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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, pprox fond, 25 août 2025, n° 25/00096 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00096 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’EVRY
Pôle de proximité
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° minute : 1221
Références : R.G N° N° RG 25/00096 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QP7L
JUGEMENT
DU : 25 Août 2025
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
C/
M. [V] [Z]
JUGEMENT
Audience publique de ce Tribunal judiciaire, tenue le 25 Août 2025.
DEMANDERESSE:
S.A. BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Ingrid BOILEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR:
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Sophie LASNE, F.F. Greffier
DEBATS :
Audience publique du 03 Juin 2025
JUGEMENT :
Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, par Véronique BIOL, Juge des Contentieux de la Protection, assistée de Sophie LASNE, F.F. Greffier
Copie exécutoire délivrée le :
À : + 1CCC à Me BOILEAU
+ 1CCC au défendeur
Exposé des FAITS ET de la PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 10 août 2016, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a consenti à M. [V] [J] un prêt personnel d’un montant de 35 000 euros, remboursable en 84 mensualités de 517,87 euros assurance incluse, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 5,80 % et un taux annuel effectif global de 6,69 %.
M. [V] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l’Essonne le 1er février 2018 et sa demande a été déclarée recevable le 27 mars 2018.
Les échances du prêt ont été réglées juqu’au 05 mars 2018.
La commission de surendettement dans le cadre de mesures imposées entrées en application à compter du 30 septembre 2018, a procédé à un rééchelonnement de la dette.
M [V] [J] a de nouveau saisi la commission de surendettement le 18 février 2019, demande déclarée recevable le 02 mai 2019, avec nouvelles mesures imposées applicables à compter du 31 décembre 2020.
Le 10 février 2021, la commission de surrendettement une nouvelle fois saisie par M. [V] [J] a déclaré cette demande recevable. Le 25 mai 2021, elle a imposé un rééchelonnement de la dette avec effacement partiel à l’issue. M. [V] [J] a saisi le juge du contentieux de la protection d'[Localité 7] en contestation de ces mesures imposées.
Par jugement du 18 novembre 2021 assorti de l’exécution provisoire, le Tribunal judiciaire d’EVRY a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement, prévoyant s’agissant du prêt souscrit auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la suspension des échéances entre le 20 décembre 2021 et le 20 décembre 2022, et à compter de cette date un rééchelonnement du prêt par mensualités de 401.45 euros jusqu’en janvier 2028 et effacement du solde à l’issue.
M. [V] [J] a interjeté appel de cette décision, appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 22 septembre 2022.
Dans le cadre du plan de surrendettement, des mensualités étant restées impayées à leur échéance, dès décembre 2022, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 mars 2023, mis en demeure M. [V] [J] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme et caducité du plan. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 juillet 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE lui a finalement notifié la caducité du plan et la déchéance du terme, et l’a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2024, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a ensuite fait assigner M. [V] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Évry-Courcouronnes, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
31015,91 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 10 août 2016, dont 2612,74 euros au titre de la clause pénale, outre intérêts au taux contractuel de 5,80 % à compter de la mise en demeure 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 3 juin 2025 à laquelle le juge a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE représentée par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation et précise que la somme de 900 euros versée par M. [V] [J] est à déduire.
M. [V] [J] reconnaît le principe de sa dette mais précise verser la somme de 100 euros par mois auprès de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE. Il expose percevoir un salaire de 2100 euros environ, et verser une pension de 300 euros. Il sollicite des délais de paiement compte tenu de sa situation financière et propose de poursuivre les versements de 100 euros pas mois afin d’apurer la dette.
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE indique ne pas être opposée à l’octroi des délais de paiement.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
Par notes en délibéré autorisées, la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE a produit des actualisés arrêtés au 10 juin 2025 et au 17 juin 2025.
MOTIVATION
Selon l’article L.141-4 du code de la consommation, dans sa version en vigueur au moment de la conclusion du contrat, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 10 août 2016, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
1. sur la recevabilité de la demande
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, M. [V] [J] a bénéficié depuis le 27 mars 2018 successivement de mesures de traitement de sa situation de surendettement imposées par la commission de surendettement des particuliers puis par le Tribunal judiciaire, qui ont interrompu le délais de forclusion de deux. Il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que le premier impayé non régularisé est intervenu le 20 décembre 2022. L’acte introductif d’instance est intervenue le 20 novembre 2024, de sorte que la créance n’est pas affectée par la forclusion.
L’action en paiement est donc recevable.
2. Sur le droit du prêteur aux intérêts et les sommes dues
La société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1315 (devenu 1353) du code civil, que la formation du contrat du 10 août 2016 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
En effet, selon les dispositions de l’article L.311-48 du code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 311-6, L. 311-8, L. 311-9, L. 311-10, L. 311-11, L. 311-12, L. 311-16, le premier alinéa de l’article L. 311-17, le dernier alinéa de l’article L. 311-17, le premier alinéa de l’article L. 311-17-1, L. 311-18, L. 311-19, L. 311-21, L. 311-29, L. 311-43, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 311-44, L. 311-46.
Parmi ces textes, l’article L.311-18 impose au prêteur de faire figurer, dans l’offre, un encadré, inséré au début du contrat, informant l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit, dont la liste est fixée par l’article R.311-5 du même code, qui dispose que l’encadré doit notamment indiquer en caractères plus apparents que le reste du contrat « le taux annuel effectif global, et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ».
Ainsi, il devrait, par exemple, être mentionné que le prêt est de x €, qu’il est remboursé à l’aide de x mensualités de x euros, que la première est payable x jours après le déblocage des fonds, qu’il y a x euros de frais, que ces frais sont déduits du montant prêté (ou s’ajoutent aux x premières mensualités, ou sont compris dans ces x premières), que le taux de période en résultant est de x % par mois, et que le TAEG est calculé à l’aide de la méthode d’équivalence en fonction du nombre de périodes dans l’année (12).
Or, en l’espèce, force est de constater qu’aucun élément concret, clair et précis n’est mentionné dans l’offre reprenant une méthode de calcul simple à l’instar de ce qui est sus-énoncé et permettant, ainsi, au consommateur de choisir en pleine connaissance de cause l’offre de crédit qu’il s’apprête à souscrire.
En conséquence, conformément aux dispositions précitées, la demanderesse sera intégralement déchue de son droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 311-48 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1153 et 1153-1 (devenus 1231-6 et 1231-7) du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Les sommes dues se limiteront par conséquent à la somme de 27505,56 euros arrêtée au 17 juillet 2025, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de M. [V] [J] (35000 euros) et celui, justifié et non contesté, des règlements effectués par ce dernier (7494,44 euros).
2. Sur les délais de paiement
En application de l’article 1244-1 devenu 1343-5, du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, au regard de la situation financièr évoquée par M. [V] [J], et en l’absence d’oppostion de créancier, il convient de lui accorder des délais de paiement, selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
3. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [V] [J], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE au titre du crédit souscrit le 10 août 2016 par M. [V] [J],
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
CONDAMNE M. [V] [J] à payer à la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE la somme de 27505,56 euros (vingt-sept mille cinq cent cinq euros et cinquante-six centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
DIT que cette somme ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
AUTORISE M. [V] [J] à s’acquitter des sommes dues en 24 versements mensuels de 100 euros au minimum (cent euros), payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, le dernier versement étant majoré du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé réception restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE qu’aux termes de l’article 1244-1 devenu 1343-5 du code civil, la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DÉBOUTE la société BANQUE FRANCAISE MUTUALISTE du surplus de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [J] aux dépens.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 25 août 2025.
La Greffière La Juge
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