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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 18 oct. 2025, n° 25/04012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 25/04012 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3L27
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 18 octobre 2025 à Heures ,
Nous, Victor BOULVERT, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Dominique BRISET, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 05 août 2025 par Madame la Préfète du RHONE à l’encontre de [O] [S] [L] ;
Vu l’ordonnance rendue le 8 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 septembre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 3 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 17 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 17 Octobre 2025 à 15 heures 01 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [O] [S] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la Préfète du RHONE préalablement avisé, représenté par Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[O] [S] [L]
né le 21 Mai 1997 à [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
absent, représenté par son conseil Me Amira SEDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Dounia BELGHAZI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant la préfète a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [S] [L] n’a pu être entendu en ses explications en raison de son refus de comparaitre à l’audience ;
Me Amira SEDA, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [S] [L], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Un jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 20 décembre 2024 a condamné [O] [S] [L] à une interdiction du territoire français d’une durée de trois ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Par décision en date du 05 août 2025 notifiée le 05 août 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [S] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 août 2025;
Par décision en date du 8 août 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] [L] pour une durée maximale de vingt-six jours, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 10 aout 2025 ;
Par décision en date du 3 septembre 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [O] [S] [L] pour une durée maximale de trente jours, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 05 septembre 2025 ;
Par décision en date du 3 octobre 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours, cette décision ayant été confirmée par la Cour d’appel de LYON le 05 octobre 2025 ;
Par requête en date du 17 Octobre 2025, reçue le 17 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
La requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention.
PROLONGATION DE LA RETENTION
L’article L. 741-3 du CESEDA dispose : “Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.”
L’article L. 742-5 du CESEDA énonce : “A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
En l’espèce, il n’est pas contesté que [O] [S] [L] présente une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’ordre public, en raison des quatre condamnations à de l’emprisonnement ferme prononcées à son encontre entre le 14 février 2022 et le 20 février 2024, pour un total de 40 mois d’emprisonnement, concernant principalement des faits de vols commis avec violence, pour justifier son maintien en rétention, ainsi que cela a notamment été souligné dans l’ordonnance du 03 octobre 2025, confirmée par la Cour d’appel le 05 octobre 2025.
Ce nonobstant, il appert qu’en dépit des démarches suivantes de l’autorité administrative, en vu de permettre l’exécution de la décision d’éloignement :
le 05 aout 2025 : demande de laissez passer consulaire aux autorités algériennes ;le 10 aout 2025 : envoi d’office, par courrier recommandé avec demande d’avis de réception, des pièces du dossier aux autorités algériennes ;les 02 et 29 septembre et 15 octobre 2025 : relances des autorités consulaires algériennes ;les autorités algériennes n’ont donné aucune suite à leur sollicitation, en raison de la situation diplomatique dégradée entre cet Etat et la France.
Or, il résulte de l’article L. 741-3 précité que le maintien d’une mesure de rétention administrative, privative de liberté, n’est possible que pour le temps strictement nécessaire à l’exécution de la décision d’éloignement de l’étranger qui en fait l’objet et qu’il ne se justifie plus dès lors qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement dans le délai restant à courir de la rétention (T. Confl., 09 février 2015, C3989).
Il résulte par ailleurs des réserves d’interprétation du Conseil constitutionnel dans ses décisions du 20 décembre 2003, n° 2003-484 DC et du 09 juin 2011, n° 2011-631 DC, qu’il appartient au juge judiciaire de mettre fin, à tout moment, à la rétention administrative lorsque les circonstance de droit ou de fait le justifient.
Au cas présent, quand bien même le maintien en rétention de [O] [S] [L] pourrait être justifié au regard des conditions prévues pour que soit ordonnée une quatrième prolongation de la mesure en application de l’article L. 742-5 précité, le silence intentionnellement opposé par les autorités algériennes à la demande de laissez passer consulaire et aux relances consécutives, dans un contexte de crise diplomatique aigüe qui oppose les deux Etats depuis des mois, sans vraisemblance de résolution sous quinzaine, établit qu’il n’existe aucune perspective raisonnable de voir délivrer ce document puis éloigner l’intéressé dans le délai de quinze jours dont pourrait être pronlogée la mesure de rétention.
Par conséquent, la demande Mme le PREFET DU RHONE, aux fins de prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention de [O] [S] [L], sera rejetée et il sera dit n’y avoir lieu au maintien de l’intéressé en rétention.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête de Madame le PREFET DU RHONE en prolongation de la rétention administrative de [O] [S] [L] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [O] [S] [L] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [O] [S] [L] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS [O] [S] [L], qu’en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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