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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 28 avr. 2026, n° 25/01147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
DU 28 Avril 2026 N° minute :
N° RG 25/01147 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O5XK
Code NAC : 82C
Monsieur [F] a [N] [T] [Q]
C/
S.A.S. STARCAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE
LE JUGE DES REFERES :Didier FORTON, Juge
LE GREFFIER :Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR:
Monsieur [F] [U] [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Aurélie GUERRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 31, Me Charlotte DAGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
DÉFENDEUR:
S.A.S. STARCAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Tassadit ACHELI, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 148, Me Vincent LOUBOUTIN, avocat au barreau de PARIS,
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance en date du 18 novembre 2025, le président du tribunal judiciaire de PONTOISE par délégation, a autorisé M. [F] [E] [N] [T] [Q] à assigner en référé à heure indiquée devant Monsieur le président du tribunal judiciaire de Pontoise statuant en référé à l’audience du 23 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2025, M. [F] [E] [N] [T] [Q] a fait assigner la société STARCAR devant le juge des référés du tribunal judiciaire de PONTOISE sur le fondement des article 834 et 835 du code de procédure civile,
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 décembre 2025 lors de laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise a donné injonction aux parties de rencontrer un médiateur au plus tard le 30 janvier 2026 et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 mars 2026 pour faire le point.
Une réunion d’information a eu lieu le 27 janvier 2026 au Centre de Médiation du Barreau du Val d’Oise (MEDIAVO) mais les parties ont refusé d’entrer en médiation.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 25 mars 2026 à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations et conclusions.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, M. [F] [E] [N] [T] [Q], représenté par son avocat, demande au juge des référés de :
CONDAMNER la société STARCAR à restituer le véhicule de Monsieur [F] [E] [N] [T] [Q] sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de 7 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire automobile sur le véhicule AUDI Q3 SPORT BACK immatriculée [Immatriculation 1] et désigner un expert,CONDAMNER à titre provisionnel la société STARCAR au paiement des sommes suivantes :138,17 euros au titre des frais de déplacement en transport en commun à parfaire,287,33 euros au titre de ses déplacements en VTC à parfaire,21 400 euros arrêté au 25 mars 2026 à parfaire, au titre du retard de restitution,3 862,81 euros au titre des mensualités de prêt payées depuis le 23 aout 2025, à parfaire622,21 euros au titre des mensualités d’assurance payées depuis le 23 aout 2025, à parfaire1 500 euros au titre du préjudice moral et familial,CONDAMNER la société STARCAR à la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions développées oralement et visées à l’audience, la société STARCAR, représentée par son avocat, demande au juge des référés de :
CONSTATER, la défaillance de M. [T] dans ses obligations contractuelles,En conséquence, à titre provisionnel,
CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société STARCAR la somme de 28.080 euros (117 jours x 200 € HT), au titre des frais de location,CONDAMNER Monsieur [T] à verser à la société STARCAR de la somme de 7.920 euros (66 jours x 100 € HT) au titre des frais de gardiennage, accessoire du contrat de réparation,CONDAMNER le demandeur à payer à la société STARCAR, la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,REIETER l’ensemble des demandes de MONSIEUR [T] à l’exception de la demande de mesure d’expertise judiciaire sur le véhicule AUDI Q3 SPORTBACK immatriculée [Immatriculation 1].
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l’application de ces dispositions que l’opinion formulée par les parties sur un point de pur droit ne constitue pas un terme du litige.
Dès lors, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes visant à voir dire, juger ou constater l’opinion des parties sur la qualification juridique de faits ou d’actes de nature à nourrir les moyens et arguments en débat.
Sur la demande de restitution du véhicule sous astreinte
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il appartient au requérant de démontrer qu’il se trouve dans une situation d’urgence, laquelle est caractérisée lorsqu’un retard même minime peut devenir préjudiciable à l’une des parties, et ce de façon presque irréparable.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’existence d’une contestation sérieuse est indifférente à l’application de ces dernières dispositions. Le trouble manifestement illicite s’entend de toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il appartient au requérant d’établir l’existence d’une illicéité du trouble et son caractère manifeste.
Selon l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ». L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés qui assortit sa décision d’une astreinte peut s’en réserver la liquidation.
En outre, il sera rappelé que le juge des référés est le juge de l’évidence.
En l’espèce, M. [F] [E] [N] [T] [Q] est propriétaire d’un véhicule AUDI Q3 SPORTBACK immatriculé [Immatriculation 1].
