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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 26 nov. 2024, n° 24/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 26 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00417 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GZTA
MINUTE N° 24/542
Dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [F]
né le 19 Octobre 1947 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70
DEMANDEUR
et
S.A.R.L. ALLIANCE FEU DESIGN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 752 812 198
dont le siège social est sis [Adresse 9]
DEFENDERESSE, représentée par Me Ingrid POULET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 985
* * * *
Magistrat : Madame MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 22 Octobre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Novembre 2024
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours de l’année 2022, Monsieur [V] [F] a pris contact avec la société Alliance Feu Design aux fins d’établissement d’un devis pour la fourniture, l’installation et le raccordement d’un poële à granulés.
Un devis a été établi le 13 septembre 2022 pour un poële à granulés “Ghibli Hybrid 50 + Silent Dielle”, devis que Monsieur [V] [F] a signé.
Le poële a été installé le 17 février 2023 et la facture a été adressée à Monsieur [V] [F] le 20 février 2023, lequel l’a intégralement réglée.
Par exploit du 19 juillet 2024, Monsieur [V] [F] a assigné la société Alliance Feu Design devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, une mesure d’expertise judiciaire, sollicitant également que les dépens soient réservés.
Monsieur [V] [F] a fait valoir en substance :
— qu’au cours de la livraison, le poële a fait l’objet d’une chute et que l’ossature de l’appareil a été endommagée à cette occasion et que les rivets se sont désolidarisés ;
— qu’il a signalé à compter du mois d’octobre 2023 des bruits parasites de type grincements et craquements au cours de l’utilisation de l’appareil ;
— que de plus, le poële s’arrête fréquemment, nécessitant des remises en service, ce qui interroge sur une éventuelle défectuosité de ce matériel ;
— que la société Alliance Feu Design n’a pas réagi et que le problème n’est toujours pas réglé.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 22 octobre 2024.
Monsieur [V] [F] a maintenu ses demandes initiales.
La société Alliance Feu Design a déposé des conclusions, qu’elle a développées oralement, et aux termes desquelles elle sollicite à titre principal que la demande d’expertise soit rejetée, émet à titre infiniment subsidiaire les protestations et réserves d’usage en sollicitant un complément de mission et demande que Monsieur [V] [F] soit condamné à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir en substance :
— qu’après installation du poële, Monsieur [V] [F] a signé un procès-verbal de réception sans réserves ;
— que Monsieur [V] [F] ne justifie pas d’un motif légitime dès lors qu’en premier lieu le problème d’absence de panneau de commande sur le matériel dont il fait état est inexistant, ce panneau se trouvant désormais sur une télécommande et qu’en second lieu le problème de bruits parasites s’explique par le fait que Monsieur [V] [F] a déposé des morceaux de carrelage dans son poële, ce qui a inévitablement engendré un dysfonctionnement ;
— qu’en tout état de cause, si une expertise était ordonnée, il conviendrait d’ajouter à la mission de l’expert un questionnement sur l’incidence de la pose de morceaux de carrelage dans le foyer.
A titre reconventionnel, la société Alliance Feu Design a demandé que Monsieur [V] [F] soit condamné sous astreinte de 50 € par jour à compter de l’ordonnance à intervenir à enlever le commentaire négatif qu’il a publié sur le site internet de la société Alliance Feu Design.
A été soulevée à l’audience l’irrecevabilité de cette demande pour défaut de connexité avec la demande principale.
La société Alliance Feu Design a indiqué que cette demande portait sur l’objet du litige et qu’elle était fondée à la présenter, précisant qu’il s’agissait d’un trouble manifestement illicite au regard des dispositions de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Monsieur [V] [F] a fait valoir que la demande était irrecevable en l’absence de lien suffisant avec la demande principale.
La décision a été mise en délibéré au 26 novembre 2024.
