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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ch. des réf., 10 juil. 2025, n° 25/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
N° RG 25/00025 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E3HD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10 JUILLET 2025
Débats à l’audience des référés tenue le 19 Juin 2025 par Madame ASTORG, Présidente du tribunal judiciaire d’ARRAS, assistée de Madame LECLERCQ, Greffier.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2025, par Madame ASTORG, Présidente, juge des référés, qui a signé la minute de la présente ordonnance ainsi que Madame DUVERGER, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur [I] [P] [S] [G] [R] [H]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8] (59), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Antoine LE GENTIL, avocat au barreau d’ARRAS
DEMANDEUR
À
Société CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [T] [F]
né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 6] (62), demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Ludiwine PASSE, avocat au barreau d’ARRAS
DEFENDEURS
Nous, Madame ASTORG, Présidente, juge des référés,
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juillet 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un procès-verbal d’audition du 25 janvier 2024, M. [I] [H] a déclaré avoir été blessé au niveau de la main gauche par son voisin, M. [T] [F], et présentait un gonflement de la main gauche d’une teinte violacée qui a nécessité l’ablation de son alliance. Le 09 février 2025, l’Unité médico-judiciaire a évalué l’incapacité totale de travail à deux semaines compte tenu de la fracture spiroïde de la diaphyse de la première phalange de l’annulaire gauche.
Suivant un procès-verbal d’audition du 1er mars 2024, M. [T] [F] a nié les faits de violence.
Par courrier du 15 mars 2024, M. [T] [F] a été avisé du classement sans suite de l’affaire au motif que les faits n’ont pas été clairement établis par l’enquête pénale.
Selon un courrier médical du 25 septembre 2024, le Docteur [U] a relevé que M. [I] [H] souffrait d’une raideur de la main gauche, d’une sensation de brûlure au niveau des quatrième et cinquième rayons de cette main et de douleurs. Il a procédé aux mêmes constatations le 09 mai 2025, a noté une perte de force, un léger déplacement de la fracture et un gonflement de la main gauche et a évoqué une éventuelle algoneurodystrophie.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 28 et 29 janvier 2025, M. [I] [H] a fait assigner M. [T] [F] et la CPAM des Hauts de Seine afin de voir ordonner une expertise médicale destinée notamment à constater et évaluer les préjudices subis et en déterminer la cause. Il demande, en outre, de fixer la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert et de réserver les dépens.
Lors de l’audience du 19 juin 2025, M. [I] [H], par l’intermédiaire de son conseil, reprend ses demandes formulées dans les actes introductifs d’instance. Il sollicite, en outre, le rejet des prétentions adverses.
Il se fonde sur l’article 145 du Code de procédure civile. Il explique que les rapports avec son voisin sont conflictuels du fait du bornage de leurs propriétés. Il soutient avoir eu la main saisie et serrée violemment par ce dernier. Il indique qu’il a souffert d’une fracture spiroïde de la diaphyse de la première phalange de l’annulaire gauche, de douleurs et d’une raideur de la main gauche, ayant donné lieu à une incapacité totale de travail de deux semaines. Il souligne qu’il présente peut-être une algoneurodystrophie de la main gauche. Il allègue que les violences n’ont pas été filmées par le défendeur. Il verse aux débat une attestation du maire selon laquelle il a été alerté de l’incident et un témoignage de M. [J] qui a constaté les blessures peu après l’altercation, ce qui démontre qu’entre la captation de la vidéo et la rencontre avec le témoin, des violences ont été portées.
***
M. [T] [F], par l’intermédiaire de son conseil, demande le rejet des prétentions adverses et la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il soutient qu’aucun motif légitime ne justifie d’ordonner une expertise médicale car M. [I] [H] ne rapporte pas la preuve de son implication dans les violences subies. Il rappelle que l’affaire a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que les faits n’ont pas été clairement établis par l’enquête. Il estime que les vidéos qu’il produit le mettent hors de cause, ce qu’a confirmé le ministère public en classant l’affaire. Il conteste les faits reprochés et remarque des incohérences voire des contradictions entre les dires du demandeur et les pièces qu’il verse aux débats. Il critique l’attestation du maire de la commune qu’il estime imprécise, et celle de M. [J], qui n’ont pas été témoins des faits allégués. Il remarque que la preuve du lien de causalité entre les séquelles médicales et la prétendue altercation n’est pas rapportée.
***
La CPAM des Hauts de Seine, régulièrement citée, n’est pas présente, ni représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que, pour ordonner une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 dudit code, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties.
En l’espèce, le demandeur soutient avoir été victime de violences au niveau de la main gauche de la part de son voisin. Il estime que l’attestation du maire et celle de M. [J] permettent d’établir la matérialité des faits.
Il ressort des pièces médicales qu’il a souffert d’une fracture spiroïde de la diaphyse de la première phalange de l’annulaire gauche qui s’est légèrement déplacée et qui a causé une raideur, d’une sensation de brûlure au niveau des quatrième et cinquième rayons, de douleurs et d’une perte de force et qu’il souffre d’une éventuelle algoneurodystrophie.
Cependant, il ressort des propres déclarations de M. [I] [H] lors de son audition du 25 janvier 2024 qu’aucun témoin n’a assisté aux faits de violence. Si le témoignage de M. [J] atteste de la réalité des lésions survenues le 25 janvier 2024, il n’établit pas l’implication de M. [T] [F], se limitant à rapporter les dires de M. [I] [H] sur ce point. De même, l’attestation du 23 avril 2024 du maire de la commune d'[Localité 7] évoque une altercation entre les parties sans aucune précision quant à la date à laquelle elle a eu lieu alors qu’il est établi des rapports conflictuels de longue date entre elles. Ainsi, elle ne permet ni d’établir qu’il s’agit de l’altercation alléguée par M. [I] [H] ni d’un fait de violence commis par M. [T] [F]. Enfin, les vidéos produites en défense montrent une dispute purement verbale entre les parties sans établir de quelconque violence.
Au surplus, il sera remarqué que les faits allégés ont été classés sans suite car l’enquête pénale n’a pas permis de les établir suffisamment.
Dès lors, si la réalité des préjudices est établie, il persiste néanmoins un doute sur l’imputabilité du fait dommageable à M. [T] [F].
Il en résulte que M. [I] [H] ne démontre pas d’intérêt légitime à faire diligenter une mesure d’expertise au contradictoire de M. [T] [F] et de la CPAM des Hauts de Seine. Les conditions de l’article 145 du Code de procédure civile ne sont donc pas réunies, notamment quant à la perspective du litige futur et l’éventuelle responsabilité du défendeur.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [I] [H], succombant, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de le condamner à payer à M. [T] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, présidente statuant en matière de référés, après débats en audience publique, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions du second alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,
DEBOUTONS M. [I] [H] de sa demande d’expertise médicale judiciaire ;
CONDAMNONS M. [I] [H] à payer à M. [T] [F] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [I] [H] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit.
La Greffière, La Présidente,
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