Le 24 mai 2025, il a confié son véhicule à la société STARCAR pour effectuer divers travaux d’entretien et de réparation facturés le 12 juin 2025 pour un montant de 11.664,26 euros TTC.
M. [F] [E] [N] [T] [Q] a récupéré son véhicule le 9 juillet 2025.
Suite aux réclamations formulées par M. [F] [E] [N] [T] [Q], le véhicule a été redéposé le 17 juillet 2025 à la société STARCAR afin qu’elle procède à diverses réparations, puis restitué le 19 juillet 2025.
Par courrier en date du 23 juillet 2025, M. [F] [E] [N] [T] [Q] a fait état de la persistance des dysfonctionnements et a mis en demeure la société STARCAR de procéder à la réparation immédiate de son véhicule ainsi qu’à la mise à disposition d’un véhicule de prêt.
Le véhicule a été déposé dans les ateliers de la société STARCAR le 18 août 2025 et un constat contradictoire a été réalisé entre les parties sur l’état du véhicule, notamment sur les défauts signalés.
Un véhicule de prêt a été mis à la disposition temporaire de M. [F] [E] [N] [T] [Q], à titre gracieux, par la société STARCAR du 18 au 22 août 2025.
Par courriel en date du 1er novembre 2025, la société STARCAR a informé M. [F] [E] [N] [T] [Q] que les travaux de reprise en service après-vente de son véhicule avaient été intégralement réalisés et qu’il pouvait procéder à la récupération de ce dernier. Il lui était également demandé la restitution du véhicule de prêt qui devait intervenir au plus tard le 17 septembre 2025.
Un courriel de relance était adressé à M. [F] [E] [N] [T] [Q] par la société STARCAR le 11 novembre 2025 l’invitant à prendre contact sans délai afin de convenir d’un rendez-vous pour la restitution du véhicule de prêt, la récupération de son véhicule réparé et le règlement des frais dus.
Par courriel du 11 novembre 2025, le conseil de M. [F] [E] [N] [T] [Q] a indiqué que ce dernier était d’accord sur la restitution mutuelle des véhicules mais qu’il contestait fermement les frais réclamés.
Le véhicule de courtoisie a été restitué le 10 janvier 2026 par M. [F] [E] [N] [T] [Q] à la société STARCAR.
Il résulte des pièces versées aux débats que 1er novembre 2025 la société défenderesse a informé le demandeur qu’il pouvait venir récupérer son véhicule car les travaux de réparation étaient terminés. En l’absence de la réaction de M. [F] [E] [N] [T] [Q], la société STARCAR a relancé ce dernier le 11 novembre 2025 lequel lui a répondu le même jour, par le bais de son conseil, ne pas être opposé sur la reprise de son véhicule mais s’opposer au paiement des frais.
Or, M. [F] [E] [N] [T] [Q] ne démontre pas qu’il a proposé un rendez-vous à la défenderesse pour récupérer son véhicule, ni que cette dernière a fait obstacle à la récupération dudit véhicule ou que la rétention de ce dernier par la société STARCAR soit volontaire et fautive.
Il s’ensuit que le demandeur n’a pas pris les dispositions nécessaires pour récupérer son véhicule et dans ces conditions, la société STARCAR ne peut être condamnée à lui remettre son véhicule, de surcroit sous astreinte.
Dès lors, la demande de M. [F] [E] [N] [T] [Q] visant à avoir condamner la société STARCAR à lui restituer son véhicule sous astreinte sera rejetée.
Sur la demande d’expertise judiciaire
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu’il existe un procès non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par les défendeurs, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [F] [E] [N] [T] [Q] expose qu’il a confié à la société STARCAR la réalisation de travaux d’entretien et de réparation sur son véhicule, notamment la réfection de la peinture, le remplacement du pare-brise, le remplacement du pare-brise et de la grille de calandre, la réparation des projecteurs, des jantes et des feux.
Il soutient que lorsqu’il a récupéré son véhicule le 9 juillet 2025, il constaté plusieurs défauts sur son véhicule à savoir :
Peinture incomplète (pare-chocs avant et arrière non peints)Rayures visibles sur toute la carrosserie y compris sur le toitMalfaçons visibles sur la carrosserieDéfaut moteur (bruits)Défaillance des capteurs de dépassement de véhicule Défaillance des capteurs d’ouverture et fermeture KEYLESSDéfaillance du système d’ouverture et fermeture centraliséeEssuie-glaces avant et arrière hors-serviceDéfaillance du lève-vitre avant côté passager
Il fait valoir qu’il a été contraint de confier à nouveau son véhicule à la société STARCAR le 18 août 2025 après avoir formé plusieurs contestations sur les interventions de la société STARCAR sur ce dernier. Il produit la fiche de réception/constat contradictoire en date du 18 août 2025 qui liste les défauts signalés par le client et constatés ou non à ce stade par le garage.
