b.v. au titre des frais irrépétibles,
Déboute la SARL Distrimotor su surplus de ses demandes à l’encontre de la société MRT Engines b.v.,
Condamne la SARL Distrimotor aux dépens,
Condamne la société MRT Engines b.v. à relever et garantir la SARL Distrimotor de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, en ce compris la charge des frais irrépétibles et dépens, et à l’exception de la restitution du prix de vente,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé le CINQ MARS DEUX MILLE VINGT-SIX par la mise à disposition du présent jugement au greffe civil du tribunal judiciaire de Carcassonne.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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