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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 2 févr. 2026, n° 17/02330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SOCIETE, S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 02 Février 2026
AFFAIRE N° RG 17/02330 – N° Portalis DBXJ-W-B7B-F7XU
Jugement Rendu le 02 FEVRIER 2026
AFFAIRE :
S.A. SOCIETE GENERALE
C/
[S] [L]
ENTRE :
S.A. SOCIETE GENERALE, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 552 120 222, venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES, en suite de la fusion-absorption de la BANQUE RHONE ALPES par le CREDIT DU NORD puis de la fusion-absorption du CREDIT DU NORD par SOCIETE GENERALE intervenues le 01/01/2023
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS, avocats au barreau de DIJON postulant,
Maître Emmanuelle ORENGO, avocat au barreau de PARIS plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [L]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 3], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHALON-SUR-SAONE plaidant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Nicolas BOLLON, Vice-président, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Marine BERNARD,
Les avocats des parties en leurs plaidoiries ;
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 août 2024 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience de plaidoiries au 08 Septembre 2025 date à laquelle l’affaire a été plaidée en audience publique. Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, prorogé au 02 Février 2026
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Monsieur Nicolas BOLLON
— signé par Monsieur Nicolas BOLLON, Président et Madame Marine BERNARD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître Frédéric HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES
Maître Delphine HERITIER de la SCP LDH AVOCATS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 28 janvier 2010, il a été constitué entre la SARL BVM, la SAS BVM PROMOTION et Monsieur [S] [L] une société civile de construction vente dénommée SCCV [Adresse 3].
Par acte reçu le 29 août 2011 par Me [R], notaire à [Localité 1], la Banque Rhône Alpes a consenti à la SCCV [Adresse 3] un prêt d’un montant de 4.171.000 euros et une ouverture de crédit d’un montant de 1.900.000 euros. L’ensemble de ces concours étaient consentis jusqu’au 30 septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 17 décembre 2013, la Banque Rhône Alpe a prorogé ses concours jusqu’au 30 septembre 2014.
Le remboursement de ces deux concours bancaires était garanti par le cautionnement personnel de Monsieur [S] [L] par actes sous seings privés des 26 août 2011 (pour une durée de quatre ans) et 28 juillet 2015 (pour une durée de 3 ans).
Par courrier recommandé du 29 novembre 2016, réceptionné le 30 novembre 2016 par la SCCV [Adresse 3], la Banque Rhône Alpes a dénoncé la convention de compte courant (suivant un préavis de soixante jours).
Par courrier du même jour, la Banque Rhône Alpes a mis en demeure la SCCV [Adresse 3] de rembourser le prêt qui lui a été consenti sous un délai de huit jours.
A défaut de remboursement des créances, la Banque Rhône Alpes a fait assigner le 28 juillet 2017 Monsieur [S] [L] devant le Tribunal de grande instance de Dijon en paiement de la somme de 400.000 euros.
Par acte d’huissier de justice du 2 mars 2018, Monsieur [S] [L] a fait assigner la SCCV [Adresse 3] en intervention forcée, afin, notamment, que celle-ci le relève et le garantisse de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Par ordonnance du 26 mars 2018, cette assignation a été jointe à l’assignation initiale de la Banque Rhône Alpes.
Par jugement du 12 mai 2022, le tribunal de commerce de Chalon sur Saône a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SCCV [Adresse 3] et désigné Me [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par ordonnance du 30 janvier 2024, le Juge de la mise en état a ordonné la disjonction des affaires enrôlées sous les n° 17/2330 et 18/720, la procédure de cette dernière étant par la suite suivie sous le n° RG 24/225.
Dans le dossier 24/225 (ex 18/720) Monsieur [S] [L] a été invité à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SCCV DU CANAL. A défaut, le Juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire par ordonnance du 29 juillet 2024.
Par ordonnance du 12 avril 2021, le Juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure à l’égard de Monsieur [S] [L], à titre de sanction.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, demande au tribunal de :
— Rejeter le recours à la médiation ;
— Débouter Monsieur [S] [L] de l’ensemble de ses prétentions ;
— Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer la somme de 400.000 euros outre intérêts au taux conventionnel, à compte de la mise en demeure du 30 novembre 2016 ;
— Condamner Monsieur [S] [L] à lui payer, outre les dépens, la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 février 2018, Monsieur [S] [L] demande au tribunal de :
— Voir proposer aux parties une mesure de médiation ;
— Lui donner acte de ce qu’il a appelé en la cause la SCCV [Adresse 3], débiteur principal ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 août 2024 et les plaidoiries ont été fixées à l’audience du 8 septembre 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 17 novembre 2025, puis prorogé au 02 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de médiation
Conformément à l’article 127 du Code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la présente instance, « le juge peut proposer aux parties qui ne justifieraient pas de diligences entreprises pour parvenir à une résolution amiable du litige une mesure de conciliation ou de médiation ».
En l’espèce, le tribunal observe que Monsieur [L] n’a conclu qu’une seule fois depuis qu’il a été assigné et qu’il n’a pas mis en cause les organes de la procédure collective de la débitrice principale, malgré les injonctions du Juge de la mise en état.
Aussi faut-il considérer que la demande de médiation, compte tenu de la durée de la procédure, n’a pas beaucoup de sens. Elle est manifestement dilatoire et ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 2292 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux cautionnements souscrits en août 2011 et juillet 2015 « le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
L’article 2288 du même Code précise que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
En l’espèce, Monsieur [L] s’est engagé en qualité de caution de la SCCV DU CANAL le 28 juillet 2015, pour une durée de trois ans, à concurrence de la somme de 400.000 euros. Il a par ailleurs expressément renoncé au bénéfice de discussion prévu à l’article 2248 du Code civil.
Il ressort des pièces versées aux débats que la banque créancière a dénoncé la convention de compte courant le 29 novembre 2016 et a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du même jour.
Par ailleurs, la banque a mis en demeure Monsieur [L], en qualité de caution, de lui régler la somme de 400.000 euros le 29 novembre 2016, par courrier recommandé avec accusé de réception.
Monsieur [L] n’a pas conclu au fond sur la demande en paiement.
En conséquence, il convient de le condamner à régler la somme de 400.000 euros à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, outre intérêts au taux conventionnel de 1 % à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2016.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Monsieur [L], qui succombe à la présente instance, sera tenu des entiers dépens.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. Monsieur [L] sera en conséquence condamné à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’ancienneté du litige commande que la présente décision soit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
REJETTE la demande de médiation formée par Monsieur [S] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer la somme de 400.000 euros à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, avec intérêts au taux contractuel de 1 % à compter du 29 novembre 2016 ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [S] [L] à payer à la Société Générale, venant aux droits de la Banque Rhône Alpes, la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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