En l’espèce, M. [F] [E] [N] [T] [Q] rapporte la preuve de l’existence de désordres et dysfonctionnements sur son véhicule AUDI Q3 SPORT BACK immatriculé [Immatriculation 1].
La défenderesse ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Ainsi, en l’état des arguments développés par les parties et au vu des pièces produites, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
En conséquence, il est nécessaire d’organiser une expertise judiciaire pour établir la preuve suffisante des désordres dont pourraient dépendre la solution du litige et les responsabilités encourues. Dès lors, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les demandes provisionnelles
Aux termes de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée n’a alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Ainsi, s’il appartient au demandeur à une provision d’établir l’existence de la créance qu’il invoque, c’est au défendeur de prouver que cette créance est sérieusement contestable.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l’un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Sur les demandes provisionnelles de M. [F] [E] [N] [T] [Q]
Sur les frais de déplacement en transport en commun et en VTC
M. [F] [E] [N] [T] [Q] sollicite une provision de 138,17 euros au titre des frais de déplacement en transport en commun et une provision de 287,33 euros au titre de ses déplacements en VTC.
Au soutien de ses prétentions, il produit des justificatifs de trajets en VTC effectués le 6 août 2025 puis entre le 11 octobre 2025 et le 12 décembre 2025 dont il n’est pas établi la nature du trajet ou la destination. Il justifie également de trajets supplémentaires les 23/24 août 2025 puis entre le 18 octobre 2025 et le 06 décembre 2025 dont certains ont pour destination l’adresse du demandeur.
S’agissant des transports en commun, il justifie des factures d’octobre 2025 (44,99€) et novembre 2025 (89,20 €) pour son pass NAVIGO liberté + et d’un historique de ses trajets pour le mois de décembre 2025 (3,98€).
En l’espèce, il résulte des développements supra que M. [F] [E] [N] [T] [Q] a déposé son véhicule AUDI dans les ateliers de la société STARCAR le 18 août 2025 et qu’un véhicule de prêt a été mis à sa disposition par la société STARCAR le même jour. En outre, il est établi qu’il avait la possibilité de récupérer son véhicule à partir du 1er novembre 2025 et il n’est pas contesté qu’il a restitué le véhicule de prêt le 10 janvier 2026.
Compte tenu de ces éléments, les frais de déplacements en transports en commun et VTC n’étaient pas indispensables dans la mesure où le véhicule de prêt a été mis à sa disposition dès le 18 août 2025, jour du dépôt de son véhicule personnel. En outre, il avait la possibilité de venir récupérer son véhicule personnel dès le 1er novembre 2025 ce qu’il n’a de toute évidence pas fait.
Dès lors, la demande se heurte à des contestations sérieuses et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le retard de restitution
M. [F] [E] [N] [T] [Q] sollicite une provision de 21.400 euros, soit 100 euros par jour de retard de restitution de son véhicule pour la période du 23 août 2025 au 25 mars 2026.
A titre liminaire, il convient d’observer que la demande n’est fondée sur aucun document contractuel ou légal. De surcroit, le demandeur avait la possibilité de récupérer son véhicule depuis le 1er novembre 2025.
Ainsi, l’obligation de paiement apparait sérieusement contestable tant dans son principe que dans son quantum de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre.
Sur les mensualités de prêt et d’assurance
M. [F] [E] [N] [T] [Q] sollicite une provision de 3.862,81 euros correspondant aux mensualités de prêt payées du 23 août 2025 au 25 mars 2026, soit 7 mois, et une provision de 622,21 euros correspondant aux mensualités d’assurance payées sur la même période.
Au soutien de ses prétentions, il produit un justificatif relatif à un prêt personnel souscrit le 02/08/2021, avec une échéance mensuelle de 551,83 euros, qui laisse apparaitre un capital restant dû de 10.810,86 euros. Or, il n’est pas établi que ce prêt a été souscrit pour financer l’acquisition du véhicule AUDI. De surcroit, à supposer que la somme empruntée ait servie à l’acquisition du véhicule, il reste propriétaire de ce dernier, quand bien même il ne pouvait l’utiliser.