MOTIFS,
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, Monsieur [V] [F] qui fait état de bruits parasites émanant de son poële lorsqu’il est en fonctionnement et d’arrêts fréquents du poële nécessitant régulièrement une remise en service, verse aux débats un constat d’huissier, outre plusieurs attestations très circonstanciées qui confirment ces éléments.
Une attestation de Monsieur [U] [F], présent lors de l’installation du poële, également très circonstanciée, confirme que le poële a bien chuté lorsqu’il a été livré au domicile de Monsieur [V] [F] pour installation, précisant même que “les rivets avaient sauté sous l’effet du choc et qu’une fois remonté, il était flagrant que l’habillage du poële n’était plus en ligne”.
Enfin, au stade du référé, rien n’établit que la pose de morceaux de carrelage dans le foyer du poële, en tout état de cause fermement contesté par Monsieur [V] [F] , serait de nature à expliquer un éventuel dysfonctionnement du poële.
Il en résulte qu’ au regard des pièces versées aux débats par Monsieur [V] [F], une défectuosité du matériel installé ne peut être exclue et Monsieur [V] [F] dispose de ce fait d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, laquelle sera en conséquence ordonnée dans les termes du dispositif de la présente ordonnance, en mettant à la charge de Monsieur [V] [F] dans l’intérêt duquel la mesure est ordonnée, le paiement de la consignation initiale.
Sur la demande reconventionnelle de la société Alliance Feu Design
En application de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, la demande principale est une demande de mesure d’instruction in futurum, fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la demande reconventionnelle de la société Alliance Feu Design se fonde sur l’existence d’un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, porte donc sur le fond du référé et est donc sans lien direct avec la mesure d’instruction précitée.
Au regard de ce simple constat, il doit être retenu que la demande reconventionnelle présentée par la société Alliance Feu Design ne se rattache pas aux prétentions originaires par un lien suffisant.
La société Alliance Feu Design sera donc déclarée irrecevable en sa demande reconventionnelle.
Sur les demandes accessoires
Les dépens ne pouvant être réservés, le juge des référés vidant sa saisine, il convient de condamner Monsieur [V] [F] dans l’intérêt duquel la mesure d’instruction est ordonnée, aux dépens de l’instance.
La demande présentée par la société Alliance Feu Design sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, non justifiée en équité, doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
Donne acte à la société Alliance Feu Désign de ses protestations et réserves,
Ordonne une mesure d’expertise,
Désigne pour y procéder :
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX02]
Port. : 06 17 27 11 49 Mèl : [Courriel 6],
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— se rendre sur les lieux et prendre connaissance de l’intégralité des documents contractuels concernant le poële litigieux ;
— décrire les opérations effectuées pour installer le poële litigieux et permettre son fonctionnement et donner son avis sur l’intervention de la société Alliance Feu Design à cette occasion ;
— vérifier la réalité des désordres dénoncés dans l’assignation, notamment les bruits parasites et les arrêts réguliers de ce matériel nécessitant une remise en service récurrente et dans l’affirmative :
• donner tous éléments permettant de déterminer l’origine, les causes et l’imputabilité des dits désordres et à ce titre indiquer si la pose de morceaux de carrelage dans le foyer du poële est de nature à générer un désordre et si c’est le cas en préciser la nature ;
• fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, sont imputables, et dans quelles proportions ainsi que les responsabilités encourues,
• donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût et la durée, au besoin sur la base des devis fournis par les parties ;
• donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée et en proposer une évaluation chiffrée ;
Dit qu’ au terme de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un pré rapport et inviter les parties à lui répondre par dires avant le dépôt de son rapport définitif ;
Fixe à la somme de 2 500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Monsieur [V] [F] à la régie du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse le 30 janvier 2025 au plus tard ;
Dit que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire au plus tard le 30 Juin 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Déclare la société Alliance Feu Design irrecevable en sa demande reconventionnelle ;
Condamne Monsieur [V] [F] aux dépens ;
Rejette la demande présentée par la société Alliance Feu Design sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
La greffière Le juge des référés
copie exécutoire + ccc le :
à
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