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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p3 p prox réf., 23 mai 2024, n° 24/02657 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02657 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 25 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 23 Mai 2024
GROSSE :
Le 25 juillet 2024
à Me DE [Localité 6]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/02657 – N° Portalis DBW3-W-B7I-43U5
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société UNICIL
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Corinne DE ROMILLY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Madame [I] [F]
née le [Date naissance 2] 1988
demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé de l’intégralité de ses demandes et moyens, la SA UNICIL, a fait assigner Madame [I] [F] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 23 mai 2024.
A cette audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
L’assignation ayant conduit à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses, un courrier recommandé a été adressé à Madame [I] [F] pour l’aviser de l’audience. Madame [I] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur l’occupation sans droit ni titre
Vu l’article 544 du code civil,
En application de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 ; le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Il ressort enfin de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au présent litige, que le sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce, il est constant que la SA UNICIL est propriétaire de l’appartement n° 78 situé [Adresse 4].
Il n’est pas contesté que ce bien est occupé par Madame [I] [F], ainsi que l’indiquent le procès-verbal de constat dressé le 22 février 2024 par un commissaire de justice, et la plainte déposée par Monsieur [W].
Pour autant, il n’est pas établi que la SA UNICIL soit la propriétaire du logement visé dans l’assignation (sis [Adresse 5]), ni que cet appartement soit occupé par Madame [I] [F].
Dit autrement, les droits de la demanderesse sur le logement et l’occupation du bien par la défenderesse ne sont pas démontrés.
La SA UNICIL sera en conséquence déboutée de ses demandes aux fins d’expulsion des occupants sous astreinte, et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, la SA UNICIL doit être condamnée aux dépens et elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
Déboutons la SA UNICIL de toutes ses demandes, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA UNICIL aux entiers dépens de l’instance ;
Rappelons que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge,
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