S’agissant de l’assurance, il justifie de la souscription d’un contrat n° 325818175 le 17/08/2021, formule tous risques, avec un tarif annuel TTC de 1.066,65 € et un paiement mensuel, dont il n’est pas établi non plus qu’il corresponde au véhicule litigieux. De surcroit, l’obligation d’assurance d’un véhicule n’est pas conditionnée à son utilisation.
Dès lors, l’obligation de paiement apparait sérieusement contestable et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur ce point.
Sur le préjudice moral et familial
M. [F] [E] [N] [T] [Q] sollicite une provision de 1.500 euros au titre de son préjudice moral et familial en lien avec les désagréments subis et l’angoisse générée par la non-restitution du véhicule au regard de la santé du fils du demandeur.
Il expose qu’il a besoin de son véhicule tant pour ses activités professionnelles que pour sa vie privée, son fils étant poly allergique et asthmatiques avec des hospitalisations régulières. Il fait valoir qu’il doit pouvoir disposer d’un véhicule en cas d’urgence. Il produit le carnet de santé de son fils né en 2022, des ordonnances et comptes-rendus hospitaliers.
A cet égard, il convient de rappeler que le véhicule de prêt a été mis à sa disposition dès le 18 août 2025, jour du dépôt de son véhicule personnel.
De plus, si le retard dans l’exécution de la prestation de la société STARCAR a pu lui causer un préjudice, celui-ci étant lié à la prestation contractuelle réalisée par la défenderesse, il relève de l’appréciation des juges du fond.
Dès lors, la demande se heurte à une contestation sérieuse et il sera dit n’y avoir lieu à référé.
Sur les demandes provisionnelles reconventionnelles de la société STARCAR
Sur les frais de location
La société STARCAR sollicite une provision de 28.080 € correspondant aux frais de location, pour la période du 15 septembre 2025 jusqu’au 17 janvier 2026, soit 117 jours à 200 € HT.
Il résulte du contrat de location de véhicule signé le 18/08/2025 qu’un véhicule RENAULT KANGOO immatriculé [Immatriculation 2] de couleur rouge a été mis à la disposition de M. [F] [E] [N] [T] [Q] par la société STARCAR pour la période du 18/08/2025 à 18h au 22/08/2025 à 18h02. Le contrat stipule qu’en cas de retard non justifié dans la restitution du véhicule, des frais supplémentaires de 200 € par jour de retard seront appliqués.
Par courriel du 4 septembre 2025, la défenderesse priait le demandeur de lui ramener le véhicule le lendemain, soit le 5 septembre 2025, à défaut de quoi des frais de location supplémentaires seraient facturés. Par courriel du 5 septembre 2025, M. [T] [Q] exposait qu’il lui semblait normal que la mise à disposition du véhicule de prêt se poursuive tant que son véhicule ne lui était pas restitué dans un état conforme et justifié qu’il ne subisse aucune facturation complémentaire.
Par courriel du 15 septembre 2025, la défenderesse rappelait au demandeur qu’il était toujours en possession du véhicule confié à titre exceptionnel et gratuit mais que ce prêt ne saurait être prolongé de manière illimitée et sans condition. Elle lui demandait de ramener le véhicule au plus tard le 17 septembre 2025, à défaut de quoi des frais de location à hauteur de 50 € HT par jour lui seront facturés. Par courriel du même jour, M. [T] [Q] maintenait sa position.
Par courriel en date du 1er novembre 2025, la société STARCAR informait M. [F] [E] [N] [T] [Q] que les travaux de son véhicule avaient été réalisés, qu’il pouvait procéder à la récupération de ce dernier et restituer le véhicule de prêt.
Par courriel du 11 novembre 2025, la société STARCAR invitait le demandeur à prendre contact sans délai afin de convenir d’un rendez-vous pour la restitution du véhicule de prêt, la récupération de son véhicule réparé et le règlement des frais dus.
Par courriel du 11 novembre 2025, le conseil de M. [T] [Q] indiquait que ce dernier était d’accord sur la restitution mutuelle des véhicules mais qu’il contestait fermement les frais réclamés. Le véhicule de courtoisie a été restitué le 10 janvier 2026.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que le demandeur a eu à sa disposition un véhicule de prêt du 18 août 2025 au 10 janvier 2026.
Selon les termes du contrat, la location dudit véhicule était conclue pour une durée initiale de quatre jours, prolongée par tolérance par la société STARCAR compte tenu de l’immobilisation du véhicule de M. [T] [Q] et du retard dans les travaux de réparation.
Le régime contractuel de l’utilisation du véhicule pour la période du 23 août 2025 au 31 octobre 2025 relève du juge de fond, en ce qu’il nécessite une appréciation des obligations contractuelles de la société défenderesse, notamment sur le retard dans les prestations et l’immobilisation du véhicule appartenant à M. [T] [Q].
En revanche, le demandeur avait la possibilité de récupérer son véhicule AUDI et de restituer le véhicule de prêt dès le 1er novembre 2025 et il est établi qu’il n’a restitué ce dernier que le 10 janvier 2026. Or, il ne s’explique pas sur cette restitution tardive et se contente de soutenir que la défenderesse use de son droit de rétention, ce qui n’est pas démontré.
Dès lors, l’obligation de paiement au titre des frais de location pour la période du 1er novembre 2025 au 10 janvier 2026, soit 70 jours à 200 euros tel que prévu contractuellement, n’est pas sérieusement contestable, et il convient de condamner M. [T] [Q], par provision à payer à la société STARCAR la somme de 14.000 euros.
Sur les frais de gardiennage
La société STARCAR sollicite également une provision de 7.920 €, soit 66 jours à 100 € HT, correspondant aux frais de gardiennage. Elle rappelle la jurisprudence de la Cour de cassation relative au dépôt de véhicule dans un garage qui précise qu’un contrat de gardiennage autonome n’est pas nécessaire, le contrat de dépôt existant en tant qu’accessoire du contrat d’entreprise. Elle soutient que la Cour de cassation présume le caractère rémunéré de la mission de gardiennage par un garagiste.
Elle expose que M. [T] [Q] lui a confié son véhicule en réparation et que le véhicule était prêt à être récupéré le 1er novembre 2025, sans que son propriétaire ne vienne le récupérer depuis, et ce malgré ses diverses relances. Elle fait valoir que la présence dudit véhicule dans ses locaux constitue une gêne qui ne saurait être indemnisée en deçà de 100 euros HT par jour de retard.
En l’espèce, si la mission de gardiennage n’est pas sérieusement contestable en son principe, elle apparait manifestement excessive en son montant, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [F] [E] [N] [T] [Q], qui succombe, supportera la charge des entiers dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie le montant des frais irrépétibles exposés par elles dans le cadre de la présente procédure.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe,
DEBOUTONS M. [F] [E] [N] [T] [Q] de sa demande tendant à voir condamner la société STARCAR à lui restituer son véhicule AUDI Q3 SPORT BACK immatriculé [Immatriculation 1] sous astreinte ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons pour y procéder :
[P] [C]
E-mail :[Courriel 1]
Adresse :[Adresse 3]
[Adresse 4] [Localité 2]
avec pour mission de :
— Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— Se rendre sur les lieux où est entreposé le véhicule en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;
— Procéder à l’examen du véhicule litigieux AUDI Q3 SPORT BACK immatriculé GL;
— Déterminer si toutes les prestations contenues dans le devis ont bien été réalisées ;
— Déterminer si le véhicule a été correctement conservé et à défaut, établir les conséquences de ce manquement de la société STARCAR et le coût des éventuelles réparations devenues nécessaires ;
— Donner un avis sur les préjudices subis par le demandeur ;
— Fournir tous éléments techniques ou de fait permettant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
— Etablir si besoin était le compte entre les parties ;
— S’adjoindre tout sapiteur qu’il estimerait utile ;
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXONS à la somme de 2.600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par M. [F] [E] [N] [T] [Q] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de M. [F] [E] [N] [T] [Q] au titre des frais de déplacement en transport en commun et en VTC, au titre du retard de restitution, au titre des mensualités de prêt et d’assurance, et au titre du préjudice moral et familial ;
CONDAMNONS M. [F] [E] [N] [T] [Q] à payer à titre provisionnel à la société STARCAR la somme de 14.000 euros au titre des frais de location pour la période du 1er novembre 2025 au 10 janvier 2026 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la société STARCAR de provision au titre des frais de gardiennage ;
CONDAMNONS M. [F] [E] [N] [T] [Q], au paiement des dépens ;
DEBOUTONS la société STARCAR et M. [F] [E] [N] [T] [Q] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 28 Avril 2026.
La Greffière, Le Président
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